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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 13 mars 2026, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 13 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNFV / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[W], [B]
Contre :
,
[A], [G]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame, [W], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [A], [G],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 08 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame, [W], [B] est propriétaire d’un appartement sis, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Monsieur, [A], [G] est quant à lui propriétaire d’un appartement à cette même adresse, situé en dessous de celui de Madame, [B].
A la suite de travaux de rénovation, Monsieur, [G] a constaté l’existence d’une infiltration d’eau dans le nouveau faux plafond de sa salle de bains et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 12 janvier 2021.
Ayant constaté l’affaissement du sol de sa salle de bains, Madame, [B] a également déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté le Cabinet POLYEXPERT afin de réaliser une expertise amiable. Celui-ci a, dans son rapport d’expertise du 12 mars 2021, conclu au fait que la dépose d’une ancienne cloison dans la salle de bains de Monsieur, [G] avait provoqué un léger affaissement du plancher, occasionnant un affaissement du bac de douche de Madame, [B].
Par la suite, mandaté par l’assureur protection juridique de Madame, [B], le Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT a aussi réalisé une expertise amiable le 04 octobre 2021 et est parvenu à des conclusions identiques.
Par acte en date du 24 juin 2022, Madame, [W], [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance du 06 septembre 2022, il a été fait droit à sa demande et Madame, [E] a été désignée pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 19 août 2023.
Par acte en date du 05 février 2024, Madame, [W], [B] a assigné Monsieur, [A], [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 août 2025, Madame, [W], [B] demande, au visa de l’article 1240 du Code civil, de condamner Monsieur, [A], [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 577 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— 14 750, 50 euros au titre de son préjudice financier,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Monsieur, [A], [G] demande, au visa de l’article 1240 du Code civil :
— à titre principal, de constater que Madame, [W], [B] échoue à rapporter la preuve du lien entre les travaux réalisés par Monsieur, [G] et les désordres allégués,
— à titre subsidiaire, de constater que Madame, [W], [B] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice en lien avec les travaux réalisés par Monsieur, [G],
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner l’organisation d’une nouvelle expertise,
— en tout état de cause :
— de débouter Madame, [W], [B] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame, [W], [B] à supporter les entiers frais et dépens de la présence instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir “constater”, lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même Code.
Sur les demandes de Madame, [W], [B]
Sur la responsabilité de Monsieur, [A], [G]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, Madame, [W], [B] s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire afin de considérer que les travaux entrepris par Monsieur, [A], [G] sont à l’origine des désordres apparus dans son appartement.
En réponse, Monsieur, [A], [G] conteste les éléments du rapport d’expertise judiciaire au motif, d’une part, que ni les locataires de Madame, [B], ni cette dernière, n’ont remarqué d’effet visible des travaux réalisés dans la salle de bains, ce qui explique selon lui que l’affaissement du sol était préexistant. D’autre part, il estime que la suppression d’une cloison, située à un mètre d’une poutre porteuse, n’a pas pu causer les désordres. Il explique que le dégât des eaux survenu en 2018 n’a pas été pris en considération par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, Monsieur, [G] fait valoir que les travaux effectués par ses soins n’ont contribué que pour partie à l’aggravation d’une situation préexistante puisqu’il considère que les travaux réalisés en 2018 n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que :
— Monsieur, [G] a effectué une déclaration de sinistre le 19 décembre 2020 qui précise que : “Les artisans qui travaillaient dans l’appartement ont remarqué une infiltration d’eau dans le nouveau faux plafond de la salle de bain. Ils étaient attentifs parce qu’il y avait des traces de dégâts des eaux anciens importantes. En effet, les anciens plafonds étaient imbibés d’eau sur 40 mètres carrés environ. Ces anciens plafonds avaient été démolis et refaits au moment du sinistre (…)”,
— le rapport d’expertise du Cabinet POLYEXPERT du 12 mars 2021 conclut au fait que la dépose d’une ancienne cloison dans la salle de bains de Monsieur, [G] a provoqué un léger affaissement du plancher, occasionnant un affaissement du bac de douche chez Madame, [B],
— le compte-rendu d’expertise du Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT du 04 octobre 2021 a indiqué que la cause des désordres provenait des travaux de rénovation effectués par Monsieur, [G] dans son appartement,
— la SARL PLOMBERIE SOISSONS a réalisé une recherche de fuite, à une date non précisée mais nécessairement antérieure aux expertises amiables puisque celles-ci l’évoquent, qui a conclu que la mise en eau du lavabo et de la bonde d’évacuation de la douche ne fuyait pas, et a préconisé la réfection de la douche, un renforcement des solives et du plancher.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert judiciaire a observé la présence de plusieurs désordres, décrits ci-après :
— une flèche du plancher apparaît au milieu du bac à douche dans le sens de sa longueur, laissant voir un jour d’environ 5 mm,
— un jeu d’environ 1 cm existe entre le bac à douche et la paroi vitrée,
— un jeu de 1 cm à 1, 5 cm existe entre le bac à douche et le panneau vertical,
— un jeu croissant de manière linéaire entre la cloison de la salle de bains adossée à la douche et le sol, visible dans la chambre jouxtant la salle de bains de l’appartement de Madame, [B] et dans la salle de bains au niveau des plinthes, qui correspond à l’affaissement du plancher par rapport à la paroi verticale.
