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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 23/05646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/05646 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRPJ
NAC : 50A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Madame [P] [Y] [L],
née le 30 Mai 1989 à MADAGASCAR,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La Société AUTO SUD 91
représentée par M. [J] [H] en qualité de Liquidateur amiable,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] [L] a acquis le 16 décembre 2021 auprès du GARAGE SAS AUTOS-SUD 91 un véhicule BMW pour un montant de 8.200 €.
Le véhicule affichait 133.126 kms au jour de la transaction et était vendu avec une garantie contractuelle de trois mois.
Dès le lendemain de l’acquisition, Madame [P] [Y] [L] a constaté l’apparition de voyants, dont le voyant ABS qui s’est allumé.
Madame [P] [Y] [L] a alors contacté le garage aux fins de réparations.
Madame [P] [Y] [L] a poursuivi l’usage du véhicule et le 13 janvier 2022, elle a subi une panne et a remis son véhicule à la société ANTARIS AUTO qui a procédé au diagnostic du véhicule.
À cette occasion, il se révèlera que le kilométrage affiché au compteur était faux.
Madame [P] [Y] [L] contactera alors son assurance et une expertise se tiendra le 18 février 2022, à laquelle le vendeur, dûment convoqué, ne se présentera pas.
Le 11 mai 2022, Madame [P] [Y] [L] a adressé à la SAS AUTOS-SUD 91, une mise en demeure rappelant les circonstances de l’achat, les désordres apparus rappelant le caractère non conforme du véhicule et rappelant l’engagement du garage AUTO-SUD 91 de son acceptation de l’annulation de la vente, de la restitution du prix de vente ainsi que du coût du certi cat d’immatriculation, ce en vain.
La SAS AUTOS-SUD 91 a été dissoute à compter du 1er décembre 2022 et Monsieur [H] [J] institué liquidateur.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, Madame [L] a fait assigner Monsieur [J] [H], en sa qualité de Liquidateur amiable de la SAS AUTO SUD 91, devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— ANNULER la vente intervenue entre Madame [P] [Y] [L] et la société AUTOS-SUD 91, ayant pour objet l’acquisition du véhicule BMW modèle Série 3 immatriculé [Immatriculation 5]
— FIXER au passif de la société AUTOS-SUD 91 représentée par Monsieur [J] [H] en sa qualité de Liquidateur amiable, la créance de Madame [P] [Y] [L] aux sommes suivantes :
— 8.200 € en titre de la restitution du prix de vente
— 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AUTOS-SUD 91, représentée par Monsieur [J] [H] en sa qualité de Liquidateur, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [P] [Y] [L] a acquis le 16 décembre 2021 auprès du GARAGE SAS AUTOS-SUD 91 un véhicule BMW pour un montant de 8.200 €.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 28 février 2022, réalisée en l’absence du vendeur dûment convoqué, qu’il a été constaté :
— un témoin d’alerte orange au tableau de bord ABS allumé,
— kilométrage au compteur de 136677 kms,
— pare-brise fendu et impacté.
Il ressort des constatations de l’expert qu’en juillet 2017, le kilométrage réel du véhicule était de 144500 kms alors qu’il affichait 1363126 lors de l’achat.
L’expert en déduit qu’ue tromperie manifeste a été commise, à quoi s’ajoute la présence de l’allumage du voyant d’ABS, non résolu par le vendeur, puis un dysfonctionnement du système de refroidissement moteur diagnostiqué le 13 janvier 2022.
Il e conclut que ces dysfonctionnements sont présents depuis l’achat, donc antérieurs à la vente, et rendent le véhicule impropre à la circualtion.
Selon l’expert, la responsabilité du vendeur est pleinement engagée, d’une part parce-qu’il y a tromperie sur le bien vendu (kilométrage réel supérieur à celui affiché) et d’autre part parce-que ce véhicule présente des dysfonctionnements assimilables à des vices cachés.
Par ailleurs, l’historique du véhicule indique que ce dernier avait 144500 kms en juillet 2017 et qu’il a été accidenté.
Il ressort de ce qui précède que le véhicule vendu par la SAS AUTOS SUD 91 à Madame [L] comporte un vice antérieur à la vente, non décelable, affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage normal.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et il sera fixé au passif de la liquidation de la SAS AUTOS SUD 91, représentée par Monsieur [J] [H] en sa qualité de Liquidateur amiable, la somme de 8.200 euros à titre de restitution du prix de vente.
Les conditions légales de la garantie des vices cachés étant réunies, il n’y pas lieu d’examiner la non conformité invoquée sur le fondement du code de la consommation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [L] sollicite la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi.
— sur la facture de diagnostic de 72 euros de la société ANTARIS AUTO : ces frais, justifiés par la production de la facture acquittée, seront accordés,
— frais d’assurance du véhicule : 75 euros par mois, soit la somme de 975 euros arrêtée à janvier 2023 : Madame [L] a dû s’acquitter d’une assurance pour véhicule dont elle n’a pas profité si bien que cette somme lui sera accordée,
— sur les intérêts et frais d’assurance du prêt bancaire à hauteur de 500 euros : cette somme, non justifiée, sera rejetée,
— 100 euros pour le financement de la carte grise : aucun justificatif n’est versé si bien que cette somme sera rejetée,
— pour les mêmes raisons, les frais relatifs à l’achat de liquide de refroidissement sera rejetée.
Le surplus des demandes formulées, qui ne sont explicitées ni dans leur nature, ni dans leur quantum, sera également rejeté.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS AUTOS SUD 91, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [L], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 16 décembre 2021 entre Madame [P] [Y] [L] et la SAS AUTOS-SUD 91, portant sur le véhicule BMW modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Fixe au passif de la liquidation de la SAS AUTOS SUD 91, représentée par Monsieur [J] [H] en sa qualité de Liquidateur amiable, les sommes suivantes :
— 8.200 euros à titre de restitution du prix de vente,
— 72 euros au titre des frais de diagnostic,
— 975 euros au titre des frais d’assurance, arrêtés à janvier 2023 ;
Condamne Monsieur [J] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS AUTOS SUD 91, à payer à Madame [P] [Y] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS AUTOS SUD 91, aux dépens ;
Déboute Madame [P] [Y] [L] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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