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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00492 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6GW – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/300
AFFAIRE N° RG 24/00492 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6GW
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM DE L’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 25 AOUT 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Monsieur [T] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [Z]
Assistés lors des débats de : Madame Sandra GARNIER, Greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [H]
8 Allée Rouget de l’Isle
89400 MIGENNES
Partie demanderesse, comparante, ayant pour avocat Maître Antoine FABRE, avocat au barreau de Versailles,
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Partie défenderesse, représentée par Madame [F] [U], juriste munie d’un pouvoir spécial,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Décembre 2024
Date de convocation : 21 Février 2025
Audience de plaidoirie : 15 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, prorogé au 25 AOUT 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2018, [I] [H], employé en qualité de responsable administratif au sein de LA CROIX ROUGE sise à MIGENNES (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial délivré le 1er octobre 2018 par le Docteur [N], lequel a indiqué : « surmenage au travail, burn out, idée suicidaire, harcèlement au travail conduisant à des troubles anxio dépressifs en lien avec les conditions de travail ».
S’agissant d’une maladie visée par aucun tableau de maladie professionnelle pour laquelle le médecin-conseil de la Caisse a justifié un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon. Ce dernier a rendu un avis négatif le 7 novembre 2019 considérant qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressé.
Le 15 novembre 2019, la CPAM a notifié à [I] [H] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels ; l’intéressé a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours le 22 juin 2020.
Par requête du 20 juillet 2020, l’assuré a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision.
Par jugement partiellement avant dire droit du 10 juin 2022, le Tribunal judiciaire d’Auxerre a principalement :
— désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Orléans, pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par [I] [H] et ses activités professionnelles exercées dans la même structure depuis le 9 septembre 1996 et à son dernier poste depuis le 1er novembre 2011 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt de l’avis du CRRMP d’Orléans ;
— réservé les dépens.
Le 21 février 2024, après nouvelle étude du dossier et au vu de la contestation soulevée par l’assuré, le CRRMP d’Orléans a rendu son avis au terme duquel il a retenu un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée (épuisement professionnel/burn out) et le travail habituel de la victime (responsable administratif).
Par jugement en date du 15 novembre 2024, le Tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [I] [H] au titre de la prise en charge des arrêts de travail à 100% ;
— déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [I] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— infirmé la décision de la CRA du 13 octobre 2020 confirmant la décision de refus de prise en charge de la caisse du 15 novembre 2019 ;
En conséquence,
— enjoint à la CPAM de l’Yonne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [I] [H] le 2 octobre 2018 sur la foi d’un certificat médical du 1er octobre 2018, soit un épuisement professionnel – burn out, et de régulariser sa situation en conséquence ;
— condamné la CPAM de l’Yonne à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la CPAM de l’Yonne aux éventuels dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par courrier en date du 2 décembre 2024, [I] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une requête en omission de statuer.
A l’audience du 15 avril 2025, [I] [H] se présente seul et soutient son recours.
Il expose que la juridiction a omis de statuer sur sa demande tendant à fixer le montant de sa rente annuelle à servir à la somme de 7 365,38 euros. Il fait valoir que le CRRMP, dans son avis du 21 février 2024, lui a reconnu un taux d’incapacité de 25% de sorte que le montant de sa rente doit correspondre à son salaire annuel multiplié par le taux de 25%.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, confirme qu’il n’appartient pas à la juridiction de fixer le montant de la rente annuelle à servir et qu’en tout état de cause, l’état de santé du requérant n’est pas consolidé à ce jour et que son taux d’incapacité n’a pas été fixé par le médecin conseil de sorte qu’aucun montant de rente ne saurait être fixé.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogé au 25 août 2025.
MOTIFS
L’article 463 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d’une réclamation à l’encontre d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.
En l’espèce, il est établi que le recours formé par [I] [H] n’a été dirigé que contre la décision de la CRA du 22 juin 2020 confirmant le refus de prise en charge en maladie professionnelle notifié par la caisse le 15 novembre 2019.
Il est constant que le jugement du 15 novembre 2024, tant dans sa motivation que son dispositif, a infirmé la décision contestée, enjoint en conséquence à la caisse de prendre en charge la maladie telle que déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et de régulariser sa situation en conséquence.
Par ailleurs, le Tribunal a pris le soin de rappeler dans sa motivation que la caisse avait « seule compétence pour fixer le taux d’incapacité du requérant découlant de la maladie en caisse ainsi que le montant de la rente annuelle à servir, étant rappelé que l’intéressé pourra contester ces décisions en tant que de besoin ».
Il en résulte qu’il ne peut être invoqué une omission de statuer alors, d’une part, que le Tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision de la caisse qu’après que cette dernière ait été soumise à la CRA de cet organisme, ce qui n’est pas le cas, d’autre part, que l’état de santé du requérant n’est pas consolidé de sorte qu’aucun taux d’incapacité n’a été fixé, le CRRMP ayant été saisi dans le cadre d’une maladie hors tableau justifiant d’un taux d’IPP « prévisible » de 25%, enfin, que le Tribunal a statué sur l’ensemble des demandes, indiquant au requérant qu’il n’entrait pas dans sa compétence de fixer le montant de sa rente annuelle à servir, ce qui induit que sa demande était donc rejetée.
En conséquence, dès lors que la requête en omission de statuer n’est pas fondée, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par monsieur [I] [H].
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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