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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - La S.A.R.L. MAITRISE ET CONCEPT, La Société c/ SMABTP |
Texte intégral
CG/LC/MLP
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7O7
du rôle général
S.A.R.L. MAITRISE ET CONCEPT
c/
[K] [D] [M]
et autres
TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Nathalie PRUGNE
— Me Angélique GENEVOIS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Nathalie PRUGNE
— Me Angélique GENEVOIS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
en présence de Monsieur [W] [S], Auditeur de Justice
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. MAITRISE ET CONCEPT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [K] [D] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [I] [D] [M] née [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MAITRISE & CONCEPT et d’assureur dommage-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 22 décembre 2021, la société MAITRISE ET CONCEPT s’est vue confier par Monsieur [K] [D] [M] et Madame [I] [D] [M] (ci-après dénommés « les époux [D] [M] ») la construction de leur maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 10] pour un prix de 352 900 euros.
Les opérations de construction ont débuté le 18 juillet 2022 et l’ouvrage a été réceptionné le 31 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 6 février 2024, les époux [D] [M] ont adressé à la société MAITRISE ET CONCEPT une liste de travaux à reprendre tandis que ladite société leur a adressé une facture du 23 février 2024 d’une somme de 17 069,56 euros correspondant à 5 % du prix total de la construction.
Par courriel du 3 juin 2024, la société MAITRISE ET CONCEPT a indiqué aux époux [D] [M] avoir effectué la reprise des travaux mentionnés dans leurs réserves. Les parties se sont opposées sur la persistance de défauts.
Par courriers des 18 novembre 2024 et 11 février 2025, la société MAITRISE ET CONCEPT a mis en demeure les époux [D] [M] de leur payer la somme de 17 069,56 euros.
Déplorant l’absence de règlement du solde de la facture, la société MAITRISE ET CONCEPT a assigné, par acte en date du 26 mars 2025, les époux [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de percevoir à titre provisionnel le solde de la facture du 23 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience de référé du 15 avril 2025, a été renvoyée sur demande des parties le même jour ainsi qu’une deuxième fois le 20 mai 2025.
Par acte en date du 26 mai 2025, les époux [D] [M] ont appelé en cause la société SMABTP en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur responsabilité civile décennale de la société MAITRISE ET CONCEPT aux fins de jonction avec la procédure diligentée par la société MAITRISE ET CONCEPT et qu’une expertise soit ordonnée.
La jonction des deux affaires a été prononcée et le dossier a fait l’objet de nouveaux renvois, toujours sur demande des parties, les 17 juin, 8 juillet et 2 septembre 2025. A l’audience de référé du 14 octobre 2025, les débats se sont tenus.
Dans ses dernières conclusions, la société MAITRISE ET CONCEPT demande au juge des référés de :
A titre principal :
Débouter les époux [D] [M] de leurs demandes,Condamner conjointement et solidairement les époux [D] [M] à lui payer à titre provisionnel la somme de 17 069,56 euros correspondant au solde de sa facture du 23 février 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024,
A titre subsidiaire : Ordonner une mesure de consultation judiciaire dont les frais seront avancés par les époux [D] [M], En tout état de cause, condamner solidairement les époux [D] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [D] [M] demandent au juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé, se déclarer incompétent et débouter la société MAITRISE ET CONCEPT de sa demande en paiement,A titre reconventionnel, Autoriser les époux [D] [M] à consigner la somme de 17 069,56 euros entre les mains du compte bâtonnier séquestre,Ordonner une expertise judiciaireDéclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la SMABTP et à la société MAITRISE ET CONCEPT,Dire qu’ils feront l’avance des frais d’expertise par consignation,Condamner la société MAITRISE ET CONCEPT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver en l’état les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société SMABTP demande au juge des référés de :
Recevoir ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par les époux [D] [M],Compléter le cas échéant la mission de l’expert judiciaire du point suivant : « Préciser pour chaque désordre, malfaçon ou non-conformité avéré, s’il était visible à la réception, s’il a été régulièrement réservé à réception ou dénoncé dans les huit jours de la réception ou s’il a été dénoncé durant l’année de parfait achèvement »,Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision des époux [D] [M]Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article R231-7 II du code de la construction et de l’habitation, « le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : […] 2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
En l’espèce, la société MAITRISE ET CONCEPT fait valoir qu’il n’est pas sérieusement contestable que les époux [D] [M] doivent s’acquitter auprès d’elle d’une somme correspondant à 5 % du prix convenu pour la construction. Elle soutient en effet que si des réserves ont été émises à la réception des travaux, elle est intervenue pour les reprendre de sorte qu’elles ont toutes été levées et que les désordres relevés par les époux [D] [M] sont distincts et relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Pour s’opposer à la demande de provision, les époux [D] [M] font état de la persistance de réserves non-levées.
