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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 déc. 2025, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [T]
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01477 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KQ4
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [U] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01477 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KQ4
Par requête enregistrée le 10 mars 2025, [L] [U] épouse [R] a demandé au Tribunal la condamnation de [O] [V] [T] à lui payer la somme de 830 euros à titre principal et la somme de 465 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle exposait avoir donné à bail à [O] [V] [T] le 8 août 2023 une cave sise [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 155 euros TTC payable mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois.
[O] [V] [T] n’occupe plus actuellement cette cave par suite de son départ le 8 septembre 2025.
[O] [V] [T] reste cependant devoir au titre de son occupation la somme de 830 euros dont le montant lui a été réclamé en vain par commandement de payer en date du 19 novembre 2024.
Elle doit donc être dit bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [L] [U] épouse [R] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. Elle précise que le montant des dommages intérêts est compris dans la dette actuelle de son ex-locataire d’un montant de 1610 euros.
[O] [V] [T], bien que régulièrement convoqué par lettre en RAR n’est ni présent, ni représenté.
SUR CE
En application de l’article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande…»
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [O] [V] [T] reste redevable de la somme de 830 euros au titre du montant de ses loyers.
[O] [V] [T] sera donc condamné au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les dommages-intérêts, et la situation ayant forcément généré différents tracas à la demanderesse, ceux-ci-sont évalués par la Tribunal à la somme de 400 euros.
[O] [V] [T] sera donc également condamné au paiement de cette somme.
[O] [V] [T], succombant, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais concernant le commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
Condamne [O] [V] [T] à payer à [L] [U] épouse [R] la somme en principal de 830 euros ;
Condamne [O] [V] [T] à payer à [L] [U] épouse [R] la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne [O] [V] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais concernant le commandement de payer.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 16 décembre 2025.
La Greffière, La Juge,
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