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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QD3M
du 21 Octobre 2025
M. I 25/00001126
N° de minute 25/01495
affaire : [I] [K]
c/ Compagnie d’assurance AXA INSURANCE PLC dont le siège social est [Adresse 13], [Localité 12], BUREAU CENTRAL FRANCAIS, CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michaël DRAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance AXA INSURANCE PLC dont le siège social est [Adresse 13], [Localité 12]
Prise en son correspondant en France AXA FRANCE
REGLEMENTS INTERNATIONAUX [Adresse 17]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 15] le 17 novembre 2014 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [X] [O] assuré auprès de la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC, représentée en France par la SA AXA FRANCE IARD.
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 décembre 2024, Madame [I] [K] a fait assigner la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir:
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— voir condamner conjointement et solidairement, la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC prise en la personne de son représentant en France la compagnie AXA FRANCE IARD et l’association le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 16 septembre 2025 et visées par le greffe, Madame [I] [K] sollicite le rejet des demandes de la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et maintient ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC et l’association le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) sollicitent:
— de voir, à titre principal, déclarer prescrite l’action de Madame [I] [K],
— à titre subsidiaire, de mettre hors de cause la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire et la demande de provision ad litem,
— débouter les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— limiter à la somme de 500 euros toute provision à valoir sur le préjudice corporel et enfin, mettre toute condamnation à la charge exclusive du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2226 du Code civil, lorsque l’action en responsabilité est née à l’occasion d’un évènement ayant entrainé un dommage corporel et a été engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, celle-ci se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC et le BCF soutiennent que l’action engagée par Madame [K] est irrecevable car son assignation leur a été délivrée le 30 décembre 2024 soit plus de 10 ans après l’accident qui s’est produit le 17 novembre 2014, aucun élément ne permettant de démontrer que la consolidation des lésions serait intervenue après le 30 décembre 2014 ni que la prescription aurait été suspendue ou interrompue pendant ce délai.
Mme [K] qui sollicite le rejet de la fin de non-recevoir fait valoir que la consolidation doit être médicalement constatée pour faire courir la prescription et qu’elle a effectué de nombreuses séances de kinésithérapie dans le cadre de sa prise en charge thérapeutique étant la persistance des douleurs et l’absence de date de consolidation.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des pièces médicales de Madame [I] [K] que cette dernière a subi un préjudice corporel entrainant des scanners cervicaux et la prescription de plusieurs séances de kinésithérapie en date du 26 décembre 2014.
De même, il résulte de l’ordonnance rédigée par le Docteur [R] [S] en date du 26 décembre 2014 que malgré une certaine amélioration de la mobilisation du rachis cervical, une douleur persiste en rotation et en flexion gauche. Il est prescrit une prise en charge auprès d’un kinésithérapeute.
Mme [K] produit une attestation du 2 février 2024 de son kinésithérapeute attestant que les nombreuses séances de réeducation n’ont pas permis d’enrayer tous les syndromes douloureux et que les douleurs causées par les conflits articulo-musculaires sont passées d’aigue à chronique avec de nombreuses conséquences traumatiques et invalidantes.
Par conséquent, force est de considérer au vu des pièces établies que le préjudice corporel subi par Madame [I] [K] à la suite de l’accident de la circulation en date du 17 novembre 2014 n’apparait pas consolidé avec l’évidence requise en référé, à la date la 26 décembre 2014 de sorte qu’il n’est pas démontré que le délai de dix ans aurait commencé à courir à cette date puis expiré au jour de la délivrance de l’assignation.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et de déclarer recevable l’action intentée par Madame [I] [K].
Sur la demande de mise hors de cause :
Selon l’article R. 211-22 du code des assurances, “'Satisfont à l’obligation d’assurance, lorsqu’elles sont munies d’une carte internationale d’assurance dite « carte verte » en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule, au sens du II de l’article L. 211-4 qui n’a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un État visé à l’article L. 211-4".
