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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 déc. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me SCHLEEF
Me BEREST
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00447 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6DM3
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1909
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
Décision du 10 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00447 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6DM3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une plainte déposée le 6 avril 2024 du chef d’escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 7] (93), Mme [J] [P] (ci-après " Mme [Y] ") a déclaré les faits suivants :
« ---Hier, vendredi 5 avril 2024, à 15h15, j’ai reçu un appel provenant du 01.77.86.24.24. Mon interlocuteur s’est présenté comme étant un agent du service des fraudes de ma banque »Banque Populaire",
— --J’ai été méfiante, j’ai signalé à mon interlocuteur que c’était peut-être lui le fraudeur,
— --Ce dernier m’a alors conseillé de vérifier ce numéro de téléphone,
— --Tout en restant au téléphone, j’ai regardé sur Internet, et en effet cela ressortait comme étant le service des fraudes de la Banque Populaire,
— --Mon interlocuteur m’a indiqué que j’avais été victime d’une fraude en provenance d’Afrique, et qu’il fallait que je fasse des manipulations depuis mon espace client pour annuler la fraude, et qu’il allait me guider,
— --Il m’a demandé d’ouvrir « trois coffres » sur mon application bancaire et de transférer mon argent de mes différents comptes dans ces différents coffres,
— --J’ai effectué ces manipulations, j’ai transféré au total 16 000€ dans ces « coffres »,
— --Mon interlocuteur m’a dit que j’allais recevoir un nouveau mot de passe, que j’allais devoir effectuer différentes manipulations,
— --Ne comprenant pas tout ce qu’il m’expliquait, il m’a rassurée en me disant que tout était très simple et que je n’aurai qu’à suivre les instructions et l’appel s’est terminé,
— --Ce jour, samedi 6 avril 2024, vers 11h30, j’ai reçu un appel de ma conseillère de la Banque Populaire, Madame [C], qui m’a informée qu’il y avait des opérations étranges sur mon compte depuis hier, que j’avais ouvert de nouveaux comptes et avais transféré de l’argent dessus,
— --C’est en lui expliquant ce qu’il s’était passé hier qu’elle m’a indiqué que j’étais victime d’une escroquerie,
— --La victime nous présente son téléphone portable avec les différentes opérations, constatons qu’il y a eu quatre opérations provenant des comptes de la victime en direction de différents destinataires,
— --Effectuons des photos des opérations que nous annexons au présent procès verbal,
— --Je n’ai rien à ajouter. "
Elle a fait un complément de plainte le 12 avril 2024 aux termes duquel elle a expliqué :
« ---J’ai été victime d’escroquerie par une personne qui s’est faite passée pour le service des fraudes et j’ai effectué un dépôt de plainte à cet effet dans vos services.
— --En sortant du commissariat, j’ai reçu un appel d’une personne qui appartiendrait a priori au service des fraude de ma banque, mais après tout ce qui s’est passé je ne sais pas si cette information était vraie ou non.
— --Cette personne m’a contactée avec le numéro 01 73 07 52 57 ---
— --Elle m’a dit que justement c’était le vrai service des fraudes et m’a donné pleins de détails sur mon dossier d’escroquerie.
— --Cette dernière m’a informé de devoir faire opposition à ma carte bancaire.
— --Elle m’a dit qu’elle allait m’aider à faire opposition et m’a demandé les quatre derniers numéros de ma carte que je leur ai communiqué.
— --Et elle m’a demandé ensuite si je voulais recevoir ma carte par voie postale ou en agence.
— --Le lundi j’ai pensé à l’opposition de la carte, j’ai consulté mon compte et c’est là que j’ai vu qu’il y avait une opération supplémentaire qui était apparue sur mon compte en banque.
— --Cette opération est datée du 05/04/2024 pour un montant de neuf mille neuf cent quatre vingt dix euros et quatre vingt dix cts (999,90€) pour le commerçant dénommé « WESTERN UNION C1VIENNA »---
— --Mais moi je vois sur mon application que cette opération a été réalisée le 07/04/2024.
— --En voyant cela j’ai pris décision de faire moi-même opposition pour ma carte bancaire.
— --Depuis mon application j’ai fais une demande d’opposition pour ma carte bancaire.
