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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. LEASECOM c/ [N] [X]
N° 25/
Du 16 janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01610 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3KS
Grosse délivrée à
la SCP BARDI
expédition délivrée à
le 16 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Angèle BOTTELA, Greffier,
Vu les articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. LEASECOM, représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Maître Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2021, M. [N] [X] et la société Novaseo ont conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet pour les besoins de l’activité de chirurgien-dentiste de M. [N] [X] moyennant 48 mensualités de 246 euros TTC chacune, outre un forfait d’installation de 1.752 euros.
Ce contrat a fait l’objet d’une cession par la société Novaseo au profit de la société Leasecom en qualité de bailleur.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2023 la société Leasecom a mis en demeure M. [X] de payer les loyers dues.
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, la société Leasecom a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des loyers dus au titre du contrat de location.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société Leasecom demande au tribunal de :
constater que la résolution du contrat de location est intervenue de plein droit le 17 janvier 2023,condamner M. [X] à lui payer la somme de 11.832 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :4.165 euros TTC au titre des 14 loyers mensuels de 246 euros TTC, arriérés au jour de la résiliation (14 x 246 euros TTC = 2.952 euros) + 560 euros de frais de recouvrement + 120 euros de frais de mise en demeure + 41 euros un loyer de mise à disposition,7.667 euros HT au titre des 34 loyers mensuels restant à échoir (34 x 205 euros HT) = 6.970 euros HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (697 euros HT).ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles consistant en la mise à disposition du site internet sur la foi du procès-verbal de réception signé sans restriction, ni réserve par M. [X]. Elle estime que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 17 janvier 2023 en application de l’article 20 des conditions générales
En réplique aux écritures adverses, elle soutient que le contrat fait bien mention du montant des loyers mensuels et de la durée du contrat et que M. [X] en tant que professionnel n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle ajoute que la signature du procès-verbal de réception le 26 novembre 2021 fait obstacle à toute contestation ultérieure sur la livraison et la mise en service du site.
Par conclusions en réponse n° 2 notifiées le 2 mai 2024, M. [N] [Z] sollicite qu’il soit dit et jugé que le contrat conclu est nul. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes au motif que l’exigibilité des échéances n’est pas intervenue. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement de vingt-quatre mois pour apurer la dette. Et en toute hypothèse, il demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée et que la société Leasecom soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il ne dispose d’aucune compétence en matière d’informatique, qu’il a signé le contrat suite au démarchage agressif d’un commercial de la société Novaseo, qu’il n’a pas signé les conditions générales prétendument annexées au contrat, que le contrat signé relève des dispositions du code de la consommation et qu’il est nul en ce qu’il ne comporte pas la faculté de renonciation et ne mentionne pas de façon apparente le texte intégral des articles de ce code. Il souligne n’avoir pas lu le procès-verbal de réception signé de façon électronique.
Il note en outre que le contrat fait référence à un cahier des charges qui n’a jamais été établi afin de garantir les caractéristiques graphiques et techniques du site internet et que le site créé par la société Novaseo ne répond pas à ses souhaits, raison pour laquelle il a dès l’origine refusé de régler les loyers pour la prestation non conforme à celle qui lui avait été annoncée.
La clôture de l’affaire est intervenue le 2 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 19 septembre 2024 prorogé au 16 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est acquis que la société Novaseo et M. [X] ont signé le 5 novembre 2021 un contrat de licence d’exploitation de site internet prévoyant un versement initial de frais de création de 1.152 euros TTC et 600 euros TTC de forfait de mise en ligne, soit un total de 1.752 euros TTC ainsi que le paiement de 48 mensualités de 246 euros chacune.
sur l’application des dispositions du code de la consommation
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, M. [X] a souscrit un contrat de licence d’exploitation d’un site internet pour les besoins de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste. Il ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de consommateur au regard du lien direct qui existe entre son activité professionnelle et le contrat litigieux. Il sera par conséquent débouté de sa demande de prononcé de la nullité du contrat.
sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution permet à chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
En l’espèce, M. [X] fait valoir qu’il était insatisfait de la prestation fournie en ce que le site internet qui a été créé ne correspondait pas à ses souhaits. Il ne démontre cependant pas en quoi les caractéristiques graphiques ou techniques du site sont différentes de celles qui avaient été convenues, ni explique les raisons précises de son insatisfaction.
L’exception d’inexécution ne peut donc pas être retenue.
sur la réception du site internet
M. [X] affirme en page 8 de ses écritures ne pas avoir réceptionné le site internet tout en précisant cependant en page 3 des mêmes écritures qu’une signature électronique avait été organisée par le commercial de la société Novaseo le 26 novembre 2021. Un « procès-verbal de réception, validation et de livraison de site internet » signé par les deux parties est versé à la procédure.
M. [X] indique également qu’il a signé le procès-verbal de réception sans avoir coché les cases prévues pour confirmer avoir réceptionné le site, avoir visité l’ensemble des pages de celui-ci, avoir reçu la fiche de paramétrage du site, avoir accepté la livraison et la mise en ligne du site et avoir enfin autorisé le démarrage des prélèvements.
Il ne résulte cependant pas clairement du procès-verbal versé aux débats qu’il existait des cases à cocher, les rectangles concernés s’apparentant plutôt à des éléments graphiques soulignant les différentes déclarations faites par la personne qui signe le document.
Enfin, les circonstances dans lesquelles M. [X] a signé le procès-verbal de réception et notamment le fait qu’il a signé sur une tablette électronique sans lire selon lui les conditions générales ne permettent pas en elles seules de mettre en échec les dispositions du contrat dès lors que le procès-verbal a été signé sans formuler aucune observation ou réserve sur l’absence de communication du cahier des charges ou l’absence de conformité du site créé au cahier des charges.
Il ressort de ce qui précède que le contrat litigieux a été valablement formé.
L’article 20 des conditions générales prévoit que le « contrat est résilié de plein droit par le Fournisseur ou le Cessionnaire en cas de cession du contrat, sans aucune formalité judiciaire, huit (8) jour après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement d’un seul loyer […] ».
Par courrier recommandé du 9 janvier 2023, la société Leasecom a mis en demeure M. [X] de payer les loyers entre le 29 novembre 2021 et le 1er janvier 2023 pour un montant total de 3.485 euros, outre la somme de 560 euros de frais de recouvrement et 120 euros de frais d’envoi de mise en demeure.
Il est acquis que M. [X] n’a pas réglé les loyers échus. Le contrat a par conséquent été résilié de plein droit à compter du 17 janvier 2023.
M. [X] est redevable des loyers échus avant cette date pour un montant total de 3.485 euros selon le décompte fourni dans le courrier recommandé et sera condamné à payer cette somme à la société Leasecom, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée.
En revanche, la facturation des frais de recouvrement d’un montant d’un montant de 560 euros et de mise en demeure d’un montant de 120 euros n’est pas justifiée et la demande de ce chef sera rejetée.
De même, les trente-quatre loyers restant à échoir après la date de résiliation ne sont pas dus et la société Leasecom sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 6.970 euros HT, augmentée d’une pénalité de 10 % au titre des loyers à échoir.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [X] sollicite des délais de paiement de vingt-quatre mois sans verser aucune pièce au débat pour justifier de ses revenus et charges afin de permettre au tribunal d’apprécier sa situation financière actuelle et sa capacité d’apurement de la dette dans ce délai.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante principalement au procès, M. [X] sera condamné aux dépens et à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit à compter du 17 janvier 2023 du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 5 novembre 2021 par M. [N] [X] et la société Novaseo ;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la SAS Leasecom la somme de 3.485 euros au titre des loyers échus, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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