L’expert a estimé que les désordres avaient été causés par l’affaissement du plancher par rapport à la paroi verticale.
L’expert a indiqué que des travaux de rénovation avaient été effectués par Monsieur, [G], avec l’aide d’une entreprise inconnue, le défendeur n’ayant pas souhaité communiquer son nom, ce qui se révèle dommageable puisqu’aucune vérification complémentaire n’a pu avoir lieu quant au périmètre d’intervention de celle-ci et que les supposées déclarations des artisans, reprises dans sa déclaration de sinistre, concernant l’infiltration d’eau alléguée et l’importance des traces d’humidité n’ont pas pu être précisées. Quoi qu’il en soit, l’expert judiciaire a rappelé que les travaux consistaient en la démolition des plafonds en lattis et des cloisons de type “à galandage” en place depuis l’origine du bâtiment, en la construction de cloisons de type placoplâtre et en la réfection à neuf du logement.
L’expert a eu recours à un sapiteur, le BET SYLVA CONSEIL, afin d’établir un diagnostic sur le plancher séparant les appartements des parties, qui a effectué les conclusions suivantes :
— concernant les solives :
— au droit de la salle de bains de Madame, [B], les solives sont correctement dimensionnées en flèche et en contrainte, mais il est quasiment certain que les solives s’appuyaient sur la cloison d’origine entre la salle de bains et le salon/salle à manger. La dépose de la cloison d’origine a permis un fléchissement du solivage situé dans cette zone entraînant l’apparition de désordres,
— les solives dont la portée dépasse 5, 10 m sont sous-dimensionnées à la flèche.
— concernant la porteuse, elle est sous-dimensionnée à la flèche et à la contrainte.
Le BET a estimé que ces désordres sur des planchers d’habitats anciens lors de travaux de modifications de cloisonnement se rencontraient régulièrement, car l’intervention sur les appuis des structures existantes modifie l’équilibre de l’ensemble qui a mis longtemps à se mettre en place.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres apparus dans l’appartement de Madame, [B] sont liés à la dépose de la cloison de la salle de bains dans l’appartement de Monsieur, [G], travaux qui n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. Il a été expliqué qu’après la construction du bâtiment, la mise en place des planchers et des cloisons à galandage, un phénomène de consolidation sous charge se produisait pour l’ensemble des éléments porteurs, de sorte que la suppression de la cloison à galandage, qui était devenue porteuse, a déséquilibré l’ensemble et a entraîné l’affaissement du plancher.
Monsieur, [A], [G] conteste les conclusions des deux expertises amiables et du rapport d’expertise judiciaire en faisant valoir que les désordres affectant le sol de la salle de bains de Madame, [B] étaient préexistants. Il produit à cet effet les éléments suivants :
— le rapport de constat de l’état relatif à la présence de mérule du 28 juillet 2020 a relevé la présence de traces d’humidité et des tâches sur le plafond du salon/salle à manger de l’appartement de Monsieur, [G],
— l’ancien locataire de Madame, [B] sur la période du 20 septembre 2020 au 20 décembre 2020 a attesté le 24 septembre 2021 que le sol de la salle de bains de l’appartement n’était pas droit dès le début de la location, que le joint de la cabine de douche avec le mur avait un défaut d’étanchéité dès le début de location, et n’avoir remarqué aucun changement dans la salle de bain à la suite des travaux dans l’appartement du dessous,
— le frère de ce locataire a attesté le 26 mars 2022 du même défaut concernant le sol et de l’absence de changement dans l’apparence de ce sol au cours des travaux de rénovation de l’appartement du dessous,
— l’agent immobilier de la SARL CITYA, [Localité 1] a attesté le 24 juin 2022 avoir constaté dès janvier 2020 des tâches d’humidité au niveau du plafond de la salle à manger et du mur mitoyen entre la salle à manger et la salle d’eau dans l’appartement appartenant à Monsieur, [G],
— la reproduction, dans le corps de ses écritures, d’un rapport établi par Monsieur, [Y], [D], architecte D.P.L.G et expert, étant observé que ce rapport n’est pas lui-même versé aux débats, lequel conclut que le bac à douche, vraisemblablement source d’humidité constante qui est venue empirer le dégât des eaux de 2018, est une cause au moins équivalente en importance de la démolition de la cloison de Monsieur, [G],
— un courriel de Monsieur, [D] du 22 novembre 2024 qui indique que le bac à douche n’est pas posé conformément au DTU et que la fuite réapparaîtra tôt ou tard.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur, [G], l’expert judiciaire a pris en considération la présence d’humidité. Elle a ainsi fait part de l’improbabilité que des entreprises aient réalisé des travaux d’aménagement en présence d’infiltration d’eau, considérant qu’il s’agissait plutôt d’anciennes traces d’humidité, mais qu’en toute hypothèse, la démolition de la cloison aurait de toute façon irrémédiablement entraîné l’affaissement du plancher, en l’absence ou en présence d’humidité. L’expert a de nouveau évoqué le fait que les traces d’humidité observées étaient probablement anciennes et liées au dégât des eaux de 2018 (page 25 de son rapport), ce qui confirme que ce dégât des eaux a été pris en compte pour finalement être écarté. Le BET SYLVA CONSEIL en a également été informé directement par l’expert judiciaire, puisqu’il a mentionné que “(…) Selon les éléments apportés par l’expert, une forte humidité a longtemps été présente dans ce plancher, favorisant la flèche du solivage” (page 9 de l’annexe 20). L’expert judiciaire a indiqué que Monsieur, [G] aurait dû se rapprocher d’un architecte ou d’un BET structure avant d’envisager les travaux entrepris.
