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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 23/04219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A CREDIT LYONNAIS DIT LCL CREDIT LYONNAIS C c/ S.C.I LE LUC IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
Du 25 Février 2025
Dossier : n°RG 23/04219 – N° Portalis : DB3D -W-B7H-J4JF
Minute n° : 2025/ 83
AFFAIRE : S.A CREDIT LYONNAIS DIT LCL CREDIT LYONNAIS C/ S.C.I LE LUC IMMO
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DGSJ,
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT,
DÉBATS :A l’audience publique du 03 décembre 2024 mis en délibéré au 11 Février 2025, prorogé au 25 Février 2025
JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à : Maître Florence ADAGAS-CAOU
Maître Florent LADOUCE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A CREDIT LYONNAIS dit LCL CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
S.C.I LE LUC IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une relation commerciale, la S.C.I. LE LUC IMMO a souscrit des emprunts auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS ainsi que suit:
— le 27 mai 2009, un contrat de prêt d’un montant de 1.100.000 euros pour une durée de 178 mois et 19 jours au taux de l’EURIBOR à 3 mois majoré de 0,55% l’an ;
— le 1er octobre 2009, une convention de chance de taux « SWAP » à effet au 15 octobre 2019 avec un nominal de départ de 1.063.333 euros au taux de 3,29 % l’an ;
— le 31 décembre 2010, un contrat de prêt de 2.200.000 euros pour une durée de 168 mois au taux fixe de 4,40 % l’an.
Au cours de l’année 2019, la S.C.I. LE LUC IMMO a souhaité procéder au remboursement anticipé des deux prêts, ce qu’elle a fait au mois de décembre 2019.
Par courrier en date du 22 octobre 2019, la S.C.I. LE LUC IMMO a sollicité la fermeture de son compte LCL (sur lequel porte la convention de compte SWAP).
Par courrier en date du 27 février 2020, la S.A. CREDIT LYONNAIS a adressé à la S.C.I. LE LUC IMMO une mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte ouvert dans le cadre du contrat SWAP, et « d’en anticiper l’approvisionnement futur afin de respecter la convention ».
Une discussion s’est engagée entre les parties relativement au caractère indivisible des contrats de prêts et du contrat SWAP qui avaient été souscrits.
Par courrier du 26 mai 2020, la S.A. CREDIT LYONNAIS a maintenu son refus de clôturer le compte.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2022, la S.A. CREDIT LYONNAIS a fait assigner la S.C.I. LE LUC IMMO devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 29.691,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 ainsi que sa condamnation au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La S.C.I. LE LUC IMMO a contesté la compétence de la juridiction saisie.
Par décision du 14 février 2023, le Tribunal de commerce de BORDEAUX s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 10 juin 2024, la S.A. CREDIT LYONNAIS a maintenu ses demandes telles que formalisées dans son assignation, sollicitant en outre la distraction des dépens.
Au fondement de ses demandes, la S.A. CREDIT LYONNAIS a visé les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que les articles 514,696 et 700 du code de procédure civile.
En réponse aux dispositions de l’article 1186 du code civil visées par la défenderesse, la S.A. CREDIT LYONNAIS soutient notamment que la S.C.I. LE LUC IMMO n’a pas démontré l’intention des parties d’une interdépendance des contrats, cette volonté ne pouvant résulter du simple fait que les contrats avaient pour échéance commune le 15 avril 2024. En outre, elle fait valoir que le contrat de couverture SWAP n’était manifestement pas une condition de l’obtention du prêt puisque celui-ci avait été contracté a posteriori. Aussi, il s’agit d’un contrat totalement indépendant, s’agissant d’un contrat d’échanges financiers ; il est précisé que cette particularité du contrat a fait l’objet d’une fiche d’information produite aux débats.
Dans ses dernières écritures, datées du 19 juin 2024, la S.C.I. LE LUC IMMO conclut au débouté de la S.A. CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes.
À titre reconventionnel elle sollicite la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 23.636 euros, de condamner la S.A. CREDIT LYONNAIS à procéder à la clôture du compte avec effet rétroactif au 22 octobre 2019 et de condamner la banque à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société CREDIT LYONNAIS à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et que soit écartée l’exécution provisoire de la décision.
