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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 janv. 2026, n° 25/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01971 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML6I
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Janvier 2026
à : Maître Audrey MANGIONE
Copies certifiées conformes
délivrées le : 22 Janvier 2026
à : Me Marine USSEGLIO-VIRETTA et M. [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER denommé LE [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice SAS CABINET HEURTIER dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [O]
né le 30 Octobre 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [R] [P] [C] [E]
née le 18 Juillet 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. JB MARCHIORO, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] et Mme [R] [E] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 8]" [Adresse 4].
Malgré divorce et liquidation du régime matrimonial, ils sont restés en indivision sur ce logement.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à M. [D] [O] et Mme [R] [E] pour le règlement des charges de copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 janvier 2025, les copropriétaires ont été mis en demeure de payer la somme de 8 928,83 € au titre d’un arriéré de charges et ils ont été informés qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 8]" représenté par son syndic en exercice, la société CABINET HEURTIER, a fait assigner M. [D] [O] et Mme [R] [E] devant le tribunal judiciaire et demande de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 9 278,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 ;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et 500 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 8]" représenté par son syndic en exercice, la société CABINET HEURTIER, a actualisé sa créance à la somme de 11 007,85 €.
M. [D] [O], régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu.
Mme [R] [E], dûment représentée, s’en est rapportée à ses pièces et a soutenu qu’une procédure de partage est toujours en cours, qu’elle n’est propriétaire qu’à hauteur de 20% et dans une situation financière délicate. Elle verse des pièces notamment relatives à des décisions judiciaires pour la liquidation du régime matrimonial et l’indivision du logement.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Un extrait de compte arrêté au 1/04/25,
— Les mises en demeure de payer des 15/01/24 et 14/01/25,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 /12/21 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30/06/21, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/07/22 au 30/06/23
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28/05/24 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30/06/22 et celui au 30/06/23, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/07/24 au 30/06/25
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21/11/24 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30/06/24, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/07/25 au 30/06/26
— Le relevé de propriété
— Le contrat de syndic
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30/06/21 et 30/06/24 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour les exercices 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 6 €, 54 €, 90€, 350 € et 173,97 €, soit un total de 673,97 € correspondant à des frais de relance et honoraires d’avocats indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, M. [D] [O] et Mme [R] [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 333,88 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 en l’absence de justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec accusé réception de la première mise en demeure.
M. [D] [O] et Mme [R] [E], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [D] [O] et Mme [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 8]" représenté par son syndic en exercice, la société CABINET HEURTIER, la somme de 10 333,88 € au titre de l’arriéré des charges des exercices clos les 30/06/21, 30/06/22, 30/06/23 et 30/06/24 et au titre des provisions devenues exigibles (exercices 2025 et 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;
Condamne solidairement M. [D] [O] et Mme [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 8] ", représentée par son syndic, la société CABINET HEURTIER, la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [D] [O] et Mme [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 8] ", représentée par son syndic, la société CABINET HEURTIER, la somme de 500 € en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne solidairement M. [D] [O] et Mme [R] [E] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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