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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/05281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05281 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MURB
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :Me Serge MORO
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MORO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [A] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. [I]. [J], Auditeur de justice et M. [K] [D], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA IMMOBILIERE RHONE ALPES (le bailleur) a donné à bail à M. [L] [S] et Mme [A] [S] (les locataires) un logement situé [Adresse 4].
Par acte d’huissier du 3 septembre 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [S] et Mme [A] [S] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [L] [S] et Mme [A] [S] à payer :
— la somme de 1 677,27 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 08 août 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [L] [S] et Mme [A] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 décembre 2025, le bailleur se désiste de ses demandes sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A la même audience, M. [L] [S] soutient avoir déjà payé les frais de procédure.
Mme [A] [S] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par note en délibéré du 8/12/25, le bailleur a reconnu avoir perçu les frais de procédure sans pour autant se désister de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il abandonne en conséquence sa demande de se voir payer à nouveau les dépens déjà réglés.
MOTIVATION :
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, les dépens resteront à la charge du bailleur,
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu compte-tenu du désistement du bailleur et de la situation financière des locataires, de lui accorder une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par le désistement d’instance de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES,
CONSTATE que les dépens ont été payés par M. [L] [S] et Mme [A] [S],
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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