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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 15 juil. 2025, n° 23/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 23/03838 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSKY
N° de Minute : 25/00503
Madame [P] [C] épouse [X], intervenant volontaire
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Maryline OLIVIÉ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1410
Madame [D] [H] veuve [C],
(décédée le [Date décès 7] 2024)
Demeurant de son vivant :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Maryline OLIVIÉ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1410
Monsieur [B] [C]
(décédé le [Date décès 2] 2024)
Demeurant de son vivant :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Maryline OLIVIÉ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1410
DEMANDEURS
C/
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Isaline POUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1668
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 Avril 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023, les époux [C] ont assigné M. [M] [J], filleul de Madame [D] [H] épouse [C], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
A titre principal,
— prononcer, pour dol, la nullité du contrat de prêt de la somme de 100.000 euros qui lui a été consenti le 1er juillet 2016 et le condamner à restituer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016, ou à défaut, à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022;
— condamner M. [M] [J] à leur verser la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022;
A titre subsidiaire,
— déclarer non-écrite la clause du contrat de prêt selon laquelle le prêt a été consenti pour une durée de 15 ans, sauf à ce que les époux décèdent avant le [Date décès 3] 2031, auquel cas la somme sera définitivement acquise à Monsieur [J], et condamner Monsieur [M] [J] à leur rembourser la somme de 100.000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022 ;
— condamner M. [M] [J] à leur verser la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— condamner Monsieur [M] [J], toutes causes de préjudice confondues, au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision du tribunal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
M. [M] [J] a conclu au fond le 22 mai 2023.
En l’absence de conclusions en réplique des demandeurs, une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire fixée à plaider le 23 janvier 2024.
Lors de cette audience, l’ordonnance de clôture a été rabattue afin de permettre aux demandeurs, ayant changé d’avocat, de conclure en réplique et un calendrier de procédure a été fixé.
Monsieur [B] [C] est décédé le [Date décès 2] 2024.
Madame [D] [H] épouse [C] est décédée le [Date décès 7] 2024.
Madame [P] [C] épouse [X], en sa qualité d’ayant droit des demandeurs, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 30 août 2024 et a demandé par conclusions du 7 octobre 2024 de :
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
— prononcer, pour dol, la nullité du contrat de prêt ;
— condamner M. [M] [J] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, M. [M] [J] a conclu au fond et a soulevé par conclusions d’incident du même jour la prescription de la demande de nullité du contrat de prêt, engagée plus de cinq ans après la connaissance par les époux [C] de l’existence de ce contrat.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 13 mars 2025, Madame [P] [C] épouse [X] a conclu au rejet de la fin de non-recevoir, l’action n’étant selon elle pas prescrite. Elle a demandé la condamnation de M. [M] [J] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’intention dilatoire du défendeur, qui se serait volontairement abstenu de soulever la prescription plus tôt. Elle a sollicité sa condamnation au dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, M. [M] [J] a maintenu sa fin de non-recevoir et conclu au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [P] [C] épouse [X]. Il a sollicité sa condamnation au dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 29 avril 2025 et mis en délibéré au 15 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de Madame [P] [C] épouse [X]
Cette intervention volontaire est recevable au regard des dispositions des articles 322 et 329 du code de procédure civile, Madame [P] [C] épouse [X] justifiant être l’unique ayant droit des époux [C] et disposant donc de ce fait du droit de poursuivre l’action déjà engagée par ces derniers.
Sur la prescription
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. C’est à celui qui se prévaut de la prescription d’apporter la preuve de la date de son point de départ.
Selon l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
En l’espèce, M. [M] [J] verse notamment aux débats :
— la copie du chèque du 1er juillet 2016 d’un montant de 100.000 euros signé par M. [B] [C] au profit du défendeur, et débité sur le compte commun des époux [C] ;
— un mail du 10 août 2016 par lequel M. [B] [C] certifie avoir accordé un prêt de 100.000 euros sans intérêt à M. [M] [J], qui lui sera remboursé après le remboursement par M. [M] [J] du prêt contracté auprès de sa banque ;
— un prêt du 21 septembre 2016 de 315.000 euros, remboursable en 120 mensualités, accordé par la caisse d’Epargne d’Ile-de-France à la SCI [J], dont M. [M] [J] est le gérant, pour l’acquisition des locaux de l’entreprise de M. [M] [J], et dont M. [M] [J] est caution personnelle.
— la déclaration du prêt de 100.000 euros après de l’administration fiscale, faite par [B] [C], enregistrée le 17 janvier 2017.
Les parties transmettent également de nombreux échanges par mail et par Whatsapp entre Madame [D] [H] épouse [C] et son filleul.
Il résulte de ces éléments que le contrat de prêt conclu entre les parties a été fait verbalement, sans écrit, et a donné lieu à un enregistrement auprès de l’administration fiscale plus de six mois plus tard, signé par M. [B] [C].
Sans préjuger de l’existence ou non des manœuvres dolosives qui sont alléguées, il ressort d’un mail du 23 avril 2022 de Madame [D] [H] épouse [C], intitulé « voici ma réponse à ton SMS injurieux du 20 mars 2022 » (pièce 13 de la demanderesse), que Madame [D] [H] épouse [C] n’aurait découvert que un mois plus tôt l’existence de la déclaration d’enregistrement du prêt aux impôts et que les conditions rappelées dans cette déclaration étaient différentes de celles qui avaient été convenues avec elle.
En l’absence d’éléments fournis par M. [M] [J] de nature à fixer une date différente, le point de départ de l’action en nullité du contrat de prêt pour dol se situe donc un mois avant le 23 avril 2022, soit le 23 mars 2022.
L’action engagée le 13 avril 2023 n’est donc pas prescrite et M. [M] [J] sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, au regard du déroulement de la procédure, tel qu’il a été rappelé dans l’exposé du litige, et du décès des époux [C] en cours de procédure, la preuve de l’intention dilatoire de M. [M] [J] n’est pas rapportée.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Ces demandes seront réservées et suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christelle Hilpert, statuant en tant que juge de la mise en état,
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [P] [C] épouse [X] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité pour dol ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [C] épouse [X] fondée sur l’article 123 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 11 heures pour :
éventuelles conclusions récapitulatives de Madame [P] [C] épouse [X] avant le 15 septembre 2025 ; éventuelles conclusions récapitulatives de M. [M] [J] avant le 15 novembre 2025 ;à défaut clôture.
La présente ordonnance ayant été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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