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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er oct. 2025, n° 24/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me SIMMONEAU
Me MELI
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03239 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EES
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0422
Décision du 01 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03239 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon une première offre du 2 mai 2019, acceptée le 15 mai 2019, la SA Crédit industriel et commercial (ci-après « le CIC ») a consenti à M. [K] [I] un prêt « CIC IMMO Prêt Modulable » numéro 30066 10261 000200953 24 d’un montant de 184.593 euros au taux de 1,18 % l’an remboursable en 106 mensualités de 1.832,23 euros, la date prévisionnelle du premier déblocage étant fixée au 4 mai 2019, et aux conditions suivantes :
— La souscription par acte sous-seing privé d’une hypothèque immobilière conventionnelle pour un montant de 184.893 euros prise au Service de la publicité foncière de [Localité 6] le 13 août 2019 pour un montant total de 221.511,60 euros ;
— La délégation d’assurance ou de contrat de capitalisation par acte sous-seing privé pour un montant de 184.593 euros.
L’offre a été réitérée par acte authentique du 9 août 2019.
M. [I] a contracté auprès du même organisme, selon offre du 11 mars 2020, un crédit immobilier d’un montant total de 830.037 euros divisé en 3 suffixes dont l’un dénommé « CIC IMMO Prêt Relais » d’un montant de 245.000 euros au taux de 1,20 % l’an remboursable en une échéance de 245.000 euros le 5 avril 2022.
Par lettres recommandée avec accusé de réception et simple en date du 14 novembre 2022, le CIC a mis en demeure M. [I] de régulariser des impayés, notamment au titre des deux prêts détaillés ci-avant, la somme de 20.511,83 euros étant due pour le prêt modulable et celle de 3.195,29 euros pour le prêt relais.
La mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel en date du 6 décembre 2022.
Par acte du 10 mai 2023, le CIC a fait délivrer à M. [I] un commandement aux fins de saisie d’avoir à lui payer la somme totale de 416.052,43 euros, dont 149.457,52 euros au titre du prêt modulable et 266.594,91 euros au titre du prêt relais.
Par exploit du 10 juillet 2023, le CIC a fait assigner M. [I] à une audience d’orientation du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 11 janvier 2024, a notamment dit que la clause de déchéance du terme contenue à la rubrique « Exigibilité immédiate », §1, du contrat de prêt modulable est réputée non écrite comme abusive.
La créance du CIC n’a été retenue que pour les échéances impayées d’un montant de 22.231,81 euros, outre les intérêts au 6 décembre 2022.
Par requête du 1er février 2024, le CIC a sollicité l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien saisi pour un montant de 118.308,52 euros, aux fins de sauvegarder ses droits au titre du prêt modulable dans le cadre de l’instance de saisie immobilière.
Par jugement du 2 mai 2024, le bien saisi a été adjugé au prix de 265.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 28 février 2024, le CIC a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir principalement prononcer la résiliation du prêt modulable et condamner l’emprunteur à lui régler les sommes dues au titre dudit prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2025, aux visas des articles 1103, 1343-2, 1804 (ancien) nouvellement codifié aux articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, le CIC demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [K] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Prononcer la résiliation judiciaire du Prêt numéro 30066 10261 000200953 24, compte tenu de l’inexécution fautive de Monsieur [K] [I] et de la procédure de saisie immobilière du bien donné en garantie, la vente forcée étant fixée le 02 mai 2024.
Condamner Monsieur [K] [I] à payer au CIC la somme de 70.104,61 € au titre du capital à échoir devenu exigible du Prêt numéro 30066 10261 000200953 24 au 05 mars 2025 majorée des intérêts au taux de 1,18 % et des cotisations d’assurance du 18 février 2025 jusqu’au parfait paiement.
Condamner Monsieur [K] [I] à payer au CIC la somme de 45.771,10 € au titre des échéances impayées du Prêt numéro 30066 10261 000200953 24 majorée des intérêts au taux de 1,18 % du 18 février 2025 jusqu’au parfait paiement.
Condamner Monsieur [K] [I] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. "
Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2024, au visa de l’article 1226 du code civil, M. [I] demande au tribunal de :
« Recevoir Monsieur [I] en ses demandes, fins et conclusions,
L’y dire bien fondé,
En conséquence,
A titre principal,
Constater que la CIC ne justifie ni des impayés , ni d’une faute de Monsieur [I] ;
Débouter le CIC de sa demande de résiliation judiciaire ;
Dire n’y avoir lieu à paiement de la somme de 91,153,82 euros ou de 24,253,54 euros par Monsieur [I]
Ordonner la reddition des comptes entre les parties
A titre Subsidiaire ,
Accorder à Monsieur [I] un délai de 24 mois pour s’acquitter d’une dette éventuelle qui se dégaerait de la reddition des comptes entre les parties
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter la Banque CIC de ses demandes et la condamner à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
Réserver les dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de résiliation judiciaire
Le CIC expose que sa créance n’a été retenue par le juge de l’exécution que pour les échéances impayées du prêt modulable d’un montant de 22.213,81 euros outre les intérêts au 6 décembre 2022, précisant que le magistrat a commis une erreur dans son jugement en indiquant que cette somme était fixée au 5 octobre 2023.