— --Le lendemain la banque m’a informé avoir bien reçu ma demande d’opposition et m’a transmis un document à remplir à cet effet.
— --Je voulais préciser également que j’avais reçu un mail le vingt six mars deux mille vingt quatre me demandant qu’il y avait un manquement concernant le non paiement d’une amende de stationnement.
— --Dans le doute j’ai effectué le paiement via le lien qui était dans le mail pour payer celle-ci.
— --Maintenant je me rend compte que ce mail était un mail frauduleux car j’ai rouvert ce mail avec un ami et il m’était indiqué que ce lien était frauduleux.
— --Je n’ai rien d’autre à déclarer. "
Le 22 avril 2024, elle a effectué un second complément de plainte dans les termes suivants :
« ---Je viens vous signaler une nouvelle opération frauduleuse. Il s’agit d’une opération frauduleuse de 999,90 euros en date du 08/04/2024 intitulée »western union C1VIENNA".
— --Je précise que je n’ai jamais donné mes numéros de carte bancaire. Je précise que je n’ai jamais validé de paiement. Mes numéros de carte bancaire ont dû être récupérés lors de la demande de paiement d’une contravention que j’ai reçu par mail le 26/03/2024 à 19h32 depuis l’adresse mail "[Courriel 9]« . »
Par lettre en date du 25 avril 2024, Mme [Y] a présenté auprès de la SA Banque populaire rives de [Localité 8] (ci-après « la Banque populaire ») une demande de remboursement de la somme de 2.999,90 euros, au titre de deux opérations de paiement en date des 6 et 8 avril 2024, la première ayant été effectuée au bénéfice de " SUMUP TRANSFORFR [Localité 6] BEAU « pour un montant de 2.000 euros et la seconde au bénéficie de » WESTERN UNION C1 VIENNA " pour un montant de 990 euros, laquelle a été rejetée par lettre en date du 13 mai 2024.
Par lettre de son conseil en date du 23 juillet 2024, Mme [Y] a adressé une mise en demeure à la banque de lui rembourser la somme totale de 11.949,90 euros au titre des quatre opérations de paiement et virement évoquées dans sa plainte, laquelle a fait l’objet d’un nouveau refus par réponse en date du 29 juillet suivant.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2025, constituant ses seules écritures, Mme [Y] a fait assigner la Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1302 et suivants du code civil, et L.133-16, L.133-17, L.133-19, IV, et L.133-23 du code monétaire et financier, il est demandé de :
« RECEVOIR Madame [J] [Y], l’en dire bien fondé, en y faisant droit ;
CONDAMNER la Banque Populaire à restituer à Madame [J] [Y] la somme de 12.000 € indument prélevée de son compte,
CONDAMNER la Banque Populaire à payer à Madame [J] [Y] la somme de 1.000,00 €, en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER la Banque Populaire à payer à Madame [J] [Y] la somme de 1.200,00 €, au titre de l’article 700 du C.P.C ;
CONDAMNER la Banque populaire aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie et nonobstant toutes voies de droit. "
A l’appui de ses prétentions, invoquant à la fois les dispositions des articles L.133-16 et suivants et L.561- 6 du code monétaire et financier, Mme [Y] fait valoir que bien qu’elle ait informé immédiatement sa banque des paiements contestés dont elle a été victime via un appel téléphonique frauduleux au cours duquel elle affirme n’avoir jamais communiqué ses numéros de carte bancaire ou code d’accès à son espace Cyberplus, cette dernière n’a pas bloqué le paiement des sommes litigieuses et a donc manqué à son devoir de vigilance. Elle demande en conséquence sa condamnation à lui rembourser la somme de 12.000 euros indûment prélevée sur son compte et à l’indemniser du préjudice résultant de sa position débitrice qui s’en est suivie et qu’elle évalue à la somme de 1.000 euros.
Par dernières conclusions signifiées le 5 mai 2025, aux visas des articles L.133-4, L.133-7, L.133-16 à L.133-19, L.133-44, et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la Banque populaire demande au tribunal de :
« CONSTATER que les opérations de paiement et virements litigieuses ont bien été autorisées,
CONSTATER que Madame [J] [P] a fait preuve d’une négligence grave conduisant à la réalisation des paiements et virements contestés,
DEBOUTER Madame [J] [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens.