Les éléments produits par Monsieur, [G] ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, celui-ci ayant expliqué la présence de traces d’humidité anciennes, ce qui correspond d’ailleurs au rapport de constat du 28 juillet 2020 et à l’attestation de l’agent immobilier. Les attestations de l’ancien locataire et de son frère, ainsi que les conclusions de Monsieur, [D], ne sont pas suffisantes pour faire échec aux constatations de l’expert judiciaire, étant rappelé que Monsieur, [D] a établi son rapport sans s’être rendu sur place et à la demande exclusive de Monsieur, [G].
Ainsi, le tribunal considère que c’est par une argumentation étayée et documentée que l’expertise judiciaire a mis en évidence la cause des désordres, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire. Monsieur, [G] sera donc débouté de sa demande formée en ce sens.
Madame, [B] est en conséquence bien fondée à voir engager la responsabilité de Monsieur, [G], lequel sera tenu à l’indemniser des préjudices subis en lien avec les désordres observés.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les travaux de reprise
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a préconisé la dépose de la douche et la mise en place d’une cabine de douche, et a retenu le devis de la SARL PLOMBERIES SOISSONS pour un montant de 5 577 euros.
Dès lors, Monsieur, [A], [G] sera condamné à payer à Madame, [W], [B] la somme de 5 577 euros au titre de son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de réparation.
Sur la perte locative
Madame, [B] explique avoir été dans l’impossibilité de louer son bien entre décembre 2020 et juin 2022. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que celle-ci n’a pas souhaité remettre rapidement son bien en location, ignorant s’il y avait des risques liés aux désordres et afin de permettre le déroulement de l’ensemble des réunions d’expertise, de sorte que le bien n’a été remis en location qu’une fois l’ensemble des expertises amiables réalisées et les démarches enclenchées concernant l’expertise judiciaire.
Madame, [B] verse aux débats un contrat de location du 21 décembre 2020 conclu avec Monsieur, [M], [T] et un courriel de ce dernier du 18 août 2023 qui indique n’avoir pas constaté de désordre lors de la visite, mais n’avoir pas pu rentrer dans les lieux et avoir donc trouvé une autre solution d’hébergement.
Il est suffisamment établi que l’impossibilité de louer le bien, compte tenu de l’incertitude quant aux risques que les désordres présentaient, est en lien avec les travaux réalisés par Monsieur, [G].
En revanche, il s’agit non pas pour Madame, [B] d’une perte de loyers, mais uniquement d’une perte de chance de percevoir des loyers. Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La fraction de ces préjudices correspond à la perte de chance de les éviter si le défendeur n’avait pas commis de faute.
Si le contrat de bail mentionne un loyer de 850 euros, tant le rapport d’expertise judiciaire que les conclusions de Madame, [B] mentionnent un loyer de 805 euros, de sorte que c’est cette somme qui doit être retenue. Compte tenu de l’existence d’un contrat de bail en décembre 2021, toutefois limité à la durée d’un an, et de l’absence de communication d’un nouveau contrat de bail qui permettrait de déterminer avec certitude la date à laquelle le bien a de nouveau été loué, la perte de chance pour la demanderesse de louer son appartement s’établit à 90 % sur la seule période du 21 décembre 2020 au 21 décembre 2021. Monsieur, [G] sera dès lors condamné à verser à Madame, [B] la somme de 8 694 euros au titre de la perte de chance de louer son bien immobilier.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame, [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur, [A], [G] tendant à ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [G] à payer à Madame, [W], [B] la somme de 5 577 euros au titre de son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de réparation ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [G] à payer à Madame, [W], [B] la somme de 8 694 euros au titre de la perte de chance de louer son bien immobilier ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [G] aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [G] à payer à Madame, [W], [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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