En l’espèce, l’accident implique un véhicule étranger qui était assuré au moment de l’accident auprès de la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC.
Il est de principe que le Bureau Central Français connait des sinistres impliquant un véhicule immatriculé à l’étranger et qu’il est garant de l’indemnisation des victimes d’accidents causés en France par des véhicules étrangers.
Toutefois, bien que la société AXA INSURANCE PLC sollicite sa mise hors de cause, force est de relever que cette demande n’est fondée sur aucun fondement textuel et qu’elle ne démontre pas au vu des éléments susvisés, que le BCF qui a pour rôle de garantir l’indemnisation due par un assureur étranger, se substitue à lui. Dès lors, le fait que le BCF gère la procédure d’indemnisation pour le compte de l’assureur étranger ne saurait priver la victime de ses droits contre ce dernier.
Dès lors, la société étrangère AXA INSURANCE PLC étant bien l’assureur du véhicule étranger impliqué dans l’accident, il n’y a pas lieu d’ordonner sa mise hors de cause, nonobstant la présence du BCF à l’instance.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical rédigé par le Docteur [R] [S] en date des 25 novembre 2014 et 26 décembre 2014 que Madame [I] [K] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une douleur musculaire para-cervicale bilatérale, une raideur voire une inversion de courbure du rachis cervical non mobilisable, entrainant des douleurs se prolongeant par des rachialgies dorsolombaires, mais également des douleurs musculaires et des troubles de la concentration.
De plus, il ressort du bilan kinésithérapique rédigé par Madame [U] [G] en date du 2 février 2024 que Madame [I] [K] souffre toujours d’une inversion de courbure, d’une rectitude de la colonne cervicale entrainant une atteinte musculaire et ligamento-musculaire, d’une limitation de la mobilité active du rachis cervical, de douleurs chroniques, de céphalées et de vertiges.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [K] n’est pas sérieusement contestable en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et de l’attestation du témoin indiquant que le conducteur du véhicule étranger a perdu le contrôle de son véhicule, a fait un “tête à queue” et a percuté celui de Mme [K] , ni même contesté par le BCF qui sollicite toutefois, une réduction de la provision sollicitée à la somme de 500 euros.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Mme [K] a subi diverses lésions donnant lieu à :
— la prise d’un traitement médicamenteux ;
— des séances de kinésithérapie ;
— des arrêts de travail répétés.
Elle verse un bilan kinésithérapique rédigé par Madame [U] [G] en date du 2 février 2024 mentionnant qu’elle souffre d’une limitation de la mobilité active du rachis cervical, de douleurs chroniques, de céphalées et de vertiges.
Toutefois, il convient de tenir compte de l’ancienneté de l’accident survenu en 2014 et des seuls éléments médicaux versés, qui datent de 2014 puis de 2024.
Dès lors, la nature des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 1500 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
Le BCF et la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC seront condamnés in solidum à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, et des protestations et réserves formulées sur cette demande par le BCF, il y a lieu d’allouer à Mme [K] une provision ad litem de 800 euros. Le BCF et la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC seront condamnés in solidum à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature et de l’issue du litige et des circonstances de l’espèce, l’accident s’étant produit en
2014, le BCF et la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société étrangère AXA INSURANCE PLC ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [I] [K] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Z] [L] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’Appel d’Aix-en Provence demeurant :
Hôpital [16] (Service de chirurgie ortho et trauma) – [Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 14]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [I] [K] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Madame [I] [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 22 décembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 22 avril 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) et la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC à payer à Madame [I] [K] une provision de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
CONDAMNONS in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ( BCF) et la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC à payer à Madame [I] [K] une provision ad litem de 800 euros ;
CONDAMNONS in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ( BCF) et la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC à payer à Madame [I] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ( BCF) et la société de droit britannique AXA INSURANCE PLC aux dépens;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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