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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 déc. 2024, n° 24/04417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WNT
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [S] et M. [V] [X] tous deux munis d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré initalement prévu le 14 novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré.
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/04417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WNT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 12 avril 2024, [Localité 4] HABITAT -OPH propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner Mme [D] [S] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 7147,44€, sauf à parfaire, au titre de loyers et charges dus selon décompte actualisé au 5 avril 2024, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges par la locataire dans le délai de deux mois suivant le commandement du 24 mars 2023, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
— le rappel de l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.
A l’audience du 16 septembre 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 5319,46€ au mois d’août 2024 inclus. Elle déclare s’en rapporter quant à l’octroi de délais.
Mme [S] représentée selon pouvoir régulier donné à son fils et à sa soeur, expose par leur intermédiaire ses difficultés et demande des délais de paiement sur 36 mois. Elle propose de verser 154€ par mois en plus du loyer courant pour solder sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 5090,91€ (5319,46€ – 154,65€ et 73,90€ de frais de contentieux à déduire) avec décompte arrêté au mois d’août 2024 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [S] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date du commandement de payer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 15 281,34€ a été délivré le 24 mars 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 24 mai 2023 et l’expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment des versements ont repris et la dette continuant à baisser régulièrement.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers contractuel majoré des charges récupérables; que Mme [S] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24 mai 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€.
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Mme [D] [S] à payer à [Localité 4] HABITAT la somme de 5090,91€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [S] à payer à [Localité 4] HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 24 mai 2023, pour le cas où la clause résolutoire rependrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [S] pourra se libérer de la dette par mensualités de 150€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (33ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [S] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [S] à payer à [Localité 4] HABITAT la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [S] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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