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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 19/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 19/00114 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q3YT
MINUTE N° 25/1440 Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra Ramos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 950
DÉFENDERESSES
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
ayant pour avocat Me Philippe Marion, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181, absent
non comparante
[12], [8] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas André, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B 920
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [F] Fazal, assesseur du collège salarié
Mme [Y] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – JUGEA203 /
N° RG 19/00114 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q3YT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2018, Mme [L] [I] a saisi en référé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [12] ([11]), suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 21 mai 2008.
Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil depuis le 1er janvier 2020.
Par jugement du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’accident du travail dont a été victime Mme [I] est imputable à une faute inexcusable de la [11], a dit que Mme [I] a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [S] [O], a condamné la [3] ([6]) de la [11] à payer à Mme [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de réparation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 26 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle toutes les parties ont comparu. À la demande des parties, l’affaire a été renvoyée dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 10] statuant sur l’appel formé par la [11] contre le jugement du 28 février 2022.
Par arrêt du 11 avril 2025, la cour d’appel de [Localité 10] a infirmé le jugement rendu le 28 février 2022, a jugé que l’action de Mme [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de la [11] est irrecevable, a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et a condamné Mme [I] aux dépens.
L’affaire est revenue devant le pôle social à l’audience du 2 juillet 2025.
Mme [I], représentée par son conseil, demande oralement au tribunal de rejeter la demande de condamnation formée par la [11] à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale sans l’aide d’un avocat, que sa demande a été accueillie en première instance, ce qui révèle son bien-fondé, et qu’elle se trouve dans une situation financière difficile.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer l’action de Mme [I] irrecevable ;
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tribunal aurait omis de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par la [6] de la [11] et que sur appel de la [11] limité à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré l’action de Mme [I] irrecevable. Elle rappelle qu’elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts et soutient qu’une condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros permettra de l’indemniser.
Contradictoirement avisée de l’audience de renvoi, la [6] de la [11] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 11 avril 2025, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [I] à l’encontre de la [11] a été jugée irrecevable comme prescrite.
L’instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire, pour statuer sur la liquida-tion des préjudices de Mme [I] consécutivement à la faute inexcusable de la [11], est donc devenue sans objet.
Sur la demande de condamnation formée par la [11] à l’encontre de Mme [I]
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’accorder le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il ne vise que les frais exposés et concerne essentiellement les honoraires versés à l’avocat et accessoirement d’autres frais tels que les honoraires payés à d’autres professionnels, les frais de transport ou de séjour pour les besoins du procès, par exemple.
La Cour de cassation a jugé que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Civ. 2e, 10 octobre 2002, n° 00-13.832). Cette jurisprudence concerne tant l’appréciation de la notion d’équité que celle du montant de la somme à allouer au titre de l’article 700.
En l’espèce, le tribunal entend rappeler que contrairement à ce que soutient la [11], il n’a pas omis de répondre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais la [11] n’ayant pas comparu à l’audience du 15 décembre 2021 en dépit de sa convocation régulière, cette fin de non-recevoir n’a pas été oralement soutenue de sorte que le tribunal n’en était pas saisi. Toutefois, une fin de non-recevoir telle que la prescription pouvant être soulevée en tout état de cause, la [11] a valablement pu soutenir, pour la première fois en cause d’appel, la prescription et obtenir gain de cause. Si la [11] a été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour soutenir son appel devant la cour, il sera relevé qu’elle ne s’était pas fait représenter devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
En outre, Mme [I] justifie avoir été victime d’un accident du travail en 2008 et d’une rechute en 2015, tous deux pris en charge par la [6] de la [11], et n’a succombé en appel qu’en raison de la prescription prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, sans que la cour ait pu statuer sur le mérite de son action.
Enfin, Mme [I] indique se trouver dans une situation financière difficile. Elle justifie se trouver au chômage depuis juillet 2019, s’être vue refuser le versement du revenu de solidarité active, percevoir une rente trimestrielle au titre de son incapacité d’un montant de 510,39 euros et toucher une pension de retraite mensuelle d’un montant de 155,73 euros en 2024.
Dès lors, aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à la [11] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Doit être considérée comme perdante la partie qui a engagé la procédure et n’obtient in fine l’admission d’aucune de ses prétentions.
Il convient par conséquent de condamner Mme [I] , partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Constate que l’instance opposant Mme [L] [I] à la [12] et à la [4] de la [11] est devenue sans objet;
— Déboute la [12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [L] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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