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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Septembre 2025
N° RG 23/00641 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MM4Q
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Auditrice de justice en préaffectation : Adeline JEAUNEAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [E] [T], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
Madame [W] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué lors de l’audience par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 28 novembre 2022, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à madame [W] [Z] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2021, d’un montant de 5.300 €.
Le 4 avril 2023, une mise en demeure lui a été adressée pour un montant de 5.586 €, comprenant 5.300 € de cotisations sociales et 286 € de majorations de retard.
Ne s’étant pas acquittée de cette somme, une contrainte a été émise le 4 juillet 2023, pour le même montant, et signifiée le 7 juillet 2023 à madame [Z].
Par courrier du 21 juillet 2023 réceptionné le 24 juillet 2023, madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 23 mai 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider l’appel de cotisations du 28 novembre 2022 relatif à la cotisation subsidiaire maladie 2021 ;
— Valider la contrainte du 4 juillet 2023 à hauteur de la somme de 2.364 € ;
— Reconventionnellement, condamner madame [Z] au paiement de la somme de 2.252 € au titre de la cotisation PUMA 2021 et au paiement de la somme de 112 € au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 2.364 € ;
— Condamner madame [Z] au paiement de la somme de 73,48 € correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
— Rejeter les demandes de madame [Z], n’étant pas justifiées, ni fondées.
Elle rappelle que depuis le 1er janvier 2016, la Protection Universelle Maladie (PUMA) remplace la Couverture Maladie Universelle de base.
Toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie.
Les personnes assurées contribuent au financement de l’assurance maladie en fonction de leurs ressources et de leur situation.
Ainsi, les personnes inactives, ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables, au titre de l’année 2016 et pour les années suivantes, d’une nouvelle cotisation dénommée cotisation subsidiaire maladie.
Compte tenu des informations communiquées par les services fiscaux pour l’année 2021, madame [Z] a déclaré des revenus de 0 euro et des revenus du capital et du patrimoine s’élevant à 102.106 euros. Le revenu fiscal de référence est de 204.211 €.
Elle disposait donc de revenus d’activité inférieurs à 20 % du PASS (soit 0 € pour l’année 2021) et de revenus du capital supérieurs à 50 % du PASS (soit 102.106 € pour l’année 2021).
L’URSSAF a ainsi appliqué l’assiette minimale prévue pour les travailleurs indépendants et les agriculteurs.
La cotisation subsidiaire maladie a ainsi été recalculée et réduite à 2.252 €.
Madame [W] [Z] indique, dans ces conditions, qu’elle n’entend pas maintenir sa contestation et sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 2.252 € en principal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que madame [W] [Z], opposante à la contrainte émise le 4 juillet 2023 qui lui a été signifiée le 7 juillet 2023, n’entend pas maintenir sa contestation, étant d’accord avec la somme telle que recalculée par l’URSSAF et qui lui est réclamée.
La contrainte délivrée le 4 juillet 2023 sera donc validée pour un montant de 2.364 € (2.252 € au titre de la cotisation PUMA 2021 et 112 € au titre des majorations de retard) et madame [W] [Z] sera condamnée au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (73,48 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens, madame [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 4 juillet 2023 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de madame [W] [Z] pour un montant de 2.364 € ;
CONDAMNE madame [W] [Z] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 2.364 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,48 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE madame [W] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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