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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 25 nov. 2025, n° 22/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 25.11.2025
1 Expédition délivrée à l’avocat par [11] le : 25.11.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02321 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYSJ
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
25 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [M], salarié de la société [10] (ci-après la Société) en qualité d’ajusteur mécanicien, a transmis à la [3] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 juillet 2020 et un certificat médical initial du 13 décembre 2019 constatant un carcinome épidermoïde diagnostiqué par endoscopie bronchique avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 20 septembre 2019.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté.
Le 27 septembre 2021, la Caisse a saisi le [5] et a informé l’assuré et l’employeur de cette saisine.
Par avis du 10 janvier 2022, le [4] a retenu le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle au titre du tableau n° 30 bis.
Par lettre du 12 janvier 2022, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [M].
Par courrier en date du 16 mars 2022, la Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Par décision suivant séance du 5 juillet 2022, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 25 août 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 juillet 2020 par Monsieur [F] [M].
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 30 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société demande au tribunal de juger que la décision de la Caisse du 12 janvier 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] [M] ainsi que la décision de rejet explicite de la [7] du 5 juillet 2022 sont inopposables à la Société.
La Société fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale ni le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction du dossier. Elle souligne que la Caisse n’a pas respecté le délai de dix jours francs mentionné par l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale pour formuler ses observations à l’issue de la première phase d’instruction et ce, jusqu’au 8 novembre 2021 en considérant que le dernier jour aurait dû être le 9 novembre 2011.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale en n’effectuant pas les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droits lorsque l’employeur en a fait la demande.
Dispensée de comparution, la [6], selon ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de rejeter le recours de l’employeur en faisant observer qu’elle a respecté les dispositions applicables et le calendrier annoncé lors de son instruction et n’a pas méconnu le principe du contradictoire, tant au sens des articles R461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale et que de l’article D 461-29 du même Code.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de la maladie inscrite au tableau
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 7 du même code, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Aux termes de l’article D 461-27 du même code, le comité régional comprend un médecin conseil, le médecin inspecteur du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier et lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer): la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, la Société ne conteste pas les conditions de reconnaissance de la maladie inscrite au tableau mais reproche à la Caisse de ne pas avoir respecté le calendrier d’instruction prévu par l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale ni les dispositions de l’article D 461-29 du même Code.
Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Sur le respect de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale
Au cas présent, il résulte de l’avis du [9] qu’il a reçu le dossier complet le 27 septembre 2021, date mentionnée sur l’avis du [8] du 10 janvier 2022.
Parallèlement, par courrier du 27 septembre 2021, la Caisse a informé l’employeur que l’instruction du dossier nécessitait la saisine du [8] et qu’il pouvait :
— compléter son dossier jusqu’au 28 octobre 2021,
— formuler des observations jusqu’au 8 novembre 2021, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision de la Caisse devant intervenir au plus tard le 26 janvier 2022.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il ressort de ces dispositions que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l’instruction de la maladie.
Par conséquent, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Aussi, le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du [8], non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
(Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Au cas présent, il ressort des pièces produites que ce délai de 10 jours a été respecté, entre le 28 octobre 2021 et le 8 novembre 2021, par la Caisse si bien que l’employeur n’a subi aucun grief de ce chef.
Sur le respect des dispositions de l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale
L’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il ressort des pièces produites et des conclusions déposées par la Caisse que l’organisme social a communiqué le 7 juin 2022 le rapport médical au médecin conseil de l’employeur après avoir obtenu l’accord de l’assuré sur ce point le 12 décembre 2021 en sorte qu’aucun reproche ne peut être adressé par l’employeur à la Caisse s’agissant du respect des dispositions de l’article D 461-29 précité, étant observé que cette demande de communication a été formulée par l’employeur par courrier du 28 octobre 2021 reçu le 4 novembre 2021 par la Caisse.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect allégué des dispositions de l’article R 461-10 du Code de la sécurité social et de l’article D 461-29 du même Code et de rejeter le recours de la Société [10] contre la décision de la Caisse du 12 janvier 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette le recours de la Société [10] contre la décision de la Caisse du 12 janvier 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [M],
Condamne la Société demanderesse aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 25 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02321 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYSJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [10]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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