Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 25 février 2025, n° 23/04219
TJ Draguignan 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Indivisibilité des contrats

    La cour a estimé que l'exécution des deux contrats était envisagée comme contribuant à la réalisation d'une même opération, rendant ainsi le contrat SWAP caduque.

  • Accepté
    Prélèvement indûment effectué

    La cour a jugé que la banque a indûment prélevé la somme de 23.636 euros sans fournir de justification adéquate.

  • Accepté
    Résiliation de la convention de compte

    La cour a constaté que la convention de compte devait être considérée comme clôturée à la date de la résiliation de la convention SWAP.

  • Accepté
    Faute de la banque dans l'exécution du contrat

    La cour a jugé que la banque a commis une faute préjudiciable, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la banque à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 23/04219
Numéro(s) : 23/04219
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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