Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 septembre 2025, n° 24/05036
TJ Grenoble 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Approbation des comptes en assemblée générale

    Le tribunal a constaté que les sommes réclamées avaient été régulièrement votées et qu'aucune action judiciaire ne pouvait être engagée à ce jour.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais de justice

    Le tribunal a jugé que ces frais étaient à la charge de Monsieur [P] [M] en raison d'un jugement antérieur.

  • Rejeté
    Responsabilité de la délivrance des états datés

    Le tribunal a estimé que Monsieur [P] [M] était redevable de ces sommes et que le syndicat n'était pas responsable.

  • Rejeté
    Fondement des oppositions

    Le tribunal a jugé qu'aucun élément n'était produit pour apprécier la légitimité des oppositions.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndic

    Le tribunal a estimé que la procédure était engagée contre le syndicat et non contre le syndic, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    Le tribunal a jugé que Monsieur [P] [M] devait payer une somme au syndicat au titre de l'article 700 en raison de la procédure abusive.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 24/05036
Numéro(s) : 24/05036
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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