Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 mars 2026, n° 25/05799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05799 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRXI
Minute N°26/00076
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 13 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [X]
né le 24 Avril 1971 à ARRAS (62)
Les Gerberas Villa N21
21, rue Hector Berlioz
83190 OLLIOULES
comparant en personne
Madame [Q] [B] épouse [X]
née le 02 Mai 1975 à ARRAS (62000)
LES GERBERAS VILLA N21
21 RUE HECTOR BERLIOZ
83190 OLLIOULES
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
CREDIT FONCIER DE FRANCE
Gestion de surendettement
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [V] [X] et Madame [Q] [X] née [B] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 07 mai 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 1 432,00 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2025, les débiteurs ont contesté ces mesures, à la suite d’une notification des mesures imposées par la Banque de France le 14 mai 2025, puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, seul le débiteur a comparu.
Il sollicite une augmentation de la durée du plan et une baisse de la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement. Il soutient avoir déjà vendu son bien. Il explique avoir perdu son emploi suite à un licenciement et précise avoir désormais un statut d’auto-entrepreneur avec ses enfants en tant qu’agent immobilier. A ce titre, il ajoute ne pas avoir tiré de revenus de cette activité, qu’il dit avoir débutée durant l’été 2025. Par ailleurs, il déclare qu’ils n’ont plus d’impôts à payer. En outre, il affirme que son épouse et lui sont soumis à une ATD de 200,00 euros par mois pour la pension alimentaire. De surcroît, il mentionne le fait qu’ils sont bailleurs mais que les locataires n’ont pas payé les loyers (14 000,00 euros de loyers impayés avec 6 000,00 euros pour les dégradations), malgré une condamnation de 2025 qui leur a été signifiée. S’agissant des relevés bancaires, le débiteur indique qu’il ne sait pas pourquoi il y a des retraits. Enfin, le débiteur dit ne pas savoir combien ils peuvent verser tous les mois car leurs revenus sont aléatoires.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 14 mai 2025 et ont adressé leur recours le 11 juin 2025.
Le recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, les débiteurs sont âgés de 54 et 50 ans et n’ont pas d’enfants à charge. Il résulte des débats et des pièces versées par les débiteurs, que la situation sociale du débiteur a évolué depuis le dépôt du dossier, à la date du 05 septembre 2024. En effet, celui-ci indique à l’audience avoir perdu son emploi de négociateur immobilier suite à un licenciement et percevoir la somme de 1 045,98 euros au titre de l’ARE (attestation de paiement de France Travail du mois de décembre 2025). Il déclare également, sans toutefois en justifier, avoir à ce jour le statut d’auto-entrepreneur avec ses enfants en tant qu’agent immobilier, mais qu’il n’a toujours pas généré de revenus de cette nouvelle activité. Quant à la débitrice, il appert à la lecture des bulletins de salaire produits par les débiteurs que cette dernière exerce toujours un emploi d’assistante de caisse, pour lequel elle perçoit un salaire variable (1 602,78 euros en octobre 2025, 1 576,49 euros en novembre 2025 et 2 426,59 euros en décembre 2025).
S’agissant de leurs charges mensuelles, nous constatons à la lecture de la quittance de loyer du mois de décembre 2025 transmise par les débiteurs, que le loyer s’élève désormais à la somme de 1 000,00 euros, contre celle de 872,00 euros retenue par la commission de surendettement des particuliers du Var dans son état descriptif de situation établi en date du 12 juin 2025.
Ainsi, malgré le fait que leurs charges mensuelles aient augmenté, leurs ressources risquent d’évoluer si le débiteur arrive à générer des revenus de sa nouvelle activité d’auto-entrepreneur.
Par ailleurs, les débiteurs ont transmis un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Arras en date du 21 février 2025, par lequel les locataires des débiteurs ont été condamnés à leur payer la somme de 14 224,20 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022. Ils ont également été condamnés à leur verser la somme de 687,28 euros au titre des réparations locatives. A ce jour, les débiteurs soutiennent néanmoins ne pas avoir recouvré leur créance.
Par conséquent, il convient d’octroyer aux débiteurs une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois afin de permettre au débiteur de générer des revenus de son activité commerciale et de recouvrer avec son épouse la créance locative qui permettra de désintéresser en partie leur créancier, à charge pour ces derniers de ressaisir ultérieurement la commission de surendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [V] [X] et Madame [Q] [X] née [B] recevable et y fait droit en partie ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0,00 % ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- L'etat ·
- Immatriculation ·
- Mise en état ·
- Réparation du préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic ·
- Bande ·
- Pays-bas ·
- Incident
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Marchés de travaux ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Espace vert ·
- Ordonnance ·
- Sommation ·
- Lieu
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Levée d'option ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Avenant ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Délai ·
- Acquéreur ·
- Permis de construire ·
- Préjudice
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Plaidoirie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.