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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 mars 2025, n° 23/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. [ Adresse 5 ], son syndic en exercice la SAS LACOMBE IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02811 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKPU
Pôle Civil section 1
Date : 06 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEREUR
Syndic. de copro. [Adresse 5] Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS LACOMBE IMMOBILIER, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 383 753 456, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [Z] est propriétaire d’un appartement (lot 19) et d’un parking (lot 30) au sein de la Résidence en copropriété dénommée WATT à [Localité 6]. Son appartement a fait l’objet d’un incendie occasionnant de nombreux dégâts au sein des parties privatives de ce lot mais également dans les parties communes de la copropriété.
N’étant pas garanti par un contrat d’assurance en cours de validité, les garanties d’assurance de la copropriété, assurée auprès de la compagnie AXA, ont été mobilisées pour permettre la reconstruction des parties de l’immeuble ayant été endommagées.
A partir du 1er janvier 2022, la prime d’assurance de la copropriété a été majorée de 20%, passant de 21.200 € TTC à 30.000 € par an.
Considérant que cette augmentation est supportée par la copropriété du fait de la carence de M. [Z], le [Adresse 7] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS LACOMBE IMMOBILIER, a, par acte introductif d’instance délivré le 23 juin 2023, assigné M. [P] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, afin de :
« – Dire que la responsabilité de M. [P] [Z] est engagée à l’endroit de la copropriété tenant à cette augmentation des primes d’assurance de la copropriété ;
— Condamner M. [P] [Z] à indemniser la copropriété [Adresse 5] à hauteur du surcoût de l’assurance de la copropriété en lien avec le sinistre survenu dans son lot, soit la somme de 41.000 € sur les cinq années suivant le 1er janvier 2022 ;
— Le condamner à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence la somme de 1.1967,97 €, au titre du défaut de règlement de ses charges de copropriété ;
— Le condamner au versement des intérêts de retard ;
— Le condamner à payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1990 devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En application des dispositions de l’article 1254 du Code civil, dire et juger que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
— Faire application de l’anatocisme prévu à l’article 1154 du Code civil ;
— Prononcer l’exécution provisoire ;
— Condamner M. [Z] aux dépens ».
M. [P] [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 09 décembre 2024. A l’issue de l’audience du 16 décembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative au surcoût d’assurance
Sur la faute
En vertu de l’article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Chaque copropriétaire est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. […] »
En l’espèce, le [Adresse 7] [Adresse 5] sollicite que la responsabilité de M. [Z] soit retenue du fait de sa défaillance à souscrire une assurance couvrant les risques afférents à la propriété des lots 19 et 30.
En effet, il soutient qu’en l’absence d’une telle assurance, c’est l’assurance de la copropriété, la société AXA, qui a dû prendre en charge les travaux de réparation des dégâts causés par l’incendie.
La carence de M. [Z] dans son obligation d’assurance en sa qualité de copropriétaire n’étant pas contestée, le Tribunal retiendra à cet égard que la défaillance de M. [Z] pourra engager sa responsabilité et ouvrir droit à indemnisation des préjudices en découlant.
Sur le préjudice et le lien causal
Le [Adresse 7] [Adresse 5] indique qu’à partir du 1er janvier 2022, les primes d’assurance annuelles de la copropriété ont été majorées de 20% et que cette majoration est la conséquence directe de la prise en charge par AXA des dégâts causés par l’incendie dans le lot 19. Il soutient en effet que si M. [Z] avait souscrit un contrat d’assurance à l’égard du lot 19, c’est son assurance qui aurait pris en charge ces dégâts et la majoration des primes par l’assureur de la copropriété n’aurait pas eu lieu. Le [Adresse 7] [Adresse 5] sollicite ainsi que M. [Z] soit condamné à lui verser la somme de 41.000 € correspondant à l’augmentation des primes d’assurance annuelles de 8.200 € depuis le 1er janvier 2022 et sur une durée de 5 années.
Au soutien de ses demandes le Syndicat des copropriétaires produit :
— une évaluation des dommages et de leur indemnisation concernant le sinistre intervenu le 8 juillet 2020, par AXA et signée par le [Adresse 7] [Adresse 4] CARIGNANG représenté par son syndic la SAS LACOMBE IMMOBILIER ;
— des échanges de mails concernant l’augmentation des primes d’assurance annuelles.
