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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVAE
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
à :
[Y] [M], [N] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – 91300 MASSY CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PRIOU-GADALA, demeurant 12 rue Lalo – 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [M],
Monsieur [N] [S],
demeurant tous deux 2 La Revetterie – 28120 ILLIERS COMBRAY
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 août 2022, la société Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco (ci-après Sofinco) a consenti à Mme [M] et à M. [S] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant en capital de 8 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,793%, variable calculé selon les sommes utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2024, Sofinco a également consenti à Mme [M] et à M. [S] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant en capital de 15 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,314%, variable calculé selon les sommes utilisées.
Par lettres recommandées reçues par les débiteurs le 28 novembre 2024, Sofinco a adressé à Mme [M] et à M. [S] une mise en demeure d’avoir à payer dans le délai de 15 jours la somme de 1 221 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, Sofinco a fait assigner Mme [M] et M. [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres.
A l’audience du 16 décembre 2025, Sofinco représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine et sollicite :
A titre principal,
— La condamnation solidaire de Mme [M] et M. [S] à lui payer la somme de 17 244,72 euros, outre intérêts contractuels, sur la somme actualisée au 4 juin 2025,
A titre subsidiaire,
— La résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
— La condamnation solidaire de Mme [M] et M. [S] à lui payer la somme de 17 244,72 euros, outre intérêts contractuels, sur la somme actualisée au 4 juin 2025,
En tout état de cause,
— La condamnation solidaire de Mme [M] et M. [S] aux dépens,
— La condamnation solidaire de Mme [M] et M. [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection l’a autorisée à produire une note en délibéré jusqu’au 9 janvier 2026 afin de justifier de la fiche de dialogue et des éléments de solvabilité.
Régulièrement assignés, Mme [M] et M. [S] n’ont pas comparu.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de Sofinco en paiement de la somme de 17 244,72 euros
A) Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 5 septembre 2024 et que l’assignation a été signifiée 25 juin 2025.
En conséquence, l’action de Sofinco sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
B) Sur le bien-fondé de la demande
1) Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De même, les articles 1224 et 1226 du Code civil, disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule (article VI – 4 défaillance de l’emprunteur) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Mme [M] et M. [S] ont cessé de régler les échéances du prêt et que Sofinco leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 20 novembre 2024 reçue le 28 novembre 2024, restée sans réponse.
En conséquence, Sofinco était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
2) Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû à la date de la défaillance, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de Sofinco s’établit comme suit :
— capital restant dû : 14 385,35 euros
— intérêts échus impayés : 325,91 euros
— clause pénale : 1 150,82 euros
Soit une somme totale de 15 862,08 euros, outre les intérêts au taux annuel de 6,314 % à compter du 14 décembre 2024, date de la déchéance du terme.
En conséquence, Mme [M] et M. [S] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 15 862,08 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 2024.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Parties perdantes, Mme [M] et M. [S] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [M] et M. [S] seront condamnés solidairement à payer à Sofinco la somme de 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco,
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [M] et M. [N] [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 15 862,08 euros (quinze mille huit cent soixante deux euros et huit centimes) avec intérêts au taux contractuel de 6,314 % à compter du 14 décembre 2024,
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [M] et M. [N] [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [M] et M. [N] [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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