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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 24/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 23 mai 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01914 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVKV
[B] [R], [R]
C/
[T] [C] [V],
[G] [M] [K] [L] [H],
[S] [X] [F] [H]
— Expéditions délivrées à
Me Eric FOREST
Mme [T] [C] [V] et M.
[G] [M] [K] [L] [H]
— FE délivrée à
Me Fanny SOLANS
Le 23/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Fanny SOLANS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [T] [C] [V]
née le 23 Mars 1971
[Adresse 6]
[Localité 3]
Présente
Monsieur [G] [M] [K] [L] [H]
né le 19 Mars 1968 à ANGULA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent
Monsieur [S] [X] [F] [H]
né le 23 Mars 1996
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014278 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Eric FOREST, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2018, Madame [R] et Monsieur [B] [R] ont donné à bail à effet du même jour à Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] un logement ainsi qu’un parking et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel révisable de 1.060€ et une provision mensuelle sur charges de 60€.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Madame [R] et Monsieur [B] [R] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.840,75€, dans un délai de six semaines, au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail et de fournir les justificatifs d’assurance.
Puis, Madame [R] et Monsieur [B] [R] ont, par actes introductifs d’instance du 30 septembre 2024, fait assigner Madame [T] [C] [V], Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] et Monsieur [S] [X] [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 décembre 2024 aux fins de :
Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme principale de 3.900,75€ pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
Faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 7 alinéa g de la même loi ;
Prononcer leur expulsion ainsi que de toute personne vivant sous leur toit avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Allouer à la requérante une indemnité égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamner solidairement les débiteurs à la somme de 350€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les débiteurs au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du nouveau Code de procédure civile.
A l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 14 février 2025 puis au 21 mars 2025.
A l’audience, Madame [R] et Monsieur [B] [R], représentés par leur conseil, indiquent se désister de leur demande de constat de la résiliation du bail et de leur demande d’expulsion en raison de la reprise du paiement des loyers depuis le mois de juin 2024.
Ils indiquent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3.900,75€ (qui correspond à trois mois de loyer : août, septembre 2023 et mai 2024) outre la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2023) à laquelle il convient de déduire la somme de 360€ versée (120€ x 3).
Ils indiquent que le loyer s’élève à la somme de 1.060€. Ils indiquent que les locataires versent la somme de 120€ en sus du loyer courant depuis le mois de janvier 2025.
Ils précisent ne pas être opposés à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] comparaissent et sollicitent le maintien dans les lieux.
Ils demandent à ne pas être condamnés au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ni aux dépens.
Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 120€ en sus du loyer courant.
En défense, Monsieur [S] [X] [F] [H], représenté par son conseil, sollicite de la juridiction saisie de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’un contrat de bail entre les demandeurs et M. [S] [F] [H] ;
Juger que M. [S] [F] [H] est simple occupant des locaux du chef de ses parents ;
Mettre hors de cause M. [S] [F] [H] et juger irrecevables les demandes présentées contre lui ;
Subsidiairement,
Débouter Monsieur et Madame [R] [B] de leurs demandes concernant Monsieur [F] [H] [S] [X] ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens
Il explique être le fils des locataires, Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] et être mentionné en première page du contrat de bail mais n’avoir jamais demandé à souscrire ce contrat ; qu’il avait 22 ans à l’époque et au demeurant qu’il ne l’a pas signé.
Il soutient qu’il n’a jamais été locataire puisqu’il n’a souscrit aucun engagement envers les consorts [R] mais a toujours été hébergé à titre gratuit par ses parents et qu’une attestation sur l’honneur a été rédigée par son père en ce sens.
Il s’oppose aux demandes des bailleurs et sollicite sa mise hors de cause n’étant pas lié contractuellement avec ces derniers.
Il indique que le bail n’a été signé que par les bailleurs et Monsieur [K] [L] [H] [G] [M] et que si son nom est mentionné, il n’a jamais été informé de cette mention et n’a jamais entendu souscrire un contrat de location ni en assumer les conséquences; qu’il a découvert cette mention lors de la reception de l’assignation.
Il ajoute qu’il n’existe aucune obligation contractuelle entre les bailleurs et Monsieur [F] [H] [S] [X] de sorte que les bailleurs ne peuvent pas lui réclamer l’exécution d’une obligation à laquelle il n’est pas tenu.
Il soutient qu’il existe une contestation sérieuse rendant irrecevable les demandes présentées contre lui justifiant sa mise hors de cause.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de Madame [R] et Monsieur [B] [R].