Si le document d’évaluation du sinistre produit concerne bien un incendie au sein de la copropriété [Adresse 5] comme il l’est indiqué en en-tête du document, il n’est cependant aucunement indiqué que cet incendie est bien celui de l’appartement portant le numéro de lot 19. L’évaluation produite n’a pour objet que d’évaluer le montant de l’indemnité à verser par l’assureur en fonction des interventions à réaliser. Dès lors, cette pièce ne permet pas de démontrer le lien de causalité entre l’absence d’assurance souscrite par le défendeur et l’augmentation des primes d’assurances annuelles.
Concernant les échanges de mails produits, ceux-ci évoquent la nécessité pour le Syndic d’obtenir de la part de la compagnie d’assurance AXA des précisions sur l’augmentation des primes annuelles et notamment leur lien avec le sinistre ayant eu lieu dans la copropriété. Le mail en réponse du représentant de la compagnie d’assurance Axa indique : « Pour information, une majoration de +20% a été appliquée sur le terme du 01/01/2022 compte tenu de la sinistralité de ce contrat (voir le relevé d’informations sinistres adressé le 24/01/2022) ». Sans plus d’informations concernant le sinistre mentionné dans ce mail, le Tribunal ne pourra établir avec certitude la présence d’un lien de causalité entre l’absence d’assurance souscrite par le défendeur et l’augmentation des primes annuelles subies par la copropriété.
En définitive, les pièces produites ne permettent ni de démontrer l’augmentation de la prime d’assurance sur une durée de cinq ans, l’échange de mails datant des mois de mars et avril 2022, ni d’établir un lien de causalité entre l’absence d’assurance de M. [Z] et l’augmentation litigieuse. En effet, en l’absence de précision quant au sinistre ayant été à l’origine de l’augmentation de la prime d’assurance, il n’est pas établi que ce sinistre aurait été pris en charge par l’assurance souscrite par M. [Z].
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation à hauteur de 41.000 € du Syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur le règlement des charges de copropriété
Aux termes de l’article de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d’ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l’usage qu’ils ont de la chose commune.
Les charges sont exigibles dès lors qu’elles ont été votées en assemblée générale et il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges, d’apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.
En l’espèce, le [Adresse 7] [Adresse 5] sollicite que M. [Z] soit condamné à lui verser la somme de 1.967,97 €, au titre du défaut de règlement de ses charges de copropriété.
Il produit à l’appui de cette demande un relevé de compte du 19 septembre 2022, concernant le compte de M. [Z] arrêté au 1er juillet 2021 et indiquant un solde débiteur à hauteur de 1.967,97 €.
Il est rappelé qu’il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées par la production, notamment, des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette du défendeur.
Pour justifier sa demande en paiement des charges, le syndicat doit produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de la créance.
En l’espèce, la seule production du relevé de compte du copropriétaire mentionnant notamment des cotisations de fonds de travaux, sans la fourniture des procès-verbaux d’assemblées générales approuvant lesdits travaux ainsi que les appels de fonds, ne permet pas de démontrer le caractère certain de la créance exigée.
Dès lors, la demande de condamnation de M. [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1.967,97 € sera rejetée.
Sur la demande concernant les « intérêts de retard »
La demande de condamnation au versement de la somme totale de 42.967,97 € correspondant à 41.000 € de sur prime d’assurance et 1.967,97 € de charges de copropriété étant rejetée par le Tribunal, la demande de condamnation aux intérêts de retard ainsi qu’à la capitalisation de ceux-ci sera également rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le [Adresse 7] [Adresse 5], qui succombe, sera condamné aux dépens. Au regard de cette décision, la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation de M. [P] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] :
— la somme de 41.000 € au titre de l’indemnisation des sur-primes d’assurances annuelles ;
— la somme de 1.967,97 € au titre des charges de copropriété ;
— les intérêts de retard et leur capitalisation ;
REJETTE la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Adresse 7] [Adresse 5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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