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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 févr. 2026, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/01787 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EQCE
S.A.S. [X]
C/
[J] [D]
[M] [L]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A.S. [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2019, la SAS [X] a consenti à Monsieur [M] [L] et Madame [J] [D], en tant que co-emprunteurs solidaires un prêt n° PC06130730-CGL-01 de 28.000 € au taux débiteur de 4,594 % l’an, remboursable en 63 mensualités de 515,96 € hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la société AUTOSPHERE.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS [X] a adressé à Monsieur [M] [L] et Madame [J] [D], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 octobre 2022, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis la SAS [X] a adressé à Monsieur [M] [L] et Madame [J] [D], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 janvier 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SAS [X] a assigné Monsieur [M] [L] et Madame [J] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Elle sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— déboute Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [J] [D] à lui payer la somme de 16.585,53 euros avec intérêts au taux contractuel,
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [M] [L] et Madame [J] [D] aux dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de ses dernières conclusions.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
A cette audience, Madame [J] [D], représentée par son conseil, a sollicité du juge qu’il :
prononce la nullité de l’assignation du 11 juin 2024 pour vice de forme ;
déboute la SAS [X] de l’ensemble de ses demandes compte tenu de l’irrégularité du contrat ;
condamne la SAS [X] aux dépens, outre une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [M] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 16 décembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 décembre 2025.
Sur la nullité de l’assignation :
En vertu de l’article 114 du Code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 54 du même code dispose : A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
L’article 56 du même code précise que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
En l’espèce Madame [J] [D] affirme que l’assignation serait nulle en ce qu’elle ne comporte ni l’objet de la demande, ni un exposé des moyens en droit et en fait qui fonderait la demande.
Il sera relevé que l’objet de la demande est précisé dans le corps de l’assignation. Contrairement à ce que soutient la défenderesse. La SAS [X] a rédigé un exposé de ses moyens en droit, notamment en citant dans les visas de son dispositif les dispositions du Code de la consommation applicables aux contrats de crédit et en rappelant la situation des impayés des échéances de prêt du couple. Au demeurant, si Madame [J] [D] affirme que ces manquements ont désorganisé sa défense, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Par suite, sa demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1342-10 du Code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Il convient de préciser qu’aucune régularisation d’échéance ne peut intervenir après la survenance de la déchéance du terme.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de conclusion par les parties d’un avenant de réaménagement de crédit prévoyant le remboursement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, le point de départ du délai de forclusion se situe au premier impayé non régularisé survenu après ce réaménagement. A contrario, si aucun avenant de réaménagement de crédit n’a été conclu par les parties, le réaménagement de la dette matérialisé par une modification du montant des échéances ou un report de ces dernières ne permettra pas de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé. Les échéances d’un montant inférieur seront considérées comme des paiements partiels des échéances contractuellement prévues et s’imputeront sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 16 janvier 2023, de sorte que les éventuels versements intervenus postérieurement à cette date ne sauraient s’imputer sur les échéances de crédit restées impayées afin de repousser la date du premier incident non régularisé.
Il ressort de l’offre de crédit que le prêt devait être remboursé en 63 mensualités d’un montant de 515,96 euros hors assurances. Il ressort de l’historique de compte que les échéances de mai à juillet 2020 étaient pourtant évaluées à une somme de 63,60 euros. La SAS [X] ne justifie pas de la conclusion d’un réaménagement du contrat de prêt sur cette période de trois mois. Par conséquent, le paiement de ces échéances d’un montant inférieur (63,60 euros) s’analyse en réalité en un report de la différence entre le montant payé et l’échéance contractuellement prévue en fin de prêt et n’est donc pas susceptible de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé et donc, le point de départ du délai de forclusion. Ces trois échéances seront donc considérées comme des versements partiels s’imputant sur l’échéance la plus ancienne restée impayée.
En l’espèce, la SAS [X] justifie avoir adressé une lettre prononçant la déchéance du terme le 16 janvier 2023. Par conséquent, les paiements des échéances du 31 août 2022 au 31 octobre 2022 ne sauraient être pris en considération pour la fixation du premier incident de paiement non régularisé, à l’exception du versement d’un montant de 160,97 réalisé le 8 novembre 2022 et attribué à l’échéance du 31 août 2022.
Il résulte de ce qui précède que quatre paiements partiels ont été payés par les emprunteurs avant la déchéance du terme pour un montant total de 351,77 euros (63,60 x 3 + 160,97). Cette somme est inférieure à la mensualité contractuellement prévue et viendra donc s’imputer sur l’échéance la plus ancienne restée impayée, à savoir l’échéance du 30 avril 2022, restée incomplètement payée et qui constitue donc le point de départ du délai de forclusion de deux ans.
La SAS [X], ayant assigné le 11 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 avril 2022, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les autres demandes :
La SAS [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, la SAS [X] sera condamnée à verser à Madame [J] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [X] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en nullité de l’assignation formée par Madame [J] [D] ;
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la SAS [X] à l’encontre de Monsieur [M] [L] et Madame [J] [D] sur le fondement du contrat de prêt souscrit le 10 septembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [X] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [X] à payer à Madame [J] [D] la somme de 200 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [X] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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