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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3Z7
SA FRANFINANCE
C/
M. [X] [O]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me BATAILLARD Catherine, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 01 Juillet 2025
DEFENDEUR :
M. [X] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 04 mai 2022, la S.A FRANFINANCE a consenti à Monsieur [X] [O] un prêt personnel d’un montant de 10.000,00 €, assorti d’un taux d’intérêts de 2.95 %, remboursable en 84 mensualités de 145,50 € chacune.
[X] [O] s’est montré défaillant dans le remboursement du crédit, le premier impayé non régularisé se situant en octobre 2023.
Selon courriers du 18 décembre 2023, la S.A FRANFINANCE a adressé une mise en demeure à [X] [O], lui demandant de régler la somme de 472,48 € correspondant aux retards de paiement de son contrat de prêt.
La situation n’a pas été régularisée.
Suivant nouvelle mise en demeure du 23 janvier 2024, la S.A FRANFINANCE sollicitait le remboursement de l’intégralité du prêt, soit 9.044,86 €, en vain.
C’est pourquoi, par assignation du 01 juillet 2025, remise à étude, la S.A FRANFINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate, et à défaut prononce la déchéance du terme, et condamne [X] [O] à lui verser la somme de 9.044,86 € avec intérêts au taux contractuel de 2.95 % sur la somme de 8.384,79 €, à compter du 22 décembre 2023, et au taux légal pour le surplus.
Elle sollicite également la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens y compris les frais de mise en demeure (2X6=12,00 €).
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 17 novembre 2025, la S.A FRANFINANCE est représentée, [X] [O] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la S.A FRANFINANCE, dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en octobre 2023.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 01 juillet 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la S.A FRANFINANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt personnel accepté le 04 mai 2022, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, la FIPEN, l’interrogation du FICP, les éléments de solvabilité, et les mises en demeure des 18 décembre 2023 et 23 janvier 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur la résiliation du contrat, et les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, le contrat comporte une clause d’ « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » qui stipule que « Le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés… ».
pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse… ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique comptable, que le premier incident de paiement non régularisé intervient en octobre 2023.
Il n’est pas contesté que selon courrier recommandé du 18 décembre 2023, réceptionné le 22 décembre suivant, la S.A FRANFINANCE a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler la somme de 472,48 € € correspondant aux retards de paiement de son contrat de crédit.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courriers avec AR du 23 janvier 2024 réceptionné le lendemain.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.
Il ressort également du décompte de créance au 31 octobre 2025, produit en procédure, que [X] [O] restait débiteur de la somme de 9.044,86 € au titre du contrat du 04 mai 2022, une fois retirés les frais et les intérêts.
[X] [O], puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou la quantum de la dette.
Ainsi, [X] [O] sera condamné à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 9.044,86 € outre intérêts au taux contractuel de 2.95 % sur la somme de 8.384,79 € (capital restant du + échéances de crédit impayées) à compter du 22 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 150,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [X] [O], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais de mise en demeure (2X6=12,00 €).
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société S.A FRANFINANCE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNE, Monsieur [X] [O], à payer à la société S.A FRANFINANCE la somme de 9.044,86 € (NEUF MILLE QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) outre intérêts au taux contractuel de 2.95 % sur la somme de 8.384,79 € (HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES), à compter du 22 décembre 2023, et au taux légal pour le surplus,
CONDAMNE, Monsieur [X] [O], à payer à la société S.A FRANFINANCE la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, Monsieur [X] [O], aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de mise en demeure (12,00 €),
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal Judiciaire de DIJON, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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