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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 24/05036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/05036 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le 06 Avril 1979 à VOIRON (38500), demeurant 316 rue du Lac – 38300 NIVOLAS-VERMELLE
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE PONTET sis 2à 12 impasse du Pontet, 38400 SAINT MARTIN D’HERES, représenté par son syndic la SAS CYTIA AUDRAS DE LAUNOIS dont le siège social est sis 2 Rue Montorge 38100 GRENOBLE,
représenté par Maître Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Juin 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le demandeur et l’avocat du défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M] à la présente instance par exploit du 19 septembre 2024 a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PONTET devant le tribunal de céans à l’effet de condamner le syndicat à rembourser au demandeur la somme de 3243,50 euros au titre des charges de chauffage, à lui rembourser des frais de justice à hauteur de 1105,48 euros, à lui rembourser une somme de 1048 euros au titre d’états datés, au remboursement des frais d’opposition en suite de la vente de son appartement à hauteur de 316,76 euros,
Il demande également au tribunal de prononcer la mainlevée de l’opposition formée par le syndic en suite de la vente du garage, d’annuler lesdits frais d’opposition à hauteur de 276,16 euros; de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner le syndicat à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
A l’audience du 20 juin 2025, le demandeur a maintenu ses prétentions ;
En réplique par conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de céans, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, et du décret du 17 mars 1967, de:
— Juger le demandeur irrecevable en ses demandes de mainlevée d’opposition et de remboursement de frais d’opposition,
— Juger que les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— Juger que toutes demandes financières antérieures au 19 septembre 2019 sont prescrites,
— Condamner le demandeur à payer au syndicat ;
— à titre de dommages et intérêts 2500 euros,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la demande de remboursement
— de 3243,50 euros :
Il appert que ces sommes ont été appelées dans le cadre d’Assemblées générales tenues de 2018 à 2024 et dont les résolutions et approbations de comptes ont été régulièrement votées, devenues définitives et contre lesquelles aucune action judiciaire ne peut être engagée à ce jour ;
Il est en outre précisé que pour partie des charges impayées monsieur [P] [M] a été condamné par un jugement en procédure accélérée au fond en date du 2 novembre 2022 ayant autorité de la chose jugée ; qu’il sera débouté de ses prétentions à ce titre ;
— de 1 105,48 euros :
Monsieur [M] sera débouté de sa demande à ce titre, s’agissant de frais de justice, lui incombant notamment en suite du jugement du 2 novembre 2022 ;
— sur les frais des états datés à hauteur de 1048 euros :
Le demandeur a vendu son appartement et son garage en 2023 ; la loi exige la délivrance de ces documents pour que le notaire puisse établir l’acte authentique de mutation du lot ;qu’en conséquence monsieur [M] est redevable de ces sommes qui n’incombent en aucune manière au syndicat des copropriétaires ; qu’il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ;qu’il n’apporte en outre aucun élément probatoire pouvant permettre d’analyser la pertinence financière de ces documents dont la délivrance incombe au syndic de copropriété et aucunement au
conseil syndical ;qu’il sera également débouté de se demande en ce qu’elle ne saurait engager une quelconque responsabilité du conseil syndical, seul mis en cause dans la présente procédure ;
— Sur la demande relative aux mainlevées des oppositions :
Le tribunal ne peut se prononcer sur cette demande , aucun élément n’étant versé dans la procédure pour apprécier si les oppositions au prix de vente régulièrement faites par le syndic sont fondées compte tenu du retard de paiement des charges en la personne du demandeur ;qu’aucun élément n’est produit pour permettre d’apprécier le quantum pouvant rester dû en suite des actes de vente ; qu’en conséquence le demandeur sera débouté de sa demande de mainlevée des oppositions faites par le syndic ; qu’il appert que les frais d’opposition incombe au copropriétaire débiteur ; qu’en conséquence monsieur [M] reste le redevable légal des sommes de 316,76 euros et 276,16 euros dues au titre des frais de procédure d’opposition ;
2°) Sur les demandes indemnitaires :
Monsieur [M] sera débouté de ses demandes à ce titre, dans la mesure où seul le syndic professionnel pourrait être attrait notamment au titre d’un manquement à son devoir de conseil ; qu’il appert que la présente procédure est engagée contre le seul Syndicat et non contre le syndic ;qu’il sera par contre condamné à verser au syndicat une somme de 1000 euros compte tenu des procédures abusives engagées notamment du fait de partie des litiges ayant déjà autorité de la chose jugée en suite du jugement du 2 novembre 2022 ;
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [P] [M] sera condamné à payer une somme de 1500 euros au bénéfice du syndicat copropriétaires de l’immeuble LE PONTET représenté par son syndic en exercice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
4°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Le condamne à payer une somme de 1000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PONTET, représenté par son syndic en exercice, à titre indemnitaire,
Le condamne à payer une somme de 1500 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PONTET, représenté par son syndic en exercice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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