La S.C.I. LE LUC IMMO fait valoir que les contrats doivent être considérés comme indivisibles et que la convention d’échange de taux doit donc être considérée comme caduque par suite du remboursement anticipé des prêts, en application des dispositions des articles 1186 et 1218 du code civil. Elle explique que la souscription de la convention SWAP avait pour finalité de la protéger en cas de forte hausse des taux par rapport aux prêts contractés, notamment celui contracté au taux de l’EURIBOR à 3 mois majoré. En outre, elle fait valoir que les contrats (taux EURIBOR) et la convention SWAP avaient une périodicité identique et un terme identique ; le contrat sur lequel est adossée la convention est d’ailleurs mentionné dans les caractéristiques de la couverture de la convention.
Subsidiairement, la S.C.I. LE LUC IMMO fait valoir que la créance dont le paiement est sollicité n’est pas exigible, au vu de l’article 8.2.1 de la convention SWAP.
À titre reconventionnel, en application des dispositions de l’article 1302 du code civil, la somme de 23.636 euros qui lui a été indûment prélevée doit lui être remboursée, la clôture rétroactive du compte doit être effectuée en application des dispositions de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier. De plus, des dommages et intérêts sont sollicités, la banque n’ayant pas satisfait à son devoir d’information en qualité de professionnel du financement en ne transmettant pas à sa cliente le montant et le détail des calculs ayant permis de déterminer le solde de résiliation ; la banque a effectué un prélèvement abusif fautif à son préjudice.
Enfin, la demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision est faite au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 juin 2024, l’audience de plaidoirie étant fixée au 3 décembre suivant.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, prorogé au 25 Février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement formulée par la S.A. CREDIT LYONNAIS
La demande en paiement formulée par la banque est critiquée par la société LE LUC IMMO au visa de l’article 1186 du code civil, celle-ci retenant une indivisibilité entre les contrats qui entraîne la caducité du contrat SWAP eu égard à la clôture des contrats de prêts qui lui étaient adossés (selon affirmation de la société LE LUC IMMO).
Aux termes de l’article 1103 du code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1186 du code civil dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
La convention mentionne le prêt « Euribor 3 mois » comme indice de référence. En outre, un schéma explicatif expose l’intérêt de la souscription de la convention par rapport au contrat de prêt « Euribor 3 mois » (fiche de renseignement ; pièce n°4 de la demanderesse et n°2 de la défenderesse).
De plus, il convient d’observer que la convention a été souscrite l’année de la souscription de ce prêt.
Enfin, le calendrier est similaire pour ce qui est de la périodicité des échéances et du terme de la convention et du prêt (« Euribor 3 mois »).
Ce faisceau d’éléments suffit à établir que l’exécution des deux contrats été envisagés par les parties comme contribuant à la réalisation d’une même opération.
Aussi, le terme anticipé du contrat « Euribor 3 mois » par remboursement anticipé des sommes restant dû au titre de ce contrat rend la convention SWAP caduque.
A l’appui de sa demande en paiement, la S.A. CREDIT LYONNAIS ne produit pas d’élément permettant de contredire le faisceau d’indice précité. A cet égard, aucune pénalité n’est prévue dans l’hypothèse d’un terme anticipé de la convention, comme en l’espèce dans le cas où un contrat indivisible prendrait fin ; pour autant l'« annulation ultérieure [à la souscription] de ce Swap » est envisagée au bas de la note de renseignements précitée dans le paragraphe « inconvénients ».
Il peut être noté que cette hypothèse d'« annulation » ne prive pas l’organisme bancaire de tout intérêt à la convention puisqu’il est précisé en page 4 du même document le cocontractant ne bénéficie pas d’une éventuelle baisse des taux. Dès lors, le contrat constitue bien un « facteur de pondération » plus ou moins avantageux pour l’une des parties selon l’évolution de la conjonction économique ; à cet égard, l’équilibre contractuel était respecté.
En conséquence, la demande en paiement, qui présupposait l’indépendance des contrats souscrits par la société LE LUC IMMO devra être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
— Sur la restitution du « solde de résiliation »
La fiche d’information (pièce n°2 de la défenderesse) mentionne en sa page 3 : « En cas d’annulation ultérieure de ce Swap (parce que vous souhaitez revenir un taux variable ou à cause de remboursement anticipé de la dette sous-jacente), le débouclage donnera lieu au versement ou à la perception d’une soulte (en particulier, vous avez le risque de devoir verser une soulte si au moment de l’annulation le taux de Swap équivalent sur le marché est alors plus bas que le taux contracté initialement). »
L’établissement bancaire -indépendamment du courrier du 2 décembre 2019 (pièce n°13 de la défenderesse) où il semblait en être question- n’a pas réclamé de soulte due au titre de la valeur d’annulation du contrat mais a exigé la poursuite de celui-ci au terme d’un courrier du 22 janvier 2020, suivi d’un courrier du 26 mai 2020 (pièce n°15, 16 et 17 de la défenderesse).
