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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 4 nov. 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/26
AFFAIRE N° RG 25/01089 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5Q7
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 04 Novembre 2025
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDERESSE :
Madame [S], [U] [B]
née le 02 Février 1952 à CAEN (14000)
demeurant 2 La Rihouyère à – 50750 DANGY
représentée par Maître Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de Coutances-Avranches, substituée par Maître Albane SADOT
et
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [F]
né le 16 Décembre 1947 à DANGY (50750)
demeurant 1, La Rihouyere – 50750 DANGY
représenté par Maître Yoann ENGUEHARD, membre de la SCP ADJUDICIA, avocats au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
CCC par LRAR + LS aux parties
CE + CCC à Me NOEL-WATTEL et Me ENGUEHARD
CCC dossier
Le :
Par jugement contradictoire du Tribunal de police de Coutances du 25/03/2024, définitif, Mme [S] [B], prévenue de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, a été condamnée à verser la somme de 1.000€ de dommages et intérêts à M. [T] [F], outre la somme de 1.200€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par procès-verbal de commissaire de justice signifié le 13/06/2025 en l’étude, M. [T] [F] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de Mme [S] [B] entre les mains du CIC NORD OUEST.
Par acte du 11/07/2025, Mme [S] [B] a saisi le Juge de l’exécution de céans à l’effet de solliciter à titre principal la levée de ladite saisie-attribution et la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 1.500€ de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
En tout état de cause, elle sollicite 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [F] aux dépens.
Par conclusions du 30/07/2025, M. [T] [F] conclut au débouté de la requérante.
Il demande sa condamnation à lui verser 2.000€ au titre de son préjudice moral, outre 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet, il expose en substance qu’un contentieux de voisinage l’oppose à Mme [B] depuis des années.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14/10/2025 et mise en délibéré au 04/11/2025.
MOTIFS :
— La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Vu l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
En l’espèce, M. [F] produit le certificat de non appel du « Jugement N° 49/2024 rendu le 25/03/2024 opposant le Ministère Public et :
PARTIE CIVILE : M. [T] [F] contradictoire
à : Mme [S] [B] contradictoire à signifier, signifié à étude le 05/03/2025, AR signé le 13/03/2025 prévenue des chefs de :
VIOLENCE N’AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL » (pièce 4 : certificat de non appel du Tribunal Judiciaire de Coutances).
La condamnation de Mme [B] n’est pas contestée, pas plus que le caractère définitif dudit jugement.
Dès lors, l’ignorance prétendue du montant de la condamnation ne peut être invoqué par la requérante comme un moyen de contester la créance de M. [F] et le bien-fondé de la saisie-attribution.
Il y a dc lieu de débouter Mme [B] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
— La demande de dommages-intérêts :
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, les parties sollicitent l’une et l’autre des dommages-intérêts, sans pour autant qu’aucune faute civile ne soit caractérisée, ni aucun préjudice en résultant (celui-ci ne pouvant résulter de l’exercice de l’action en justice).
Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
— La demande de délai de paiement :
Vu l’article 1244-1 du code civil,
Sur le fondement de ce texte, il est admis que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, de sorte que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que le paiement fait au créancier ne pouvait être remis en cause (civ. 2, 04/10/2001, n° 00-11.609).
En l’espèce, le défendeur oppose à bon droit à la demande de délais de paiement que le Juge de l’exécution ne dispose pas de ce pouvoir dans le cadre d’une saisie-attribution.
Il y a donc lieu de débouter la requérante de ce chef.
— Les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile,
L’équité commande, sur le fondement du dernier de ces textes, de condamner Mme [B] qui succombe à payer à M. [F] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] qui succombe doit également être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [S] [B] de ses demandes ;
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer à M. [T] [F] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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