La procédure de distribution étant au cours au moment de l’introduction de la présente instance, il indique avoir intérêt à obtenir la résiliation judiciaire dudit prêt et par voie de conséquence la condamnation de M. [I] à lui payer le capital à échoir.
Il fait valoir que sa demande de résiliation se justifie au regard des manquements contractuels de l’emprunteur qui n’a réglé que partiellement les échéances du prêt à compter de l’année 2021, et ce malgré les mises en demeure et relances en date des 6 octobre 2021, 10 mars 2022, 14 novembre 2022 et la notification par lettre recommandée avec AR du 6 décembre 2022 de l’exigibilité des sommes restant dues, laquelle se fondait sur les stipulations contractuelles que le juge de l’exécution a par la suite déclarées abusives.
Il soutient que sa demande de résiliation est d’autant plus motivée qu’elle a été précédée de plusieurs mises en demeure et relances, entre lesquelles s’est écoulé un délai de près d’un an qui constitue un préavis raisonnable au sens de la jurisprudence, et que l’exigibilité anticipée du prêt pourrait être prononcée également sur le fondement des stipulations contractuelles, l’article 17 alinéa 2 des conditions générales du prêt la prévoyant « en cas de saisie immobilière du bien donné en garantie », événement qui s’est réalisé.
Il précise que depuis le mois de novembre 2023, M. [I] a procédé à des paiements pour un montant total de 61.408,71 euros qui ont été affectés au remboursement des différents prêts qui lui ont été consentis et qui font l’objet de différentes procédures judiciaires, la somme de 25.913,99 euros ayant été affectée au remboursement des échéances impayées les plus anciennes du prêt en cause, du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2023, et au remboursement partiel de l’échéance du 5 février 2023, portant la dette à la somme de 115.875,71 euros, soit 45.771,10 euros en capital et intérêts au titre des échéances impayés du 5 février 2023 au 5 février 2025 et 70.104,61 euros au titre du capital restant dû au 5 mars 2025.
A cet égard, il conteste que le défendeur serait à jour du règlement des échéances impayées et qu’un accord aurait été trouvé sur un prétendu amortissement dudit prêt, faisant valoir que le courriel invoqué par M. [I] à cet effet n’avait pour seul objet que d’indiquer au débiteur la ventilation entre ses différents prêts des sommes versées.
Il sollicite en conséquence la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 115.875,71 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,18 % jusqu’au parfait paiement, outre les cotisations d’assurance, somme dont il indique justifier par la production d’un décompte de créance et du tableau d’amortissement du prêt.
Enfin, le CIC s’oppose à l’octroi de délais faisant valoir la situation financière très fragilisée de M. [I] qui fait l’objet de deux autres procédures judiciaires pour des prêts impayés, qui est également débiteur d’une somme de 12.801,48 euros auprès de son syndicat de copropriété et qui a, de fait, déjà bénéficié d’un délai de plus de quatre années pour régulariser sa situation.
En réplique, M. [I] expose qu’il a rencontré de nombreuses difficultés professionnelles et personnelles qui ont complètement annihilé sa capacité de remboursement dès la fin du mois de mars 2020 et que malgré les différentes propositions qu’il a pu faire, le CIC a préféré poursuivre l’exécution forcée pour le recouvrement de sa créance, refusant notamment de surseoir à la vente forcée pour lui laisser le temps de formaliser une vente amiable du bien saisi.
Il s’oppose à la demande de résiliation judiciaire, faisant valoir qu’il n’a commis aucune faute justifiant une telle mesure alors qu’il a repris les remboursements depuis le mois de novembre 2023, suite à un accord trouvé avec la banque portant sur un versement mensuel de 5.000 euros, ce que démontrent selon lui les relevés de compte.
Il soutient par ailleurs que l’inexécution du contrat est d’autant moins démontrée que le CIC ne justifie pas de sa créance, le montant des impayés étant incompréhensible.
Il conclut en conséquence au rejet de la demande de résiliation et sollicite que soit ordonnée une reddition des comptes entre les parties concernant le prêt litigieux faisant valoir que le CIC ne produit pour chaque prêt, ni le tableau d’amortissement prévisionnel détaillant les intérêts et le capital amorti compris dans chaque échéance et le capital restant dû après chaque échéance, ni un décompte de créance année par année rappelant les modalités de calcul des intérêts, pas plus qu’un tableau d’amortissement détaillé dissociant le capital des intérêts pour chaque échéance depuis l’origine jusqu’à ce jour. Il ajoute que la banque ne détaille pas non plus les échéances qui resteraient impayées et qui ont pu produire les intérêts mentionnés comme dus jusqu’à la mise en demeure, seuls ces éléments étant de nature à permettre d’apprécier l’existence d’une inexécution.