Subsidiairement et s’il était fait droit aux prétentions de Madame [J] [P],
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [J] [P] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [J] [P] aux entiers dépens de l’instance. "
A l’appui de ses prétentions, la Banque populaire expose que les opérations litigieuses consistent en deux virements de 4.000 et 4.950 euros réalisés le 5 avril 2024 ainsi que deux paiements par carte bancaire de 2.000 et 999,90 euros effectués le même jour, et que l’ensemble de ces opérations, tout comme l’ajout de deux bénéficiaires " [Y] 2 « et » [Y] 3 « qui a précédé les virements, a fait l’objet d’une authentification forte au moyen du dispositif » Sécur’ Pass " qui suppose l’utilisation d’un appareil personnel enregistré, dont la demanderesse n’évoque à aucun moment le vol, et la connaissance du code de ce dispositif.
Faisant ainsi valoir le caractère autorisé des opérations et le devoir de non-ingérence auquel est tenu le banquier, elle soutient qu’elle devait exécuter les paiements et virements litigieux qui ne relèvent pas du régime des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, et conclut donc à l’absence d’obligation de remboursement de sa part.
Elle ajoute que dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les opérations en cause n’ont pas été autorisées, il conviendrait de l’exonérer de son obligation de remboursement en raison des négligences graves commises par Mme [Y] en ce que cette dernière ne démontre pas la fraude téléphonique dont elle se dit victime, laquelle, en toute hypothèse, n’a pas été commise sous couvert d’un numéro de téléphone associé à ses services. Elle fait également grief à la demanderesse de ne pas avoir effectué de vérification préalable sur l’identité et la qualité de son interlocuteur, rappelant que son service fraude n’initie jamais de procédure par téléphone sans authentification préalable et ne demande jamais la communication d’informations confidentielles. Elle relève de plus que la demanderesse reconnait avoir transmis les quatre derniers chiffres de sa carte bancaire et que cette information, bien que partielle, est susceptible de servir à une fraude. Enfin, elle fait valoir que Mme [Y] admet également avoir procédé le 26 mars 2024 au paiement d’une prétendue amende de stationnement après avoir reçu un courriel manifestement frauduleux contenant un lien, et qu’à cette occasion, elle a nécessairement dû saisir les données de sa carte bancaire et des informations sensibles liées à son identité et son espace en ligne. Elle estime que Mme [Y] a ainsi commis plusieurs manquements graves qui ont conduit à la consommation de l’escroquerie et qui caractérisent une négligence grave, au sens des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier, la privant de son droit à obtenir le remboursement des opérations litigieuses.
La Banque populaire conclut par ailleurs à l’impossibilité pour Mme [Y] de se prévaloir des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier pour rechercher sa responsabilité et obtenir des dommages-intérêts.
Enfin, elle sollicite le rejet de la demande d’indemnisation formée au titre d’un préjudice moral, faisant valoir que son refus de procéder au remboursement des sommes litigieuses était légitime.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 juillet 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’obligation de remboursement
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération et au bénéficiaire.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
L’article L.133-21 du même code dispose qu’une opération est dite mal exécutée du fait d’une erreur du client dans la fourniture de l’IBAN concernant un virement sollicité. Un virement doit dès lors être qualifié d’opération mal exécutée lorsque l’altération de l’IBAN est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d’exécuter l’ordre. Entre notamment dans cette catégorie l’hypothèse où le client s’est vu remettre un IBAN par un escroc se faisant passer pour quelqu’un d’autre. La banque qui a exécuté l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique communiqué par le client ne peut ainsi être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact, et ce, même si d’autres informations lui sont fournies. Cette irresponsabilité civile profite tant au prestataire de services de paiement du payeur qu’à celui du bénéficiaire, l’article L.133-21, alinéa 2 précité n’opérant sur ce point aucune distinction.
Enfin, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En l’espèce, Mme [Y] ne saurait fonder sa demande à l’encontre de la banque sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L.561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que la demanderesse ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts.
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com., n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt plus récent du 21 septembre 2022 (Cass. Com., n° 21-12.335).
Par ailleurs, la Banque populaire verse aux débats les traces informatiques des opérations au cours de la période litigieuse.