Il est constant qu’un reliquat correspondant à 5 % du montant total des travaux demeure à régler par les époux [D] [M] et que les réserves suivantes ont été formulées par ces derniers le 6 février 2024 soit moins de huit jours après la réception :
« Baguette du crépi façade Est et nettoyage chantier
Manque 3 portes intérieures (wc rdc + Salle d’eau à l’étage + bureau) et habillage galandage salle d’eau RDCJoint douche dans les 2 salles d’eau + raccord faïence (salle d’eau RDC)Faïence des murs latéraux dans wc du rdcNettoyage fin de chantierFaire la moins value de l’évacuation des terres des 2 terrassesRégler le problème poignée porte Iso (cellier) Volet roulant CH.2 à l’étage défectueuxManque la télécommande chassis fixe du salon pour valider son bon fonctionnementEclairage : Cuisine 1 spot défectueux et le point lumineux : CH. 3 à l’étage : manque 1 spot ».
Ces réserves ne concernent, s’agissant de la façade, que la baguette du crépi. En tout état de cause, la société MAITRISE ET CONCEPT indique que la façade a été reprise en raison d’une trace d’échafaudage qui faisait l’objet de réserves. Cela ressort également de deux courriels des 28 mai et 19 septembre 2024 indiquant que tous les éléments évoqués dans le procès-verbal de réception ont été traités, notamment s’agissant de la « façade de la maison », laquelle « a été reprise ».
Il convient de signaler qu’il n’existe aucun procès-verbal de levée des réserves.
Par ailleurs, s’il est exact que les époux [D] [M] font mention dans leurs différents échanges avec la société MAITRISE ET CONCEPT de défauts qui sont, pour la plupart, distincts de ceux ayant fait l’objet de réserves, ils exposent à plusieurs reprises, notamment dans leur courriel du 19 septembre 2024 et dans leur courrier recommandé du 24 mars 2025, que les travaux de reprise relatifs à la façade sont insatisfaisants en ce qu’elle a été refaite dans une teinte différente des autres façades de la maison.
Il persiste donc un doute quant à la levée des réserves. Or le constructeur d’une maison individuelle ne peut réclamer le paiement du solde du prix tant que les travaux de levée des réserves n’ont pas été réalisés, de sorte que l’obligation de paiement se heurte à des contestations sérieuses.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Dans l’attente, à défaut d’accord entre les parties, il y a lieu de condamner les époux [D] [M] à consigner la somme de 17 069,56 euros, correspondant au solde de 5 % du prix convenu, auprès du bâtonnier de [Localité 8], qui sera désigné à cette fin.
Sur la demande d’expertise des époux [D] [M]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 147 du même code, « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
Aux termes de l’article 256 du code de procédure civile, « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. »
En l’espèce, les époux [D] [M] sollicitent à titre reconventionnel que le juge des référés ordonne une expertise, se prévalant de divers désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles dans l’exécution des travaux. Ils arguent qu’une expertise judiciaire est nécessaire compte tenu des investigations techniques à mettre en œuvre pour identifier la nature des désordres.