A titre subsidiaire, M. [I] indique que, dans l’hypothèse où il apparaîtrait qu’il est redevable de sommes au CIC, il conviendrait de lui accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois selon un échéancier de 23 mensualités de 3.000 euros et le règlement du solde à la 24ème échéance, affirmant justifier de revenus confortables lui permettant de tenir un tel engagement.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 1227 et suivants du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Celle-ci met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
De plus, l’article L.313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 15 mai 2019 à laquelle est annexé un tableau d’amortissement et les conditions générales du prêt litigieux,
— de l’acte authentique du 9 août 2019,
— des mises en demeure des 14 novembre 2022 et 6 décembre 2022,
— du tableau d’amortissement édité le 7 février 2023,
— du commandement de payer du 13 juillet 2023,
— du décompte de créance du 17 février 2025
que M. [I] est redevable de la somme de 115.875,71 euros, soit 45.771,10 euros en capital et intérêts au titre des échéances impayées du 5 février 2023 au 5 février 2025, et 70.104,61 euros au titre du capital restant dû au 5 mars 2025.
Contrairement à ce que soutient M. [I], il ne ressort pas du courriel qu’il produit en pièce n°7 que l’intégralité des sommes qu’il a versées a été affectée au remboursement du prêt modulable. Au contraire, dans ce message, le juriste contentieux du CIC expose que la somme cumulée de 44.913,99 euros réglée depuis le mois de novembre 2023 a été affectée " (…) au remboursement partiel de vos différents prêt (…) " qui sont listés dans la suite du courriel.
Il résulte de ces éléments que M. [I] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les échéances du prêt, et ce pendant plusieurs mois.
Or, les impayés caractérisent un manquement aux obligations contractuelles.
Par ailleurs, le défendeur ne démontre pas le caractère prétendument lacunaire et insuffisant des documents produits par la banque, soit le tableau d’amortissement prévisionnel édité le 2 mai 2019 et annexé à l’offre de prêt, le tableau d’amortissement édité le 7 février 2023 et le décompte de créance en date du 17 février 2025 qui, pour les deux premiers, distinguent mensuellement le capital restant dû ainsi que pour chaque échéance la part de capital remboursée, les intérêts perçus et le coût de l’assurance.
Le tribunal estime que les éléments versés aux débats sont suffisants pour démontrer, d’une part, les manquements contractuels reprochés et, d’autre part, le montant des sommes impayés par postes.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. [I] au jour du décompte de créance le plus récent, soit le 17 février 2025, et de condamner le défendeur à payer au CIC les sommes suivantes :
— 70.104,61 euros au titre du capital à échoir devenu exigible au 5 mars 2025 majorés des intérêts au taux contractuel de 1,18 % et des cotisations d’assurance du 18 février 2025 jusqu’au parfait paiement ;
— 45.771,10 euros au titre des échéances impayées majorés des intérêts au taux contractuel de 1,18 % du 18 février 2025 jusqu’au parfait paiement.
2 – Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
En l’espèce, à l’exception d’un avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de son foyer pour l’année 2023 qui retient un revenu fiscal de référence de 62.319 euros, M. [I] ne produit aucune document probant sur sa situation financière actuelle, le tribunal ne pouvant tirer aucune conséquence de la pièce n°5 du défendeur intitulée « état préparatoire de la 2035 » pour l’exercice 2024 mentionnant un bénéfice de 178.019 euros, ni du chiffre d’affaires mensuel à hauteur de 16.000 euros qu’il mentionne dans un courriel du 11 octobre 2024 (pièce n°8, au demeurant non visée dans le bordereau de pièces de ses écritures), ces montants étant seulement déclaratifs et non justifiés par d’autres éléments objectifs.
Par suite, M. [I] qui a bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que sa demande formée à ce titre est rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
3.1 – Sur les frais du procès
Le défendeur qui succombe est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer une somme de 1.000 euros au CIC afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt numéro 30066 10261 000200953 24, accepté le 15 mai 2019 par M. [K] [I], au 17 février 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 70.104,61 euros au titre du capital à échoir devenu exigible au 5 mars 2025 majorée des intérêts au taux contractuel de 1,18 % et des cotisations d’assurance du 18 février 2025 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 45.771,10 euros au titre des échéances impayées majorée des intérêts au taux contractuel de 1,18 % du 18 février 2025 jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE M. [K] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 01 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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