Ce relevé informatique doit être regardé comme un commencement de preuve dès lors que, d’une part, la partie adverse dispose de toute latitude pour en contester les termes et que, d’autre part, il s’agit du seul document justificatif dont peut valablement disposer l’établissement bancaire. Dénier toute valeur probante, même relative, aux pièces fournies par l’établissement bancaire reviendrait, de fait, à priver ce dernier de toute possibilité de prouver l’authentification et l’enregistrement des opérations litigieuses.
Il ressort tout d’abord de ce document que les quatre opérations contestées ont toutes étaient réalisées le 5 avril 2024 entre 15h50 et 16h22 et ont été enregistrées comme ayant fait l’objet d’une authentification forte via le système « Sécur’Pass ». Si ledit document ne permet pas d’identifier l’appareil sur lequel cette clé digitale a été enregistrée, le tribunal relève néanmoins que Mme [Y] ne conteste pas que le « Sécur’Pass » était enrôlé sur le téléphone portable toujours en sa possession et qu’elle a présenté lors de son dépôt de plainte aux services de police, lesquels en ont extrait des copies d’écran de l’application de la banque mentionnant les opérations litigieuses. De plus, sur le relevé produit qui retrace les opérations réalisées entre le 16 janvier 2024 et le 2 mai 2024, il n’est fait mention d’aucun enrôlement d’une autre clé digitale sur un nouvel appareil de sécurité pendant cette période.
Il résulte de ces éléments que les opérations ont fait l’objet d’une authentification forte depuis l’appareil de sécurité de Mme [Y] qui a toujours été en sa possession.
Or, cette dernière a déclaré devant les services de police avoir, sur les instructions de son interlocuteur, ouvert trois « coffres » sur son application bancaire et transféré son argent depuis ses différents comptes vers ces « coffres ». Elle ne saurait dès lors contester avoir authentifié l’ajout des nouveaux bénéficiaires désignés sous les intitulés " [Y] 2« , » [Y] 3« et » [Y] 4« , ainsi que les virements de 4.000 et 4.950 euros ordonnés vers les deux premiers comptes, opérations dont on comprend qu’elles correspondent aux transferts des fonds vers les prétendus coffres, et qui figurent bien sur le relevé produit par la banque avec la mention d’une authentification réussie par le système » SécurPass ".
Il résulte de ces éléments que les deux virements litigieux ont été authentifiés par la demanderesse, dûment enregistrés et comptabilisés et qu’ils n’ont pas été affectés par une déficience technique ou autre.
Ces virements litigieux doivent dès lors être qualifiés d’opérations mal exécutées en ce qu’ils ont été ordonnés par Mme [Y] sur la base d’IBAN communiqués par le fraudeur qui a usurpé l’identité d’un conseiller de la banque et ce, avant que les ordres de virement ne soient donnés à la Banque populaire, laquelle se devait de les exécuter conformément aux identifiants uniques communiqués par sa cliente.
L’article L.133-21 du code monétaire et financier applicable aux opérations mal exécutées étant exclusif de tout autre régime alternatif de responsabilité, Mme [Y] ne peut rechercher la responsabilité de la banque au titre d’un manquement à son devoir de vigilance.
En conséquence, Mme [Y] est déboutée de sa demande de remboursement portant sur les virements de 4.000 et 4.950 euros.
S’agissant des paiements par carte bancaire intervenus le même jour à 16h15 et 16h22 pour les montants respectifs de 2.000 euros et 999,90 euros, il résulte du relevé précité qu’ils ont fait également l’objet d’une authentification forte via le système « Sécur’pass ».
Au regard de la chronologie des faits et de la concomitance de ces paiements avec les opérations évoquées ci-avant qui les ont précédées de seulement quelques minutes, il doit être considéré que, nonobstant les déclarations de Mme [Y], seule cette dernière a pu valider lesdites opérations.
Cependant, il ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et/ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés qu’en l’espèce, Mme [Y] a autorisé les opérations contestées.
En effet, le tribunal relève que le relevé fourni par la banque porte la mention en marge de ces opérations « une transaction d’un montant de 2.000 EUR (ou 999.9 EUR pour la seconde) est en attente de confirmation pour » Sumup Limited « (ou » Western Union « pour la seconde) » sans mention explicite qu’il s’agissait d’opérations de paiement. Il n’est dès lors pas démontré qu’il a été porté à la connaissance de Mme [Y] la nature de ces opérations et qu’elle aurait donc consenti à des opérations de paiement.
