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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 juin 2024, n° 19/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
Etablissement [3] C/ CPAM DE L’AIN
N° RG 19/00871 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TVBL
DEMANDERESSE
Etablissement [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, substituée par Me Alix HIRLEMANN, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [D] de la Cpam du Rhône munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Etablissement [3]
CPAM DE L’AIN
la SELARL CEOS AVOCATS, toque 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’AIN
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [W] [V] était salarié de la société [3] (la société) en qualité d’étireur depuis le 12 décembre 2011.
Le 12 juin 2018, la société a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident décrit dans les circonstances suivantes :
« date : 10 juin 2018, lieu de l’accident : lieu de travail habituel,
activité de la victime lors de l’accident : alors que Monsieur [V] transférait des barres sur la table de transfert,
nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au dos,
objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
éventuelles réserves motivées : cf courrier de réserves motivées joint,
siège des lésions : dos,
nature des lésions : douleur(s)"
La société a transmis un courrier de réserves motivées en date du 12 juin 2018 dans lequel elle contestait la matérialité de l’accident, soutenant que la lésion n’était pas soudaine et qu’il y avait une absence de lien entre la lésion déclarée et le travail.
A la suite de cette déclaration, la CPAM DE L’AIN (la caisse) a mis en oeuvre une mesure d’instruction par le biais d’envoi de questionnaires aux parties.
Le 13 juillet 2018, la caisse a informé l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction et le 21 août 2018, elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier établi par la caisse avant la décision sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [V].
Par décision du 10 septembre 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par le salarié Monsieur [V].
La société a alors contesté devant la commission de recours amiable de la caisse ladite décision le 9 novembre 2018.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti à cette dernière pour statuer, la société a saisi par requête en date du 26 février 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [V],
par conséquent, de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions et en tout état de cause, de condamner la caisse à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
La société soutient que l’instruction de l’accident était insuffisante de la part de la caisse et qu’il n’y a pas de fait soudain caractérisant un accident professionnel.
Elle fait valoir qu’il y avait un état pathologique antérieur puisque le salarié avait eu un accident de travail en 2016 pour lequel il avait été soigné pour le dos, qu’ainsi, il s’agissait d’une rechute qui ne devait alors pas être opposable à l’employeur.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle.
La caisse fait valoir qu’elle est libre dans ses modalités d’enquête et qu’elle a transmis aux parties un questionnaire afin de recueillir les éléments lui permettant d’établir le caractère professionnel de l’accident.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’employeur, il existe un fait accidentel soudain et brutal, que le certificat médical initial concorde avec les faits décrits par le salarié et elle soutient que même en présence d’un état antérieur, celui-ci devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur les informations transmises durant l’enquête à l’employeur
Selon l’article R 441-11 III du code de la sécurité sociale applicable au litige :
« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Le principe du contradictoire est loyalement respecté dès lors que l’enquête permet de recueillir des éléments d’information complets et pertinents, selon des modalités qu’il appartient à la caisse de fixer.
En l’espèce, la caisse a mis en oeuvre une enquête par questionnaires à la suite de la réception de la déclaration d’accident de travail et de la lettre de réserves de l’employeur.
La caisse produit au débat les questionnaires de l’employeur et du salarié dans lesquels la caisse a interrogé :
— le salarié : notamment sur les circonstances de l’accident, l’existence de témoin, l’information à l’employeur, les missions du salarié, les raisons pour lesquelles le salarié n’a pas déclaré immédiatement à l’employeur l’accident,
— l’employeur : notamment sur les circonstances de l’accident, l’existence de témoin, les conditions de travail du salarié, la possibilité pour l’employeur d’apporter des précisions sur l’accident et les horaires des personnes encadrantes ou habilitées à rédiger une déclaration d’accident de travail.
Contrairement à ce que soutient la société, la caisse a interrogé les parties afin de recueillir des informations précises et pertinentes afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [V].
Son moyen sera donc rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue au temps et lieu du travail, les seules déclarations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve qui doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions graves, sérieuses et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
A la lecture des éléments produits par la caisse, il apparait que la société a déclaré le 12 juin 2018 qu’en date du 10 juin 2018 Monsieur [V] se trouvait sur son lieu de travail habituel lorsqu’il a ressenti une douleur au dos lorsqu’il transférait des barres sur la table de transfert.
Le certificat médical initial établi le jour même décrit une lombo-cruralgie gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 15 juillet 2018.
La société qui contestait le caractère professionnel de l’accident dans le courrier de réserves, indiquait dans le questionnaire transmis par la caisse établi le 13 juillet 2018 que le salarié travaillait le jour de la déclaration de l’accident de 5h à 17h et qu’il a cessé son travail à 7h20, que le salarié a informé un responsable de l’accident quelques heures plus tard mais qu’il n’y avait aucun témoin et que le 10 juin 2018 étant un dimanche, il n’y avait pas d’encadrement.
Le salarié indique dans son questionnaire établi le 3 juillet 2018 que l’accident s’est produit le 10 juin 2018 à 7h30, qu’il voulait déplacer une barre de cuivre pour l’engager dans la machine quand il a ressenti une douleur au dos, qu’il a prévenu Monsieur [X] de l’accident et que son employeur a été informé de l’accident à 9h, qu’il a pris un médicament contre la douleur mais que celle-ci persistait, il s’est alors rendu à l’hôpital. Il précise que son activité n’était pas inhabituelle.
Compte tenu d’une constatation médicale le jour de l’accident concordante avec la description précise du fait accidentel dans la déclaration à l’employeur mais aussi dans le questionnaire du salarié, d’un fait accidentel soudain, à savoir le transfert des barres sur une table, et en lien avec les missions du salarié permettant d’établir la réalité de l’accident et d’une correspondance des lésions évoquées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur soutient que l’accident litigieux constitue une rechute liée à un précédent accident de travail survenu le 20 juillet 2016 qui n’aurait pas du lui être opposable.
Or, la rechute d’un accident de travail suppose un fait nouveau et constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [V] avait repris son travail et c’est lors d’un évènement soudain sur le lieu et durant son travail le 10 juin 2018 qu’il a ressenti une douleur au dos, cet événement caractérisant alors un nouveau fait accidentel devant être pris en charge à ce titre, et non au titre d’une rechute.
Ainsi, la société n’apporte aucun élément sérieux de nature à justifier que la lésion dont était atteint Monsieur [V] avait une origine totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident du salarié, au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée opposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de la société [3] recevable,
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [3] de la décision du 10 septembre 2018 de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle,
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La GreffièreLa Présidente
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