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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 18/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
N° RG 18/00346 – N° Portalis DBYH-W-B7C-IRB3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [B]
Assesseur salarié : M. [G] [H]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [R]
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [Z], dûment munie d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
Société [19] [Localité 22] [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 avril 2018
Convocation(s) : 14 octobre 2025
Débats en audience publique du : 27 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 janvier 2026
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 février 2020 puis a fait l’objet de décisions avant dire droit en date du 28 mai 2020, 30 juin 2023 et 11 avril 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [R] a été embauchée à temps partiel par la [25] en qualité de conseillère scientifique à compter du 18 novembre 2013.
Elle a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, à compter du 11 juillet 2016.
Le 29 septembre 2016, le docteur [C] [Y] a établi un certificat médical initial faisant état des conclusions suivantes : « Épuisement et dépression consécutifs aux conditions de travail. Début 11/07/2016 »
Le 23 novembre 2016, Madame [R] a saisi la [8] aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteinte depuis le 11 juillet 2016, soit un « Burn out », faisant l’objet du certificat médical initial du 29 septembre 2016.
S’agissant d’une demande de maladie professionnelle hors tableau, la [8] a diligenté une enquête administrative.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité permanent prévisible était égal ou supérieur à 25 % de sorte que le dossier a été transmis par la [7] au [14] [Localité 23] en application de l’alinéa 4 de l’article L 461-2 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 30 novembre 2017, le [9] [Localité 23] a rendu un avis défavorable et la [8] a notifié à l’assurée, et à son employeur un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, objet du certificat médical initial du 29 septembre 2016.
Madame [X] [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui lors de sa réunion du 07 février 2018 a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée.
Par requête du 04 avril 2018, Madame [X] [R] a saisi Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné avant dire droit la transmission du dossier au [15] aux fins de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la maladie constatée par certificat médical du 23 mars 2017 et le travail habituel de Madame [X] [R].
Le [13] n’ayant pas rendu d’avis plus de trois années après sa désignation, le tribunal a décidé de rappeler l’affaire à l’audience du 30 mai 2023.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné avant dire droit la transmission du dossier au [16] EST aux fins de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la maladie constatée par certificat médical du 23 mars 2017 et le travail habituel de Madame [X] [R].
Le [17] a rendu son avis le 11 octobre 2023.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné avant-dire-droit une expertise judiciaire confiée au docteur [F], avec pour mission notamment de déterminer si la maladie déclarée par Madame [X] [R] le 23 novembre 2016, objet du certificat médical initial du 11 juillet 2016 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
L’expert a accompli sa mission, et a établi son rapport d’expertise le 4 août 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 novembre 2025.
Représentée à l’audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions après rapport d’expertise, Madame [X] [R] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [10] portant refus de prise en charge de la pathologie de Madame [X] [R], l’avis défavorable du [13] n° 1 et n° 2, la décision de refus de la commission de recours amiable, Ecarter les conclusions du docteur [F],Dire et juger que la maladie constatée le 11/07/2016 troubles anxio-dépressif liés à un épuisement professionnel doit être reconnue au titre de la législation professionnelle et que les arrêts de travail de Madame [R] depuis le 11/07/2016 seront pris en charge au titre de la législation professionnelle. Renvoyer Madame [X] [R] devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Débouter la [10] de toutes demandes contraires. Débouter la [28] [Localité 22] [6] de toutes demandes contraires,Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que le rapport d’expertise s’est référé à des éléments de fait qui sont faux et non à des éléments médicaux et qu’il omet de prendre en compte les motifs de son état dépressif, alors qu’elle travaillait depuis 2013 sans difficulté, et qu’elle travaille à nouveau sans difficultés depuis qu’elle a quitté la société [19] [Localité 22] [6].
Elle considère que l’expert judiciaire ne pouvait retenir que son autisme doit exclure la prise en charge de la maladie professionnelle dès lors qu’elle n’était en rien une déstabilisation d’un état dépressif préexistant, qu’il ne s’agit pas d’une évolution pour son propre compte d’un état pathologique antérieur.
Elle fait valoir que la société [20] connaissait son handicap au moment de son embauche, et que la dégradation de ses conditions de travail depuis fin 2015/début 2016 explique la date de la première constatation médicale de la pathologie, dans un contexte de fatigue professionnelle lié aux nouvelles conditions de travail.
Elle argue que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de fin 2015 avec l’aboutissement d’une réorganisation ayant conduit à une évolution de ses tâches, réaffectations de bureau et arrivée d’un nouveau directeur général. Elle considère que son handicap n’est pas à l’origine de son affection, mais que la chronologie d’apparition des symptômes, et leur nature, permettent de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Elle prétend que l’augmentation du nombre des séances avec son psychiatre à partir de juillet 2016, que le docteur [K], expert psychiatre mandaté par la caisse, a retenu que le contexte professionnel agit de manière prépondérante à la genèse des troubles, que son psychiatre retient un lien précis et direct entre son état de souffrance et ses conditions délétères de travail, démontrent le lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituelle.
Aux termes de son courrier du 17 novembre 2025, auquel elle s’en rapporte oralement lors de l’audience par sa représentante, la [8] demande au tribunal de :
Homologuer les conclusions de l’expert judiciaire, le Dr [F], Dire que c’est à bon droit que la [11] a refusé la prise en charge de la maladie de Madame [R] objet du certificat médical du 11 juillet 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.Elle fait valoir que les deux avis successifs des [13], concordants et motivés, ont retenu l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle exercée, et que le rapport d’expertise judiciaire vient renforcer les avis émis, puisqu’il conclut que la pathologie n’est pas en lien direct avec l’activité professionnelle.
