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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ST CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE c/ IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01267 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25T6
AFFAIRE : S.A.R.L. ST CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD C/ [U] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O] [C], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [U] [C], entrepreneur individuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ST CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [U] [C], entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Laurent PRUDON – 533, Expédition et grosse
Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 1], parcelle cadastrée section AY, n° [Cadastre 1].
Monsieur [N] [F] et Madame [P] [K], son épouse (les époux [F]), ont fait édifier une maison d’habitation sur un autre terrain sis [Adresse 5] à [Localité 1], parcelle cadastrée section AY, n° [Cadastre 2], située en aval de celle de Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [Q].
A l’occasion de ces travaux, des terres ont été décaissées du terrain des époux [F].
Par arrêté n° 22/2022 en date du 14 février 2022, le maire de la commune a notamment souligné que ces mouvements de terre ne respectaient pas le permis de construire délivré le 19 mars 2020, ni le PLU, et a mis les époux [F] en demeure de les interrompre immédiatement.
Des terres ont été remises sur le terrain, sans que la butte ne soit efficacement reconstituée, de sorte que les époux [F] ont fait édifier un mur de soutènement par la SARL ST CONSTRUCTION.
Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, dans son rapport du 30 juillet 2024, a conclu que le glissement de la couche superficielle du terrain survenu le 30 avril 2024 et la fissuration du mur de soutènement résultaient de la nature et de la modification de la pente du talus lors des travaux de construction de la maison des époux [F] et du mur lui-même, dépourvu de barbacane, de joint de dilatation sur 24 m linéaires, avec une couche drainante défectueuse, etc.
Monsieur [V] [A], commis par le juge des référés du Tribunal administratif de LYON le 13 mai 2024, a établi un rapport daté du 21 mai 2024, concluant à l’existence :
d’un péril imminent, lié au risque de glissement des terres du talus et de l’extrémité de la terrasse de Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [Q] ;
d’un péril ordinaire, résultant du risque d’affaissement du mur de soutènement.
La société SOL ETUDE a estimé, aux termes d’un rapport d’étude géotechnique daté du 05 août 2024, que le confortement du talus par une paroi clouée et un renforcement du mur de soutènement par un linéaire de clous semblait la solution la plus adaptée pour remédier aux désordres.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025 (RG 24/02407), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [Q] et des époux [F], une expertise judiciaire au contradictoire de
les époux [F] ;
la SARL ST CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ST CONSTRUCTION ;
s’agissant de l’instabilité et du glissement du talus et de fissuration du mur de soutènement, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [W], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juin et 04 juillet 2025, la SARL ST CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, ont fait assigner en référé
Monsieur [U] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O] [C] ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [U] [C], entrepreneur individuel ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [W].
A l’audience du 02 septembre 2025, la SARL ST CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [W] ;
réserver les dépens.
Monsieur [U] [C], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande formulée à son encontre ;
condamner in solidum la SARL ST CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserve ;
condamner in solidum la SARL ST CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, aux dépens.
La MAF, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les Demanderesses exposent que les époux [F] ont fait appel à Monsieur [U] [C] pour l’établissement des dossiers des permis de construire initial et modificatif, ce dont elles déduisent qu’il s’est prononcé sur les hauteurs de terrain naturel et du talus, en lien avec le PLU. Elles estiment qu’il doit participer aux opérations d’expertise, afin que ses préconisation et leur conformité urbanistique soient examinées.
Elles ajoutent que s’il a effectivement préconisé un mur de soutènement de 1,5 mètre de haut, conforme au PLU, il serait toutefois nécessaire de vérifier la conformité des hauteurs du terrain naturel et des talus mentionnés sur ses plans par rapport à la réalité, ce d’autant plus que les terrassements avaient déjà été réalisés en 2022.
Pour s’opposer à la demande, Monsieur [U] [C] fait valoir que Monsieur [V] [A], dans son rapport du 21 mai 2024, a souligné que les travaux réalisés ne correspondaient pas auxdits plans. Il ajoute que le respect des plans aurait permis de conserver la pente du talus, ce que confirmerait le rapport du 21 mai 2024, qui impute le glissement de terrain au décaissement, à la pente du talus et à un mauvais drainage.
*****
En premier lieu, il est constaté que ni les plans du permis de construire initial, ni ceux du permis modificatif, n’ont été respectés par la SARL ST CONSTRUCTION.
A ce titre, les déblaiements non-conformes au PLU, qui ressortent des annexes à l’arrêté n° 22/2022 du 14 février 2022 ayant ordonné l’interruption des travaux, apparaissent, dans des dispositions similaires, sur les photographies du rapport de Monsieur [V] [A] du 21 mai 2024 et dans le diagnostic géotechnique G5 de la société SOL ETUDE, en date du 05 août 2024, tous deux postérieurs à leur reprise consécutive à l’octroi du permis modificatif.
