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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 sept. 2025, n° 22/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 22/03312 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTJ4
AFFAIRE : [F] [M] C/ [X] [I], S.A. [10], Compagnie d’assurance [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [F] [M],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003330 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
Madame [X] [I], avocate
demeurant [Adresse 13]
S.A. [10], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS du MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Compagnie d’assurance [11], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS du MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Maître Lala RAZAFY, membre de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & Associés, avocat au Barreau de Nantes, avocate plaidante et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 04 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 05 Juin 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 1er et 2 décembre 2022, Monsieur [F] [M] assigne Maître [I] et la SA [10] et les [11] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi suite aux fautes professionnelles ayant engagé la responsabilité de l’avocat assuré auprès des [9].
Par conclusions “récapitulatives 2", Monsieur [F] [M] demande de voir :
— condamner solidairement ou in solidum Maître [I] et la SA [10] et les [11] à lui payer une somme de 2 000 000,00 euros à titre provisionnel,
— les enjoindre de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance les pièces suivantes sollicitées dans la sommation de communiquer :
RG 22/03312 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTJ4
— le jugement d’homologation de la vente aux enchères,
— la ventilation détaillée de la vente de l’adjudication à la suite de la vente,
— la preuve de l’ouverture du compte [5] dédié à la gestion des fonds pour l’affaire relative à la vente du bien.
— ordonner une expertise judiciaire avec mission Dintillac, sans distinguer préjudices corporels par chef de préjudices,
— condamner les défendeurs solidairement ou in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proccédure civile.
Monsieur [M] qui rappelle que lors de l’adjudication du bien immobilier, obet de ce litige, l’avocat n’était pas seulement tenu d’obtenir une décision favorable mais de pouvoir être reconnu en qualité de propriétaire du bien immobilier, ce qui supposait l’accomplissement des formalités de publication d’opposabilité erga omnes soutient que :
* – au titre de la demande de provision
— il se serait trouvé dans une impasse financière ne pouvant honorer divers crédits immobiliers, ce qui justifierait sa demande calculée sur la base du bien litigieux qui serait désormais évalué à plus de 200 000 euros et sachant qu’il est désormais sollicité devant le [6] [Localité 12] une sommde 925 013 euros et alors que de nouvelles saisies sont en cours pour 206 146,83 euros. Il précise que son préjudice ne cesserait de s’accroitre.
Il estime que son préjudice ne serait pas contestable et qu’en tout état de cause, son préjudice moral serait considérable avec une santé qui se dégraderait, et, qu’au surplus, s’ajouterait un préjudice locatif.
Il termine en excipant du fait que ses préjudices seraient la conséquences de la faute de l’avocat qui aurait empêché la vente du bien immobilier, quant bien même il existerait éventuellement des corresponsables et qu’il fonderait sa demande sur la base de la théorie de l’équivalence des conditions.
* – au titre de la demande de communication de pièces
— les pièces demandées seraient nécessairement en possession de l’avocat qui ferait blocage à leur production, et, le fait qu’elles soient demandées dans le cadre des écritures sur le fond serait sans influence,
— il existerait des incohérences dans les éléments versés aux débats, à savoir sur le document inscrit à la publication foncière ; il manquerait des mentions obligatoires d’enregistrement aux impôts applicables depuis 2017, aucun acte de signification n’aurait été établi par commissaire de justice, aucune preuve d’une consignation sur un compte [5] ne serait apportée
* – au titre de l’expertise judiciaire,
— 12 biens immobiliers qui font l’objet d’une saisie dont 6 d’entre elles devant le JEX du tribunal de Basse terre avec Maître [C] pour conseil poursuivant, et dès lors, sa stratégie de création d’un patrimoine immobilier serait réduite à néant, ce qui lui causeraut des souffrancee qui justifieraient une expertise judiciaire, laquelle ne saurait d’ailleurs préjuger d’une décision sur le fond, et, elle permettrait d’évaluer son état antérieur.
Par conclusions”d’incident 3", Maître [I] et la SA [10] et les [11] sollicitent :
— un débouté des demandes adverses,
et, reconventionnellement,
— la condamnation de Monsieur [M] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur la demande de provision, il existerait une contestation sérieuse portant sur le fait que le bien aurait été vendu, et, que Monsieur [M] serait taisant sur l’issue du compromis de vente à 195 000 euros qui aurait été signé, et, sur le fait qu’il aurait pu faire rectifier sa qualité de propriétaire, De même, il existerait une contestation sérieuse sur les préjudices invoqués dans la mesure où le montant réclamé inclut de nombreux biens n’appartenant pas à cette procédure, et, il ne serait pas rapportée la preuve que les procédures engagées par les multiples créanciers seraient la conséquence du grief qu’il invoque à l’encontre de l’avocat,
— sur la communication de pièces, les défendeurs font état du fait qu’ils ne disposeraient pas les pièces réclamées, sachant qu’en tout état de cause, le juge du fond serait également saisi de cette demande.