Intervenante volontaire, la Société [19] GRENOBLE, représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
Dire et juger que le rapport d’expertise établi par le Docteur [W] [F], expert psychiatre, est dépourvu de toute ambiguïté,Constater l’absence de lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Madame [R] et la survenance de la pathologie déclarée ; Confirmer la décision de refus de prise en charge prise par le Service des Risques Professionnels de la [11] le 1er décembre 2017, et confirmée par la Commission de Recours Amiable le 7 février 2018 ; Statuer ce que de droit sur les dépens.Elle fait valoir que les troubles du spectre autistique de Madame [X] [R] ont été diagnostiqués avant son embauche, et qu’aux termes d’un certificat médical initial antérieur à l’embauche son médecin psychiatre retenait un épuisement psychique consécutif à un conflit de valeurs et de mauvaises conditions de travail. Elle relève que l’enquête administrative a mis en évidence un précédent évènement de burn out. Elle s’appuie également sur les deux avis des [13], qui ont retenu l’existence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer en partie la pathologie déclarée, et n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel.
Concernant les conditions de travail de Madame [X] [R], elle fait valoir que son psychiatre est revenu sur ses déclarations devant le Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Isère, qu’elle avait saisi. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’indique son ancienne salariée, elle a pris des mesures pour que Madame [X] [R] puisse travailler dans de bonnes conditions, alors qu’elle connaissait son handicap avant même son embauche, invoquant notamment le projet d’aménagement de son futur bureau, le terme mis à ses nombreux déplacements, la limitation des interactions, l’autorisation au télétravail. Elle conteste toute surcharge ou absence de précision sur son périmètre d’intervention dont elle ne s’était pas plainte auprès de sa direction, et qui ne repose pas sur d’autres éléments que son ressenti.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
L’article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, la pathologie déclarée le 23 novembre 2016 par Madame [X] [R] pour « burnout » n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale.
Lors du colloque médico-administratif des maladies professionnelles, le médecin conseil a déterminé un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 %.
Atteinte d’une pathologie qui ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles, Madame [X] [R] doit rapporter la preuve de ce que sa maladie a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
La date de première constatation médicale est fixée au 11 juillet 2016. Les avis des [18] puis et de la région [Localité 21] EST ont été écartés car aucun avis du médecin du travail n’a pu être examiné. Il ne sera donc pas tenu compte de ces avis.
Le docteur [F] conclut aux termes de son rapport d’expertise que :
« Il est donc certain que l’environnement professionnel a eu un impact sur l’état de Mme [R], déjà fragile et qui avait lors de l’embauche bénéficié d’un poste adapté en RQTH.
Pour autant, la pathologie dont est atteinte Madame [R] n’est pas en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et donc cela ne relève pas de la législation relative aux maladies professionnelles ".
Il retient que Madame [X] [R] présente un état antérieur qu’il qualifie de « conséquent », constitué par un état dépressif récurrent ainsi qu’un trouble du spectre autistique de type Asperger diagnostiqué en 2013.
Contrairement à ce qu’indique Madame [X] [R], l’expert s’est référé à l’ensemble des éléments médicaux qui ont été portés à sa connaissance, et qu’il relate avec précisions dans ce rapport, en ce compris les certificats de son psychiatre, qui a pu préciser ultérieurement qu’il aurait dû mettre entre guillemets les faits rapportés par sa patiente.
Par ailleurs, l’expert a retenu l’impact des changements intervenus au travail sur l’affection, contrairement à ce que soutient Madame [X] [R] puisqu’il précise " Suite à des changements de direction, des changements de locaux et des changements de méthodologie de travail, Madame [R] n’a pas pu s’adapter ou accepter un certain nombre de choses, elle qui, dit-elle, a un souci majeur de la justice ".
L’expert n’a pas retenu que le handicap de Madame [X] [R] devait conduire à exclure la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, mais il a retenu le trouble du spectre autistique au titre d’un état antérieur, ainsi que l’état dépressif préexistant.
Il ressort d’ailleurs d’un certificat de son psychiatre du 12 septembre 2013 dont les termes sont repris dans le rapport d’expertise, que le médecin relevait à cette date, antérieure à la première constatation médicale de la pathologie déclarée : « pathologie principale : syndrome d’Asperger. Pathologie autre : épuisement d’origine professionnelle, dépression ».
L’expert a retenu à l’issue de son examen de la biographie et des éléments médicaux portés à sa connaissance, un état dépressif récurrent depuis l’adolescence.
L’expert précise « il est évident que dans un contexte qui serait différent ou en opposition avec ce fonctionnement, elle est amenée à décompenser ».
Il résulte des éléments du rapport, dont les termes sont clairs et précis, que Madame [X] [R] présente une pathologie intercurrente, ainsi qu’un état antérieur, qui sont pour la plus grande part à l’origine de la pathologie déclarée.
En conséquence, et sans dénier l’existence d’un lien avec la pathologie déclarée, l’activité professionnelle n’en est pas la cause essentielle.
En conséquence, Madame [X] [R] sera déboutée de sa demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie.
2. Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [X] [R] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge de la maladie de Madame [R] objet du certificat médical du 11 juillet 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 22] – [Adresse 24].
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