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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 juin 2025, n° 24/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Juin 2025
N° RG 24/03383 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5N5
Expédition délivrée
à Mme [L] (LRAR)
à M. [J] (LRAR)
à la SARL SEA
CAP IMMOBILIER (LRAR)
à Me FAUCHEUR
à Me VOGIN
à Me SABATIE
le
DEMANDERESSE:
Madame [H] [L]
née le 06 Septembre 1976 à [Localité 8] – PAYS BAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR substitué par Me Hélène CHATRENET, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [N] [J]
né le 11 mai 1991 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laura VOGIN substitué par Me Emilie LIGER, avocats au barreau de NICE
S.A.R.L. SEA CAP IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS et Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, substitués par Me Lisa ARRIGHI, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [J] a, par l’intermédiaire de son mandataire, la société SEA CAP IMMOBILIER, donné à bail à Madame [H] [L] un appartement situé [Adresse 4], à titre de résidence secondaire, pour une durée de douze mois à compter du 10 juin 2022, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d’un loyer annuel hors taxes de 24 000 euros, d’une provision sur les charges de 1 800 euros et d’un dépôt de garantie de 4 000 euros.
Madame [H] [L] a quitté les lieux le 9 juin 2024 et un état des lieux de sortie a été réalisé le 11 juin 2024 par un commissaire de justice.
Un litige est né entre les parties relativement à l’existence de dégradations locatives et à leur indemnisation, le dépôt de garantie ayant été conservé par l’agence immobilière.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Madame [H] [L] a fait citer Monsieur [N] [J] et la société SEA CAP IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 12 décembre 2024 à 15 heures aux fins de les condamner à lui restituer le dépôt de garantie et à lui verser des dommages et intérêts.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 22 avril 2025 à 15 heures,
À l’audience,
Madame [H] [L], représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
In limine litis :
— se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MENTON et renvoyer le dossier devant cette juridiction,
— juger que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour trancher le présent litige,
— réserver le traitement des autres questions à la juridiction de renvoi,
Sur le fond :
— condamner Monsieur [N] [J] et la société SEA CAP IMMOBILIER à lui restituer le dépôt de garantie de 4 000 euros, à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné,
En tout état de cause :
— débouter le bailleur et son gestionnaire de l’ensemble de leurs demandes et condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Monsieur [N] [J], représenté, se réfère à ses conclusions en réponse, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
À titre liminaire :
— déclarer nulle l’assignation du 13 août 2024,
À titre subsidiaire :
— débouter Madame [H] [L] de ses demandes et condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, desquelles seront déduites le montant du dépôt de garantie de 4 000 euros :
-860 euros au titre du nettoyage réalisé dans l’appartement,
-250 euros au titre de l’entretien de la climatisation,
-2 400 euros au titre des dégradations du canapé
-1 041,67 euros au titre des dégradations des chaises
-130 euros au titre des dégradations commises sur le caisson de cuisine
-2 975 euros au titre des travaux de peinture
-55 euros au titre des clés non restituées
-294,50 euros au titre du barillet de la serrure de la porte d’entrée
-200 euros au titre des frais de commissaire de justice pour l’établissement du procès-verbal de constat
-616,61 euros au titre des taxes d’ordures ménagères
— condamner Madame [H] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— prononcer la capitalisation des intérêts à compter du prononcé de la décision,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [H] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [L] aux dépens.
La société SEA CAP IMMOBILIER, représentée, se réfère à ses conclusions en réponse n°2, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondée,
— in limine litis se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MENTON, prononcer l’irrecevabilité de la demande en restitution du dépôt de garantie et prononcer la nullité de l’assignation du 13 août 2024,
— à titre subsidiaire, débouter Madame [H] [L] de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner Madame [H] [L] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Selon l’article R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Aux termes des articles 73 à 75 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Madame [H] [L] et la société SEA CAP IMMOBILIER soulèvent l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal de proximité de MENTON.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du bail conclu entre Monsieur [N] [J] et Madame [H] [L] que le bien objet de la location se situe à CAP D’AIL, commune située dans le ressort territorial du tribunal de proximité de MENTON (06).
En conséquence, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE doit se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire et ordonner son renvoi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MENTON dans les conditions prévues aux articles 81 et 82 du code de procédure civile.
Les dépens, les demandes et droits des parties seront ainsi réservés jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE la présente affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MENTON (06) ;
DIT que le greffier procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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