Ils ajoutent que ces pièces n’auraient aucune nécessité pour ce litige, sachant que concernant le jugement d’homologation de la vente, l’article R 322-62 du code des procédures civiles d’exécution ne le prévoirait pas, et que le jugement d’homologation est versé aux débats,
— sur la demande d’expertise, cette dernière ne serait pas justifiée et suppose que soit tranchée au fond la question de la responsabilité de l’avocat, étant précisé que les pièces versées aux débats par le demandeur ne mentionnent que l’existence d’un état médical antérieur à cette procédure.
RG 22/03312 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTJ4
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, il convient de relever que les défendeurs contestent l’existence d’une responsabilité possible de l’avocat notamment le fondement de la faute reprochée, ainsi que les éléments concernant la publication du jugement d’adjudication. Ils contestent également l’existence d’un préjudice avançant que le bien immobilier, objet du litige, aurait fait l’objet d’une promesse de vente justifiant d’ailleurs sa propriété du demandeur.
Sur le montant du préjudice, les défendeurs font également valoir qu’ils contestent le caractère direct et exclusif du lien de causalité notamment le fait que les “multiples créanciers, portant sur sur plusieurs biens immobiliers de son impotant patrimoine, seraient la conséquence directe et exclusive du grief allégué contre l’avocat.” En outre, ainsi que le font remarquer les défendeurs, la demande d’indemnité provisionnelle est supérieure à la demande d’indemnisation présentée dans les conclusions au fond.
Il s’ensuit donc que les éléments constitufifs de la responsabilité sont contestés en défense, et, dès lors, l’obligation est sérieusement contestable et justifie donc un rejet de la demande de provision.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte .
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
De plus, en vertu de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile lequel prévoit que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte.
Outre le fait qu’en tant que demandeur, Monsieur [M] a la charge de la preuve, il sera retenu que :
— concernant la preuve de l’ouverture d’un compte [5] dédié à la gestion des fonds pour l’affaire relative à la vente du bien, et, la ventilation détaillée du prix de vente de l’adjudication à la suite de la vente, il est justifié “d’une quittance de frais et du prix d’adjudication” laquelle détaille d’ailleurs la ventilation des frais. De plus, le demandeur ne démontre pas de la nécessité d’obtenir ces pièces et de la possible influence sur ce litige et à quelles prétendues incohérences elles pourraient se rapporter. Ces demandes seront donc rejetées.
— concernant la demande de production du jugement d’homologation de la vente aux enchéres, ce dernier n’est pas visé par l’article R322-62 du code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que “ le titre de vente est délivré par le greffier à l’adjudication. Il l’est également, à sa demande, au créancier poursuivant pour procéder aux formalités de publicité du titre à défaut de diligence à cet effet par l’adjudicataire. Si la vente forcée comprend plusieurs lots, il est délivré une expédition par l’acquéreur? La quittance du paiement des frais est annexée au titre de vente.”
Or, il convient de relever que le jugement d’adjudication visé par le texte est versé aux débats et les défendeurs rappellent que “le jugement d’adjudication a été publié, ce que Monsieur [M] a d’ailleurs pu vérifier”. Du reste, le demandeur indique lui-même avoir pu vendre ledit bien.
Il s’ensuit que cette demande ne se justifie pas et sera également rejetée.
En conséquence, la demande de production de pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
RG 22/03312 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTJ4
Dans cette affaire, outre le fait que la responsabilité de l’avocat est contestée, il sera noté que les éléments médicaux produits en demande font apparaître que l’état de Monsieur [M] s’est révélé “suite à un accident domestique engendrant la perte de l’accuité visuelle” (certificat médical du 13 mars 2020-docteur [N]).
Il apparaît donc que les pièces versées au débats sur l’état de santé du demandeur sont sans lien avec la présente procédure, alors qu’il lui appartient de prouver ses demandes. En outre, il sera rappelé qu’une expertise judiciaire n’a pas pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie, mais est destinée à éclairer le tribunal.
Dès lors, ce chef de demande sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M], partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité, sera condamné à payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [F] [M] ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer à Maître [I]et la SA [8] et les [11] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état virtuelle du 18 décembre 2025-9H pour conclusions de Maître MEMIN.
La Greffière La Juge de la mise en état
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