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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 24/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01941 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBU7
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] C/ Société ELYSSE CAFE, [M], [M]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Manon ALLOIX
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE dont le siège se situe [Adresse 1],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société ELYSSE CAFE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE (plaidant) et par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Madame [Y] [E] divorcée [M] , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE (plaidant) et par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 14 Novembre 2024 ; Vu le renvoi au 16 janvier 2025, au 20 février 2025 et au 10 avril 2025;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [M] est usufruitière de locaux commerciaux situés au sein de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE et Madame [T] [M] en est la nue propriétaire.
Ces locaux commerciaux ont été pris à bail par la Société ELYSSE CAFE suivant acquisition du fonds de commerce de la société COLIBA CAFE du 7 février 2024.
L’immeuble dans lequel se trouve ces locaux commerciaux est géré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8].
Courant avril 2024, s’est déclarée une fuite d’eau provenant desdits locaux.
Le 8 avril 2024, Madame [Y] [M] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MACIF.
Le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] remettait en main propre à Madame [Y] [M] une correspondance l’invitant à faire le nécessaire.
Le lendemain par SMS, Madame [Y] [M] transmettait des contacts de plombier à la Société ELYSSE CAFE.
Le 24 octobre 2024, Madame [Y] [M] a sollicité de la part de son assureur la MACIF la désignation d’un expert aux fins d’apprécier l’origine, l’étendue et les circonstances du sinistre.
Le 25 novembre 2024, Madame [Y] [M] a fait procéder aux travaux de réfection permettant de palier la fuite d’eau selon la facture en date du 3 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] assigne Madame [Y] [M], Madame [T] [M] et la société ELYSSE CAFE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Dans ses dernières conclusions, rappelées à l’audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] PAIN [Adresse 9] sollicitent du juge des référés de :
— condamner in solidum Mesdames [T] et [Y] [M] et la société
ELYSSE CAFE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 1 286,88 € à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel ;
— débouter Mesdames [T] et [Y] [M] de toutes leurs demandes fins et
conclusions ;
— condamner in solidum Mesdames [T] et [Y] [M] et la société
ELYSSE CAFE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] se plaint de l’inertie de Madame [Y] [M] quant à la prise en charge des infiltrations d’eau dans les parties communes de l’immeuble (parking souterrain). En effet, Madame [M] n’aurait agi qu’une fois l’assignation en justice délivrée.
Également, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] se plaint de la sommation adressée à la société ELYSSE CAFE le 19 juin 2024 qui n’a pas été suivi d’effets.
Madame [Y] [M] et Madame [T] [M] étaient représentées à l’audience à laquelle leur conseil a rappelé les demandes formulées dans ses conclusions n°2, à savoir :
A titre principal :
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— relever l’existence de contestation sérieuses ;
En tout état de cause :
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de l’ensemble
de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner tous succombant à régler à Mesdames [Y] [M] et [T] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
En défense de leurs intérêts, elles soulignent ne plus avoir eu de nouvelles de la part du syndic ni même de sa locataire après les échanges du 23 mai 2023. Un différend les opposait à la société ELYSSE CAFE qui ne réglait plus ses loyers, ayant contraint les défenderesses à l’assigner devant le juge des référés le 22 juillet 2024. C’est dans le cadre de cette procédure que les défenderesses ont été informée de ce qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice avait été dressé le 19 juin 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Société ELYSSE CAFE. Ce constat enjoignait à la société ELYSSE CAFE de réparer les fuites provenant des locaux loués. En outre, plusieurs devis ont été réalisé par le syndic sans leur avoir été adressé. Le syndicat n’a d’ailleurs pas déclaré le sinistre auprès de son assureur ce qui a empêché la mise en relation entre les assureurs respectifs comme il en est habituellement l’usage en la matière.
La société ELYSSE CAFE représentée à l’audience indique faire assomption de cause avec Madame [Y] [E] et Madame [T] [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice matériel
Au titre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire est compétent pour accorder en référé une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cette condition intervient à un double titre. Elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] réclame la somme de 1 286,88€ à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel.
Cette somme se décompose comme suit :
— 777,60 € à titre de vacation supplémentaire,
— 509,28 € correspondant au constat de commissaire de justice de Maitre [H].
Un préjudice suppose un lien certain, direct et personnel entre la faute alléguée et le dommage subi.
La faute prétendue par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à l’encontre de Mesdames [Y] [M] et [T] [M] résiderait dans leur inertie supposée face à la gestion de la fuite d’eau. Cette inertie serait, selon lui, à l’origine des frais de vacation supplémentaire et du constat de commissaire de justice de Maitre [H].
S’agissant des vacations supplémentaires, il ressort des pièces produites par les défenderesses qu’elles ont agi avec diligence : une déclaration a été faite auprès de leur assureur, et un accord a été conclu avec leur locataire pour la prise en charge de la fuite. Le retard observé dans la résolution du désordre ne saurait leur être imputé.
Dès lors, la vacation supplémentaire ne saurait leur être reprochée.
Concernant la somme relative au constat de commissaire de justice du 19 juin 2024 dressé à l’encontre de la SAS ELYSSE CAFE celle-ci apparait contestable.
Mesdames [M] ont, de bonne foi, considéré que la SAS ELYSSE CAFE avait remédié aux désordres. Ce n’est qu’à l’audience du 22 juillet 2024 qu’elles ont été informées que tel n’était pas le cas. En outre, ce constat n’a pas été porté à leur contradiction.
Quant à l’imputation du préjudice matériel à la SAS ELYSSE CAFE, et en application de l’ordonnance du juge des référés rendue le 23 janvier 2025, il n’est pas établi que cette société était tenue de procéder à de tels travaux. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut statuer sur une telle question sans empiéter sur les pouvoirs du juge du fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation in solidum de Mesdames [Y] [M] et [T] [M] et de la société SAS ELYSSE CAFE au paiement de la somme de 1286,88 € à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel allégué.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sera condamné aux dépens de l’instance.
Pour les mêmes raisons, il sera condamné à verser à Mesdames [Y] [M] et [T] [M] et de la société SAS ELYSSE CAFE la somme globale de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE tendant à la condamnation in solidum de Madame [T] [M], Madame [Y] [M] et la société ELYSSE CAFE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 1 286,88 € à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE, à verser à Mesdames [Y] [M], [T] [M] et la société SAS ELYSSE CAFE, prises ensemble, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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