Ce faisant, la S.A. CREDIT LYONNAIS n’a transmis aucun décompte d’une éventuelle soulte qui serait due pour « annulation » de la convention de “Swap”.
Par suite, c’est de manière indue que la banque a prélevé la somme de 23.636 euros sur le compte de la S.C.I. LE LUC IMMO.
Aucun décompte n’a été communiqué à son contractant concernant une éventuelle « soulte » -tout au plus implicitement évoquée dans le courrier précité du 2 décembre 2019 sous l’appellation «valeur d’annulation totale de votre contrat d’échange de conditions de taux d’intérêts ». Il sera observé que cette somme n’était pas non plus égale au montant prélevé.
Aux termes de l’article 1302 du code civil : «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
En application de ces dispositions, la S.A. CREDIT LYONNAIS devra être condamnée à restituer la somme de 23.636 euros indûment prélevée sur le compte de la S.C.I. LE LUC IMMO.
— Sur la demande de « clôture rétroactive du compte »
Aux termes de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier : « […] III.-Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser 30 jours.
Au-delà de 12 mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation. […]».
En l’espèce, il ne peut s’agir d’une clôture rétroactive de compte sinon du constat de la résiliation de la convention entre les parties à la date -à défaut d’explication claire entre les parties- qui peut se déduire de l’application des stipulations de la convention de compte.
Dans la note d’information précitée l'« annulation » est évoquée du fait « [à cause] d’un remboursement anticipé de la dette sous-jacente ».
Le courriel du 9 septembre 2019 fait état de l’intention de la société LE LUC IMMO de procéder à la clôture de la convention « Swap » en l’état du remboursement anticipé du prêt « racheté par le CIC » (pièce n°10 de la défenderesse).
Par suite, un courrier daté du 22 octobre 2019 (pièce n° 11 de la défenderesse), sollicite expressément la clôture du compte. Pour autant, aucun justificatif d’envoi n’est produit ; si bien que le courrier n’a pas date certaine.
En revanche, le courrier du 2 décembre 2019 de la banque (pièce n°13 précitée) semble prendre acte de la demande. Aussi, il conviendra de retenir cette date pour constater la résiliation de la convention.
Consécutivement à la résiliation de la convention, le compte de fonctionnement devra être considéré comme clôturé à la même date. En effet, il est affirmé par la S.C.I. LE LUC IMMO que ce compte ne servait qu’à la mise en oeuvre de la convention « Swap » ; or, cette affirmation n’est pas contredite et aucun justificatif n’est produit permettant de soutenir une telle contradiction.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1147 du code civil cité par la S.C.I. LE LUC IMMO à l’appui de sa demande : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»
En ignorant la demande de son cocontractant de mettre un terme au contrat -ce qui lui aurait permis de réclamer une soulte mais aurait impliqué que la banque reconnaisse le principe de l’indivisibilité des contrats souscrits, et ce, sans fournir d’explications claires sur son positionnement, la S.A. CREDIT LYONNAIS a commis une faute préjudiciable à son cocontractant, qu’elle sera tenue de réparer par l’allocation de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
La S.A. CREDIT LYONNAIS, succombant l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, la S.A. CREDIT LYONNAIS sera condamné à payer à la S.C.I. LE LUC IMMO la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne permettant de justifier que soit écartée l’exécution provisoire, applicable par principe en l’espèce en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le principe en sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de la convention de couverture des risques de taux dites « SWAP » souscrite en 2009 par la S.C.I. LE LUC IMMO auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS à la date du 2 décembre 2019 ;
CONDAMNE la S.A. CREDIT LYONNAIS à effectuer la clôture du compte de fonctionnement lié à ladite convention à effet du jour de la résiliation de cette convention, soit au 2 décembre 2019 ;
CONDAMNE la S.A. CREDIT LYONNAIS à rembourser à la S.C.I. LE LUC IMMO la somme de 23.636 euros indûment prélevés sur le compte de la S.C.I. LE LUC IMMO ;
CONDAMNE la S.A. CREDIT LYONNAIS à payer à la S.C.I. LE LUC IMMO la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A. CREDIT LYONNAIS à payer à la S.C.I. LE LUC IMMO la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. CREDIT LYONNAIS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est applicable à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 25 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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