Pourtant, Monsieur [U] [C] a :
souligné, par courriel du 11 mai 2021, au sujet des travaux ne respectant pas le permis de construire initial : « Il faut donc remblayer les parties de terre qui ont été trop décaisser (sic) (attention de bien traiter les parties qui vont être remblayer (sic), l’eau de ruissellement doivent être évacuer et non stocker (sic). […] Pour mémoire, la mairie autorise un décaissement maximum de 1,5m sur le site et certaines parties de soutènements sont plus de 2 mètres » ;
dans le dossier de demande de permis modificatif, précisé que la demande vise notamment à remédier à des non-conformités des travaux au PLU. Elle réintègre la présence de murs de soutènement d’une hauteur maximale de 1,5 mètre, en rétablissant, en particulier, la situation semi-enterrée de la façade Nord de la maison et la pente naturelle initiale du talus amont.
Il en résulte que la SARL ST CONSTRUCTION a maintenu des aménagements et dispositions constructives non conformes au PLU, en dépit du permis modificatif qui avait pour objet d’y remédier et aurait dû la conduire à procéder à un remblaiement le long de la façade Nord de la maison, à réduire la hauteur du mur de soutènement et à rétablir la pente initiale du talus amont. Ces dispositions sont d’ailleurs rappelées à l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2022, aux termes duquel : « Le respect des orientations du permis de construire modificatif […] nécessitera donc le remblaiement de certaines parties du terrain. »
En deuxième lieu, il ressort, avec évidence, des photographies en page 10/15 du rapport de Monsieur [V] [A] et de l’analyse de l’expert, corroborées par les photographies des deux dernières pages des annexes au diagnostic géotechnique de la société SOL ETUDE, que la SARL ST CONSTRUCTION a opéré un décaissement d’une hauteur de près de 3 mètres, mais n’a édifié un mur de soutènement que d’une hauteur d’environ 2,4 mètres, ce qui l’a conduit à modifier, en l’accentuant, la pente naturelle du talus, à défaut de quoi son pied se serait trouvé au-dessus de l’arase du mur de soutènement.
Dès lors, d’une part, l’ampleur de l’altération de la situation initiale des lieux empêche de procéder à toute constatation sur site de la pente naturelle du talus sur le terrain des époux [F] avant l’intervention de la Demanderesse.
D’autre part, les parties à l’expertise disposent déjà, à l’évidence, de pièces relatives à la configuration du terrain avant l’exécution des travaux, puisque des côtes NGF sont précisées sur le plan de division parcellaire établi en 2017 (p. 12/15 du rapport [A]) et sur le plan du géomètre [Z] du 28 février 2018 (p. 13/15 du rapport [A]).
Ces côtes ont nécessairement été prises en considération par Monsieur [V] [A] lorsqu’il a exposé que « la pente [du talus] a été augmentée de façon conséquente lors de travaux de construction des ouvrages de soutènement » (p. 11/15) et dressé une coupe schématique (p. 11/15) prenant pour base une coupe du permis de construire modificatif (texte sous le plan sur trois lignes, contre deux lignes dans le permis initial).
A contrario, les Demanderesses ne produisent aucune pièce de nature à rendre crédible leur allégation d’erreur de l’architecte concernant la pente naturelle du terrain avant l’exécution des travaux de déblaiement.
Il résulte de ces constatations et considérations que les pièces produites, en demande comme en défense, tendent à écarter la responsabilité de Monsieur [U] [C] dans la survenance des désordres et non-conformités, qu’aucune n’établit le caractère vraisemblable de l’éventuelle erreur alléguée par les Demanderesses, alors que des pièces disponibles auraient permis, le cas échéant, de justifier d’une incohérence des côtes altimétriques ou du degré de pente mentionnés sur les plans du permis de construire, et que la constatation de la pente naturelle initiale du terrain a été rendue impossible par les travaux réalisés.
Il s’ensuit que des investigations sur site sur la pente initiale seraient vaines (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985) et que toute éventuelle action au fond des Demanderesses à l’encontre de Monsieur [U] [C] serait manifestement vouée à l’échec, si bien qu’il est inutile de le voir participer à une expertise dont ne pourrait dépendre la solution du litige invoqué, de même que son assureur.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL ST CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les Demanderesses, condamnées aux dépens, seront condamnées, in solidum, à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SARL ST CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur [B] [W] commune à :
Monsieur [U] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O] [C] ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [C], entrepreneur individuel ;
CONDAMNONS in solidum la SARL ST CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum la SARL ST CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
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