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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 juin 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00225 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HXA
AFFAIRE : M. [G] [P] (Me Olivier DANJOU)
C/ S.A. MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Mutuelle Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux publics
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 9] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 7], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Mutuelle Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux publics, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2021, M. [G] [P], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Un constat d’accident amiable a été établi par les conducteurs.
La société d’assurance mutuelle MATMUT a versé à M. [G] [P] une provision de 1 000 euros et confié une expertise médicale au docteur [R] [H], lequel a rendu son rapport d’expertise le 31 janvier 2023.
Par courrier du 5 avril 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT a formulé au bénéfice de M. [G] [P] une offre d’indemnisation à hauteur de 8 980 euros.
Par actes de commissaire de justice des 12 décembre 2023 et 5 janvier 2024, M. [G] [P] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône et de l’association Mutuelle Pro BTP, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— évaluer l’entier préjudice de M. [G] [P] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 847 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 450 euros,
* provision à déduire : – 1 000 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [G] [P] la somme de 11 017 euros, déduction faite de la provision, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 756,25 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 700 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent d’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 000 euros déjà versée à M. [G] [P],
— débouter M. [G] [P] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM du Rhône et l’association Mutuelle Pro BTP n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [G] [P] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 3 décembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 16 août 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 décembre 2021 au 2 janvier 2022 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 janvier 2022 au 15 août 2022 (225 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [G] [P], âgé de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [G] [P] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [G] [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur [S], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [H], d’un montant de 720 euros.
M. [G] [P] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 décembre 2021 au 2 janvier 2022 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 janvier 2022 au 15 août 2022 (225 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [P] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
La demande de M. [G] [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 847 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical, contusion du genou droit,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux symptomatique, masso-kinésithérapie cervicale.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [G] [P] était âgé de 18 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros du point, soit 6 450 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel .847,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros
TOTAL 12 017,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 11 017,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [G] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 3 décembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La présente décision est opposable à la CPAM et à l’association Mutuelle Pro BTP, régulièrement assignées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [G] [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 847,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros
TOTAL 12 017,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 11 017,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [G] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 11 017 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 3 décembre 2021, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM du Rhône et à l’association Mutuelle Pro BTP,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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