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 30 septembre 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 20 décembre 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 22 mars 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur les demandes de constat de la résiliation du contrat de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Madame [R] et Monsieur [B] [R] se désistent de leur demande de constat de la résiliation du contrat de bail ainsi que de leur demande d’expulsion.
Partant, la demande subséquente tendant à se voir allouer une indemnité égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux des défendeurs est tout naturellement devenue sans objet.
Sur la créance de Madame [R] et Monsieur [B] [R]
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A cet égard, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Madame [R] et Monsieur [B] [R] produisent un décompte selon lequel les défendeurs resteraient redevables de la somme de 3.900,75€ correspondant aux loyers des mois d’août et septembre 2023 et au mois de mai 2024 ainsi qu’au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2023.
Ils indiquent toutefois qu’il convient de déduire de cette somme, la somme de 360€ (120€ x3), les défendeurs ayant réglé la somme de 120€ par mois en sus du loyer depuis le mois de janvier 2025.
Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] ne contestent pas le principe ni le montant de la dette et ne démontrent pas s’en être acquitté.
Partant, la créance n’étant pas sérieusement contestable, Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] seront condamnés au paiement de la somme de 3.540,75€ à titre d’indemnité provisionnelle correspondant aux loyers et charges dus.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] sont déclarés solidaires dans le paiement de leur dette par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du Code civil.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire de Monsieur [S] [X] [F] [H], Madame [R] et Monsieur [B] [R] ne démontrent pas que Monsieur [S] [X] [F] [H] est signataire du contrat de bail, objet du présent litige.
Si son nom est effectivement mentionné sur la première page du contrat de bail du 18 novembre 2018, sa signature n’est pas apposée en dernière page du contrat de bail, une seule signature figurant sous la mention LE LOCATAIRE.
Il n’a pas plus paraphé les pages du contrat de bail.
Au surplus, l’attestation sur l’honneur de Monsieur [K] [L] [H] [G] [M] indique que Monsieur [S] [X] [F] [H] est hebergé à titre gratuit ce qui n’est pas contesté par Monsieur [K] [L] [H] [G] [M] lors des débats.
En l’état de ces constatations et considérations et à défaut de pouvoir établir de manière incontestable que Monsieur [S] [X] [F] [H] a conclu le contrat de bail du 18 novembre 2018, la demande de condamnation solidaire au titre de l’arriéré locatif émise à son encontre se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les moyens tirés de sa mise hors de cause, de l’irrecevabilité des demandes présentées contre lui.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [S] [X] [F] [H] tendant à juger qu’il est simple occupant des locaux du chef de ses parents, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile mais un moyen ou argument au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande reconventionnelle émise par Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] au titre de l’octroi de délai de paiement
Aux termes du 1er alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] sollicitent de se voir allouer des délais pour régulariser leur dette locative en proposant de régler la somme de 120 € en sus du loyer courant, demande à laquelle Madame [R] et Monsieur [B] [R] ne s’opposent pas.
Il résulte de l’avis d’impôt établi en 2024 pour l’impôt sur les revenus de 2023 versé aux débats que le revenu fiscal de référence de Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] s’élève à 26.601€. Par ailleurs, ils versent d’ores et déjà, et depuis le mois de janvier 2025 ainsi qu’il est indiqué par les bailleurs, la somme de 120 € en sus du loyer courant.
Au regard de la situation de Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H], dont la mauvaise foi n’est pas caractérisée, et de l’absence d’opposition à l’octroi de délais, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H].
Aux termes de l’article 700 du code précité, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] à verser à Madame [R] et Monsieur [B] [R] la somme de 200€.
Pour les raisons ci-avant exposées, les demandes de condamnation solidaire de Monsieur [S] [X] [F] [H] aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile se heurtent à une contestation sérieuse.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Madame [R] et Monsieur [B] [R] se désistent de leur demande de constat de la résiliation du contrat de bail ainsi que de leur demande d’expulsion dirigées à l’encontre de Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] et Monsieur [S] [X] [F] [H] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] à payer à Madame [R] et Monsieur [B] [R] la somme de 3.540,75€ à titre d’indemnité provisionnelle correspondant aux loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
ACCORDONS à Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 30 mois à raison de 29 mensualités successives de 120 euros chacune, suivies d’une 31ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation des contrats de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation des baux sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate des contrats de bail ;qu’en ce cas, à défaut pour Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] d’avoir libéré volontairement les lieux, qu’il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (525,86 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formées par Madame [R] et Monsieur [B] [R] à l’encontre de Monsieur [S] [X] [F] [H] ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l’examen de ces demandes ;
REJETONS le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [C] [V] et Monsieur [G] [M] [K] [L] [H] à payer à Madame [R] et Monsieur [B] [R] la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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