Ainsi, en présence d’opérations non autorisées au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier, il convient de rechercher si la demanderesse peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation, étant rappelé que le régime de responsabilité s’appliquant aux opérations non autorisées énoncé par ces articles est exclusif de tout autre régime de responsabilité, notamment sur le fondement d’un manquement à l’obligation générale de vigilance.
Au cas particulier, Mme [Y] conteste avoir communiqué des données de sécurité personnelles relatives à son espace en ligne et/ou à sa carte bancaire.
Le tribunal relève tout d’abord que si Mme [Y] reconnaît dans son complément de plainte du 12 avril 2024 avoir fourni à une personne s’étant présentée comme appartenant au service des fraudes de la banque les quatre derniers chiffres de sa carte bancaire, celle-ci situe cet épisode au lendemain de son dépôt de plainte, soit le 7 avril 2024, et donc postérieurement aux paiements litigieux réalisés le 5 avril. Il ne peut donc être retenu un lien de causalité entre ces événements et par voie de conséquence une négligence à l’origine de la fraude intervenue la veille de l’appel.
Par ailleurs, s’il ne peut être exclu, au regard de ses propres déclarations, que la demanderesse a été victime d’un phishing le 26 mars 2024, croyant payer une amende suite à la réception d’un courriel, dans le cadre duquel elle a pu communiquer ses données bancaires et notamment les éléments relatifs à sa carte de paiement, il n’est cependant pas démontré par la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, que cet événement présente un lien avec les faits du 5 avril 2024.
En tout état de cause, la victime de phishing ne peut se voir reprocher une négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier en l’absence d’autres éléments caractérisant une imprudence ou un manquement intentionnel à ses obligations de sécurité. Il incombe à la banque de rapporter la preuve de tels éléments qui sont soumis au juge dans le cadre d’une appréciation circonstanciée et objective du comportement du client.
Aux termes de sa plainte initiale, Mme [Y] déclare qu’après avoir ouvert les « coffres », son interlocuteur lui a dit qu’elle allait recevoir un nouveau mot de passe et qu’elle allait devoir effectuer différentes manipulations sur lesquelles elle reste silencieuse, indiquant seulement que « Ne comprenant pas tout ce qu’il m’expliquait, il m’a rassurée en me disant que tout était très simple et que je n’aurai qu’à suivre les instructions et l’appel s’est terminé ».
Au regard des éléments exposés ci-avant et des opérations ressortant du relevé informatique produit par la banque, les « manipulations » ne pouvaient consister qu’en la validation des paiements par carte aujourd’hui contestés.
Or, en suivant les instruction d’un tiers dont elle ne démontre pas avoir vérifié la qualité, étant relevé que si Mme [Y] affirme avoir été appelée par le numéro du service anti-fraude de la Banque populaire ([XXXXXXXX01]), elle n’en rapporte pas la preuve par la production notamment du journal d’appels de son téléphone, celle-ci a fait preuve de négligence.
Cependant, comme relevé ci-avant, faute pour la banque de démontrer que les notifications adressées à sa cliente informaient précisément celle-ci de la nature des opérations qu’elle authentifiait, la négligence commise par Mme [Y], dont il n’est pas démontré qu’elle a communiqué la moindre information de sécurité à son interlocuteur, ne revêt pas un caractère grave au sens de l’article L.133-19 IV qui priverait la demanderesse de son droit à remboursement.
En conséquence, l’établissement bancaire est condamné à rembourser à Mme [Y] la somme de 2.990,90 euros au titre des paiements par carte bancaire non autorisés.
2 – Sur les autres demandes indemnitaires
L’article L.133-21 du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime alternatif de responsabilité.
En conséquence, Mme [Y] est déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
3 – Sur les autres demandes
3.1 – Sur les frais du procès
La défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Banque populaire rives de [Localité 8] à rembourser à Mme [J] [P] la somme de 2.990,90 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Banque populaire rives de [Localité 8] aux dépens ;
CONDAMNE la SA Banque populaire rives de [Localité 8] à payer à Mme [J] [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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