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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 21 janv. 2025, n° 24/06288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 Janvier 2025 Minute n° 24/
AFFAIRE N° N° RG 24/06288
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5C
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représentée par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Etablissement CPAM- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, représentée par Mme OUHIN ROY ROY, Conseillère Juridique
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 octobre 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [Y] épouse [R] ont fait assigner la CPAM de l’Essonne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
Juger nulle la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. et Mme [R] le 4 septembre 2024 et dénoncée le 10 septembre 2024 ;
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires M. et Mme [R] ;
Condamner la CPAM à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la CPAM à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la CPAM en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] [Y] épouse [R] fait valoir que :
— elle a travaillé à la CPAM de [Localité 5],
— elle n’a pas été en arrêt de travail entre le 22 juin 2020 et le 5 juillet 2020 de sorte qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière pour cette période,
— toutefois, le 2 mai 2022, la CPAM de l’Essonne a sollicité le remboursement des indemnités journalières pour cette période à hauteur de la somme de 1.227,70 euros,
— elle a contesté devoir cette somme par correspondances en date des 20 mai, 23 juin et 23 novembre 2022,
— le 4 septembre 2024, la CPAM de l’Essonne a diligenté une saisie attribution sur son compte joint en exécution d’une contrainte du 6 septembre 2023,
— or, la notification de cette contrainte est irrégulière, la signature apposée sur l’accusé de réception n’étant pas la sienne,
— faute de disposer d’une contrainte valablement signifiée, la CPAM de l’Essonne ne justifie pas détenir une créance exigible à son encontre et ce, d’autant que les somme ne sont pas dues,
— la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte joint mais n’a pas été dénoncée à son époux de sorte qu’elle est nulle,
— elle est donc bien fondée à solliciter la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 septembre 2024.
Lors de l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [Y] épouse [R], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes.
La CPAM de l’Essonne a comparu en personne et a sollicité de la présente juridiction de :
À titre principal,
Déclarer Madame [N] [Y] épouse [R] irrecevable à contester le bien-fondé de la créance de la Caisse devenue définitive en l’absence d’opposition à contrainte formulée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes
Le cas échéant, le juge de l’exécution devra se déclarer incompétent à se prononcer sur le bien-fondé d’un indû de prestations sociales
À titre subsidiaire,
Rejeter la contestation de Madame [N] [Y] épouse [R].
Valider la procédure de saisie attribution de la Caisse notifiée le 10 septembre 1024.
Débouter Madame [N] [Y] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Débouter Madame [N] [Y] épouse [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [N] [Y] épouse [R] à payer à la CPAM de l’Essonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la répétition des indemnités journalières a fait l’objet d’une contrainte,
— la contrainte a été régulièrement notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 9 septembre 2023,
— Madame [N] [Y] épouse [R] ne saurait valablement soutenir que cette notification est irrégulière dès lors que l’accusé réception mentionne qu’une carte nationale d’identité a été présentée, la rendant régulière et valable, la signature figurant sur l’avis de réception étant présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire,
— cette contrainte n’a pas été frappée d’opposition,
— elle dispose donc d’un titre exécutoire,
— le défaut de dénonciation d’une saisie-attribution au coût titulaire d’un compte joint n’entraîne ni sa caducité ni sa nullité,
— la saisie attribution querellée est donc parfaitement valable.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la mainlevée de la saisie attribution pour absence de créance exigible
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification . L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application des dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Ainsi, le débiteur peut former opposition à l’encontre d’une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
À défaut d’opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
Selon l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
La signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. En cas de contestation, il appartient au destinataire de démontrer qu’il n’a pas donné pouvoir au signataire.
En l’espèce, une contrainte a été délivrée à Madame [N] [Y] épouse [R] le 6 septembre 2023 et lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’avis de réception a été signé le 9 septembre 2023, avec la mention “pièce d’identité présentée”.
Par ailleurs, Madame [N] [Y] épouse [R] ne rapporte pas la preuve de ne pas avoir donné de pouvoir au signataire.
Il s’ensuit que la notification de la contrainte est valable.
Madame [N] [Y] épouse [R] n’a pas formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que la CPAM de l’Essonne a fait diligenter une saisie attribution.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exéution diligentée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution portant sur un compte joint
En application des dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient, notamment, à peine de nullité, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
En vertu de l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Toutefois, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci ni sa nullité, cette sanction n’étant pas prévue aux termes de l’article R 211-22 précité.
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend à la totalité du solde créditeur, sauf pour le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds lui appartenant, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
En l’espèce, Madame [N] [Y] épouse [R] ne rapporte pas la preuve que les fonds versés sur le compte l’ont été par Monsieur [K] [R] personnellement.
Le défaut de dénonciation de la saisie attribution au cotitulaire d’un compte joint n’étant pas susceptible d’entraîner la caducité ou la nullité de la mesure d’exécution querellée, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [Y] épouse [R] seront déboutés de leur demande en nullité de la saisie-attribution.
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [Y] épouse [R] seront déboutés de leurs demandes tant en mainlevée de la saisie-attribution qu’en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [Y] épouse [R], partie perdante sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [N] [Y] épouse [R] de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] et Madame [N] [Y] épouse [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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