La société MAITRISE ET CONCEPT oppose qu’ils ne démontrent aucun motif légitime justifiant de cette demande compte tenu du fait que leur refus de s’acquitter du solde du contrat est la source du blocage de la situation, l’empêchant d’intervenir pour reprendre les défauts qu’elle estime peu importants. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si une mesure d’instruction devait être ordonnée, une mesure de consultation judiciaire serait suffisante.
La société SMABTP formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et note qu’au vu de la diversité des défauts invoqués, l’éventuelle expertise devra se pencher sur l’identification de ce qui relève de ses garanties ou non.
Il ressort du dossier que les époux [D] [M] ont dénoncé à la société MAITRISE ET CONCEPT l’existence de plusieurs défauts depuis la réception des travaux. Ainsi, dans leur courrier recommandé du 24 mars 2025, outre la problématique relative à la façade déjà évoquée, ils allèguent les défauts suivants :
« Inondation dans le vide sanitaire en l’absence de Delta MS et drainJoints périphériques des plinthes du carrelage qui se désagrègent Dégradation du plafond de la cuisine suite à malfaçon de la douche supérieurePoignée de porte qui n’a jamais été régléeMalfaçon du couloir en zinc de la toiture (suite parentale non conforme)Fissure façade nord entre le toit et la façadeVolets roulants alu BUDENDORFF X3D qui étaient prévus dans notre descriptif et à la place vous avez mis des volets roulants de marque LAKAL ».
Il résulte du diagnostic technique réalisé sur demande des époux [D] [M] par Monsieur [O] [U], ingénieur du patrimoine, que de l’humidité a été constatée sur les parements intérieurs du mur nord-est. Ce dernier constate en outre la présence d’eau dans le vide sanitaire et préconise la reprise du bétonnage, et des travaux de couverture car ceux entrepris ne seraient pas conformes aux règles de l’art et compromettraient la pérennité de l’ouvrage. Enfin, Monsieur [U] relève l’existence d’un dégât des eaux au plafond du rez-de-chaussée du fait d’une ancienne fuite affectant la douche à l’étage ainsi que d’un défaut esthétique concernant le carrelage.
L’existence de défauts ne fait pas l’objet d’un véritable débat entre les parties, le désaccord se limitant plutôt à déterminer l’origine et la nature des défauts.
Il existe donc un litige susceptible d’opposer les parties, ce qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité et auquel le refus de paiement du solde du contrat ne fait pas obstacle alors qu’il a été démontré que l’obligation de paiement fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Le litige susceptible d’opposer les parties se limite toutefois principalement à un débat factuel portant sur l’origine et la nature des défauts, afin de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, ainsi que sur le coût des travaux de reprise.
Une mesure de consultation est adaptée, et il convient de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procèsLes époux [D] [M], demandeurs, supporteront les dépens de l’instance.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par la société MAITRISE ET CONCEPT au titre du solde du contrat et la renvoie à mieux se pourvoir au fond,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] [M] et Madame [I] [D] [M] à consigner la somme de DIX SEPT MILLE SOIXANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (17.069,56 €), correspondant au solde du prix convenu de 5 % entre les mains du bâtonnier de [Localité 8], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance, et dit que cette consignation pourra être levée sur production d’une décision définitive statuant sur le solde restant dû au titre du contrat de construction, ou suite à l’accord des parties constaté par acte contresigné par avocats.
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [B]
Expert judiciaire près la Cour d’appel de Riom
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les défauts allégués ;
4°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, de dire s’il s’agit de malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles, de préciser s’ils étaient visibles à la réception, s’ils ont fait l’objet de réserves ou s’ils ont été dénoncés durant l’année de parfait achèvement et de déterminer les responsabilités encourues et le compte entre les parties ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [K] [D] [M] et Madame [I] [D] [M] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) TTC avant le 30 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation, et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum les époux [D] [M] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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