Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/297
DOSSIER : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DKEG
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 04 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Audrey TETEREL, Assesseure représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Louise PIERCOURT, Assesseure représentant les travailleurs-euses non-salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, Greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
MSA DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par, [S], [C], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
,
[V], [R], [X]
né le 01 Juin 1964 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle REYNAUD, avocate au barreau de Meaux, substituée par Me COLLIN, avocate au barreau de Laon
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2019, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de, [Localité 5] a effectué un contrôle sur une parcelle appartenant à, [V], [X], entrepreneur individuel, qui a mis à jour le travail dissimulé de certains salariés.
Un redressement a alors été établi, pour un montant de 58 503,75 euros.
Une mise en demeure d’avoir à régler cette somme a été adressée à, [V], [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023.
Une première contrainte n°CT23019 a été émise le 30 octobre 2024 et signifié à personne le 4 novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2024, expédié le même jour et parvenu au greffe le 15 suivant,, [V], [X] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, qui a finalement constaté le désistement de la MSA Picardie par une décision du 1er avril 2025.
Une nouvelle contrainte n°CT25001 a été émise le 6 juin 2025 et signifiée le 16 juin 2025 pour un montant total de 58 868,57 euros, dont 77,48 euros de coût de l’acte.
Par courrier en date du 1er juillet 2025, enregistré par le greffe le 15 juillet 2025,,[V], [X] a formé une opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, la MSA, [1], représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— constater l’irrecevabilité de l’opposition formée par, [V], [X] pour cause de forclusion ;
— condamner, [V], [X] au paiement des frais de signification de ladite contrainte d’un montant de 73,18 euros ;
— condamner, [V], [X] aux dépens ;
— débouter, [V], [X] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la MSA Picardie fait application des articles R.725-9 du Code rural et de la pêche maritime. L’organisme explique que, [V], [X] n’a pas saisi le Pôle social dans les délais légaux – soit, 15 jours après la signification de la contrainte – entraînant la forclusion de son recours.
En face,, [V], [X], représenté et reprenant oralement les termes de ses conclusions, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant la forclusion soulevée par la MSA Picardie.
Au soutien de ses prétentions,, [V], [X] rappelle les étapes du contentieux et s’en rapporte quant à l’irrecevabilité soulevée par MSA Picardie pour forclusion.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
Aux termes de l’article R.725-9 du Code rural et de la pêche maritime, le ou la débitrice peut former opposition par inscription ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du Pôle social dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du ou de la débitrice dans les 15 jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le greffe informe alors l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la MSA adresse au greffe une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure, ainsi que l’avis de réception de la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte n°CT25001 a été émise par la MSA Picardie le 6 juin 2025 et signifiée le 16 juin 2025 à, [V], [X].
Ainsi, en application des délais légaux, le demandeur avait jusqu’au 1er juillet 2025 pour former son opposition devant le Pôle social.
Or, le greffe du Pôle social a réceptionné cette opposition le 15 juillet 2025, soit au de-là du délai de 15 jours imposé par la loi.
En conséquence, et quand bien même l’opposition a été datée du 1er juillet 2025, il conviendra de déclarer irrecevable la contrainte formée par, [V], [X].
Conformément aux demandes formées par la MSA Picardie saisissant le tribunal, seuls les frais de signification seront validés et mis à la charge de, [V], [X] qui sera condamné à les règler.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,, [V], [X], partie qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte enregistrée le 15 juillet 2025 irrecevable pour forclusion ;
En conséquence,
CONDAMNE, [V], [X] au paiement des frais de signification de la contrainte n°CT25001 émise le 6 juin 2025 et signifiée le 16 juin 2025, d’un montant de 73,18 euros ;
CONDAMNE, [V], [X] aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile conjugal ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mère ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Père
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Carrière ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Moldavie ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Renouvellement ·
- Transaction ·
- Expertise ·
- Diplôme universitaire ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Diplôme
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Épouse ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Maintenance ·
- Réalisation ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Protection ·
- Capital ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Réserver ·
- Électronique ·
- Statuer ·
- Défaillant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Courriel
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Illicite ·
- Référé ·
- Trêve ·
- Ordonnance ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.