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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE DE [ Localité 29 ], S.A.R.L. [ Adresse 20 c/ S.A.S. CABINET CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL, S.A. GENERALI, S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITARRANEE, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEZG
du 16 Mai 2025
M. I 25/00000516
N° de minute 25/00721
affaire : S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 29]
c/ S.A. GENERALI, S.A.R.L. [Adresse 20], S.A.S. CABINET CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITARRANEE, S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, Syndic. de copro. LE SOLEAU I sis [Adresse 10]
Grosse délivrée à
Me Céline CECCANTINI
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
Représenant légal : [L] [Z]
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. GENERALI
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Adresse 20]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CABINET CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITARRANEE
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
[Adresse 11]
Dorénavant [Adresse 7]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 24] I sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CGIN
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, délibéré prorogé au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle subit des dégâts des eaux récurrents en raison d’un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble, la Sarl Garage de [Localité 29] a par actes de commissaire de justice en date des 24 décembre 2024 et 10 janvier 2025, a fait assigner le syndicat des copropriétaires Le soleau I, la Sas [Adresse 19] (Cgin) et la Sa Grdf afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert. Elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires Soleau I et son syndic à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 25/82.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires Le soleau [Adresse 23] a fait assigner en intervention forcée Groupama Méditerranée.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 25/330.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la Sarl [Adresse 21] a fait assigner en intervention forcée la Sa Generali.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 25/332.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 27 février 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Le soleau I et la Sarl [Adresse 22] demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,
— joindre les trois instances,
A titre principal,
— rejeter la demande de désignation d’expert judiciaire de la Sarl Garage de [Localité 29] en la jugeant infondée et sans objet,
— rejeter toutes autres demandes,
— condamner la Sarl Garage de [Localité 29] au paiement d’une somme de 2500 euros pour procédure abusive,
— condamner la Sarl Garage de [Localité 29] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger que l’expertise à intervenir ne portera qu’au sein de l’immeuble Soleau I,
— juger que la Sarl Garage de [Localité 29] supportera en sa qualité de partie demanderesse, les frais d’expertise et dépens d’instance,
— rejeter les demandes que la Sarl Garage de [Localité 29] forme au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance,
A titre également subsidiaire,
— juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] a un intérêt légitime à dénoncer la procédure principale et appeler en cause sa compagnie d’assurance qui se trouve être la société Groupama Méditerranée,
— rendre commune et opposable aux sociétés Groupama Méditerranée et Generali l’ordonnance à intervenir et de facto les opérations d’expertise,
— condamner in solidum les sociétés Groupama Méditerranée et Generali à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce aussi bien à titre principal qu’au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance comprenant de facto les frais d’expertise.
Par conclusions déposées à l’audience susvisée et visées par le greffe, la Sa Grdf demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de 24/509,
— prendre acte de ce que la Sa Grdf ne s’oppose pas à la demande d’expertise de sa propriétaire, la Sarl Garage de [Localité 29],
— dire que les frais d’expertise seront aux frais avancés de la société Garage de [Localité 29],
— réserver les dépens.
A l’audience du 27 février 2025, le conseil de la Sa Generali a formulé oralement protestations et réserves sur le demande d’expertise.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 27 février 2025, la Sa Generali a par l’intermédiaire de son conseil, formulé des protestations et réserves orales sur la demande d’expertise.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 25/82, 25/330 et 25/332.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, la Sarl Garage de [Localité 29] produit notamment un procès-verbal de constat en date du 21 septembre 2023 qui note notamment que les conduites d’évacuation en fonte sont vétustes et dégradées, qu’elles présentent des points de rouilles et que certaines sont fissurées.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sarl Garage de [Localité 29], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires [Adresse 25] et de la Sarl Cgin :
La Sarl Garage de [Localité 29] ayant obtenu l’instauration de la mesure d’expertise qu’elle sollicitait, elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires Le soleau [Adresse 23] et de la Sarl Cgin, les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Il est légitime que la Sarl Garage de [Localité 29], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 25/82, 25/330 et 25/332 ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [F] [H], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 17] et demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 28]. : 06.60.23.83.70
Mél : [Courriel 18]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, sis à [Adresse 27], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la Sarl Garage de [Localité 29] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la Sarl Garage de Villeneuve devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 16 juillet 2025, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 16 janvier 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sarl Garage de [Localité 29].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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