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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 mai 2025, n° 23/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
N° RG 23/01431 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRK7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [E] [A]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [X]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
CLINIQUE [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BELLEUDY, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [H] [U], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 Novembre 2023
Convocation(s) : Par renvoi du 10 janvier 2025 et courrier du 17 janvier 2025
Débats en audience publique du : 20 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I], employée par la [8] en qualité d’auxiliaire de puériculture, a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 06 février 2023.
Le Docteur [F] [M] a établi un certificat médical initial en date du 07 février 2023 faisant état des lésions suivantes : " Agression sur lieu de travail, angoisses ++++".
Le 06 février 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves mentionnant les circonstances suivantes :
— Activité de la victime lors de l’accident et nature de l’accident : " En pause sur le parking devant la [7] s’est fait agresser verbalement et menacer par une personne extérieure à la Clinique "
— Nature de l’accident : « agression verbale, menaces »
— Nature des lésions : « psychologiques »
— Réserves : « Pas de lien avec le travail, la salariée est sortie en pause pour discuter de sujet personnel avec cette personne qu’elle connaît »
A la suite de l’enquête administrative diligentée par ses soins, la [9] a notifié aux parties une décision de prise en charge du fait accidentel déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 03 juillet 2023, la [8] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins de contester la décision.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, la [8], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, par lettre recommandée du 09 novembre 2023, aux fins de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Finalement, lors de sa séance du 20 novembre 2023, la Commission de Recours Amiable de la [9] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à Madame [I].
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [8] représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Déclarer inopposable à la société [8] la décision du 03 mai 2023 par laquelle la [9] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 05 février 2023, déclaré par Madame [I]
En défense, la [6], régulièrement représentée et soutenant ses écritures, demande au tribunal de déclarer opposable à la [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [V] le 05 février 2023,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité du fait accidentel :
Aux termes de l’article L.411-1 du code la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un employeur.
Il résulte de ces dispositions, que toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail (Civ 2ème, 20 décembre 2012 n° 11-20.173).
Néanmoins, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, où à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
La présomption d’imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il appartient donc à celui qui entend renverser la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier et la déclaration d’accident du travail, que Madame [I] s’est fait agresser verbalement et menacer sur le parking de la Clinique, le 05 février 2023 vers 11 h, par une personne extérieure à l’établissement.
Pour contester la matérialité du fait accidentel, la [8] fait valoir en substance que Madame [I] s’est soustraite à l’autorité de son employeur en interrompant son travail pour se rendre pendant sa pause sur un lieu public régler une affaire d’ordre privé et que la rixe survenue à cette occasion trouve son origine dans des motifs exclusivement personnels, dépourvus de tout lien avec le travail.
Toutefois, Madame [I] a précisé lors de l’enquête administrative que l’altercation avait commencé dans les couloirs du service de la maternité, après qu’elle ait rappelé à un groupe de visiteurs que les visites étaient interdites. Elle a indiqué également avoir reçu un appel sur son téléphone professionnel de son agresseur, identifié comme salarié d’une entreprise sous-traitante, intervenant au service restauration, lui demandant de venir au coin fumeur du service pour reparler de cet incident et avoir accepté de s’y rendre, accompagnée de deux collègues pour tenter d’apaiser la situation.
Lex explications de Madame [I] sont confirmées par les attestations de ses collègues de travail et notamment celle de Madame [W] [L] qui indique que : " le dimanche 5 février, [O] nous a demandé de l’accompagner en bas car une personne était en bas et voulait lui parler suite à leur discussion face aux visites interdites. Une fois en bas, une personne l’a prise à partie en lui hurlant dessus, en s’approchant très très près d’elle. Elle l’a ensuite insultée, menacée de la tuer, de faire attention à elle au travail et même chez elle, car elle savait où elle habitait… ".
Dès lors, il résulte de ces éléments que Madame [I] a été victime d’une agression au lieu et temps du travail en ce que l’altercation dont elle a été victime s’est déroulée sur le parking de la [8] à 11h, soit pendant ses heures de travail, alors qu’elle se trouvait en tenue de travail, accompagnée de deux collègues.
Il apparaît en outre que cet évènement est en lien avec le travail, en ce qu’il fait suite à un premier incident, Madame [I] ayant dû intervenir dans la matinée pour rappeler à un groupe de personnes que les visites étaient interdites.
Dans ces conditions, l’affirmation de l’employeur selon laquelle l’altercation dont a été victime sa salariée se serait déroulée hors du lieu et du temps de travail et sans lien avec son activité ne peut être retenue.
Il convient en outre de rappeler que le certificat médical initial a été établi le surlendemain de la survenance des faits et mentionne des lésions concordantes avec la nature et le siège des lésions indiqués sur la déclaration de travail.
Dans ces conditions la matérialité du fait accidentel est établie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
En l’état de la procédure, l’employeur ne rapporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un état antérieur qui aurait pu être la cause exclusive des lésions survenues ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la [8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La [8] qui succombe conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours de la [8] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE la [8] de sa demande d’inopposabilité.
DECLARE opposable à la [8] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré, dont a été victime Madame [O] [V] le 05 février 2023.
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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