Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00135 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7Y
Date : 25 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00135 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7Y
N° de minute : 25/00330
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Claire FEREY
Me Séverine MEUNIER + dossier
Me Bérangère MONTAGNE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W]
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. TEMSOL
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [N] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10] laquelle est assurée au titre de l’assurance habitation auprès de la société PACIFICA suivant contrat n°9227594907.
— N° RG 25/00135 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7Y
Le 15 octobre 2018, Monsieur [T] [W] et [Z] Madame [N] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance au titre de la garantie catastrophe naturelle laquelle a mandaté le Cabinet EUREXO, expert, aux fins d’expertise. Au cours de ces opérations, la société SEMOFI est intervenue pour effectuer un diagnostic géotechnique de type G5 permettant de déterminer les caractéristiques des sols d’assise et leur sensibilité aux variation hydriques.
A l’issue des sondages réalisés sur les lieux, le cabinet EUREXO a considéré que les dommages relevés provenaient de l’événement reconnu en CATNAT et PACIFICA a arrêté le montant des travaux réparatoires à la somme de 49.378,03 € TTC après déduction de sa franchise contractuelle.
Les travaux de renforcement structurel ont été confiés à la société TEMSOL et ont été reçus suivant procès-verbal de réception du 24 mai 2023.
Arguant que les travaux de reprise en sous-oeuvre n’ont jamais été exécutés, par actes de commissaire de justice en date respectivement des 20 et 23 janvier 2025, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [N] ont fait assigner la S.A PACIFICA et la S.A TEMSOL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [N] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Par conclusions régularisées par voie électronique et soutenues à l’audience, la S.A PACIFICA, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
— JUGER que Madame [N] et Monsieur [W] ne justifient d’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile, à ce que la mesure d’Expertise Judiciaire sollicitée s’effectue au contradictoire de la Compagnie PACIFICA ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [N] et Monsieur [W] de leur demande d’Expertise Judiciaire au contradictoire de la Compagnie PACIFICA ;
— METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie PACIFICA ;
A titre subsidiaire :
— JUGER la Compagnie PACIFICA bien fondée en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’Expertise Judiciaire de Madame [N] et Monsieur [W] ;
— JUGER la Compagnie PACIFICA bien fondée en ses réserves quant aux garanties offertes par la police d’assurance souscrite par Madame [N] et Monsieur [W]
— JUGER que la mesure d’Expertise Judiciaire sollicitée sera ordonnée aux frais de Madame [N] et Monsieur [W] ;
En tout état de cause :
— JUGER que les dépens seront à la charge de Madame [N] et Monsieur [W], en leur qualité de demandeurs à la mesure d’Expertise Judiciaire.
La S.A PACIFICA soutient à titre principal que toute procédure au fond que pourrait envisager Madame [N] et Monsieur [W], à son encontre, afin d’obtenir une indemnité complémentaire au titre du présent sinistre, est manifestement vouée à l’échec dès lors que les parties ont conventionnellement arrêté le montant des dommages à la somme totale de 49.378,03 euros TTC, dont 33.417,59 euros d’indemnité différée, conditionnée à la production de factures, la lettre d’acceptation sur indemnité régularisée le 29 août 2022 valant transaction.
À titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
La S.A TEMSOL, valablement représentée, a régularisé des conclusions et sollicité du juge des référés de :
— DEBOUTER la société PACIFICA en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société PACIFICA
— DONNER ACTE à la société TEMSOL de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée ;
— RESERVER les dépens.
La S.A TEMSOL soutient que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où PACIFICA est “comptable” des conclusions de son expert et des travaux qu’il a préconisés lesquels sont insuffisants pour remédier aux désordres qui persistent et forme les protestations et réserves d’usage à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire et les moyens en défense de PACIFICA
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [N] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, les demandeurs se plaignent de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, reconnus comme événement constitutif d’une CATASTROPHE NATURELLE suivant arrêté en date du 18 juin 2019 publié au Journal Officiel le 17 juillet 2019, étant observé que l’origine des désordres n’est pas contestée par PACIFICA, qui fait seulement valoir que les demandeurs, ayant accepté l’indemnisation proposée, ne saurait désormais remettre en cause le montant de celle-ci; que de facto une expertise est inutile.
Cela étant, les éventuels actions menées par Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [N] à l’encontre de leur compagnie assureur ne sont pas figées mais sont justement dépendantes des dires de l’expert. À ce stade, la mesure sollicitée n’a aucune vertu comminatoire mais a seulement pour but de déterminer la teneur des désordres et leur origine et leur éventuelle aggravation et leur caractère évolutif ainsi que le montant des travaux réparatoires. La critique sur ce point ne saurait dès lors prospérer, alors qu’une action en responsabilité contre PACIFICA n’est par ailleurs pas exclue.
Par conséquent, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [N] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A PACIFICA et la S.A TEMSOL n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [T] [W] et de Madame [Z] [N] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [T] [W] et de Madame [Z] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [K] [F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34
Email : [Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation, et si les désordres dénoncés sont évolutifs,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, d’un événement de catastrophe naturelle,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [T] [W] et par Madame [Z] [N] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 6000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [W] et par Madame [Z] [N] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
aissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [W] et de Madame [Z] [N],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Immobilier
- Permis de construire ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ouverture
- Bioéthanol ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Immatriculation ·
- Demande d'expertise ·
- Prestation ·
- Exclusion ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapatrié ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Territoire français
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Allocations familiales ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Banque centrale européenne ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Prime d'assurance ·
- Sinistre ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Incendie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Syndic ·
- Dégât
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.