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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 24/01225 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOUM
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE
[Localité 2]
Représentée par Maître Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Paul PASQUES, avocat au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [A] [P], né le 03 mars 1958, retraité depuis le 1er juillet 2018, a été salarié par la société SAS [1] ([1]), marque de la société SA [2], en qualité de cadre du 1er juillet 1986 au 30 juin 2018.
Il est bénéficiaire, depuis la même date, d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies mis en place le 1er janvier 1990 par la société [3], intitulé « institution de retraite [3] (IRUS) », modifié le 22 décembre 2005, et géré par la société SAS [4].
Monsieur [P] a été informé qu’il se verrait appliquer, sur ce dispositif de retraite supplémentaire, une contribution résultant de l’article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale, reversée à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) d’Ile de France.
Monsieur [P] a demandé, le 28 novembre 2022, au directeur de l’URSSAF le remboursement de cette contribution depuis novembre 2019, estimant qu’elle avait été prélevée à tort.
Monsieur [P] a saisi, le 16 février 2023, la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 28 avril 2023, monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES contre la décision de rejet implicite.
Le 27 mai 2024, la CRA a rejeté la requête.
Le 03 octobre 2024, le tribunal a ordonné la radiation du recours du rôle des affaires en cours.
Par courrier expédié le 20 novembre 2024, monsieur [P] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [A] [P] demande au tribunal de :
— le dire recevable et bien-fondé en tous ses chefs de demandes,
— dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L. 137-11-1 du même code,
— ordonner cessation de tous prélèvements,
— lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription biennale,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 10.227,56 euros arrêtée au 1er octobre 2024, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire,
— ou condamner l’URSSAF à lui rembourser les contributions indument perçues à compter du 28 novembre 2019 jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 28 novembre 2022,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile de France demande au tribunal de :
— débouter monsieur [A] [P] de l’ensemble de ses demandes comme étant tant irrecevables que mal fondées,
— condamner monsieur [A] [P] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner monsieur [A] [P] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [P], remises à l’audience, aux conclusions de l’URSSAF, remises à l’audience, et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours introduit par monsieur [P]
La demande de la défenderesse n’est étayée ni en fait, ni en droit.
Le tribunal ne relevant par ailleurs aucune cause d’irrecevabilité, il sera fait droit à la demande de monsieur [P] tendant à voir déclarer son recours recevable.
Sur l’applicabilité des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale à la retraite IRUS du demandeur
L’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 05 juillet 2019, dispose :
« I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par le salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l’employeur.
II.-L’option de l’employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l’option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui ont opté préalablement pour l’assiette mentionnée au 1° du I du présent article, l’option peut être exercée à nouveau entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. L’employeur qui exerce cette option est redevable d’un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la date de création du régime si elle est postérieure s’il avait choisi l’assiette définie au 2° du même I dans les conditions prévues au présent II et, d’autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L’employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur les sommes mentionnées au 2° dudit I de l’exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon des modalités définies par arrêté. Pour les régimes créés ultérieurement, l’option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l’option n’est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent (…).
V.-Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l’un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances.
VI.-Il ne peut être institué aucun nouveau régime de retraite à prestations définies mentionné au I à compter de la date de publication de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire.
Aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime mentionné au I à compter de la même date.
Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis au sein d’un régime mentionné au I au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant adhéré avant le 20 mai 2014 à un tel régime qui était, depuis au moins cette dernière date, fermé à de nouvelles affiliations. N’est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière, les droits constitués au titre des périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020 dans les conditions prévues par le régime. »
L’article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 05 juillet 2019, dispose :
« Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
— 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
— 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
— 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
— 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
— 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
— 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes.
Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l’article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l’année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation. »
L’article 2 intitulé « bénéficiaires » de la partie « règlement » de l’accord du 1er janvier 1990, approuvé par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, en date du 20 juillet 1990, a été modifié par l’annexe III de l’accord du 22 décembre 2005 par l’ajout d’un 4ème paragraphe ainsi formulé :
« Pour les bénéficiaires : qui font partie du groupe fermé tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946, qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe I (liste des société adhérentes), dont la liste figure en annexe du présent règlement (…), ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2, 3 bis, 4, 5bis, 9bis et 14bis du présent règlement étant entendu que les articles 3bis, 5bis, 9bis et 14bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires. »
L’article 4 intitulé « conditions d’ouverture des droits – durée des services » de la partie « règlement » de l’accord du 1er janvier 1990, approuvé par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, en date du 20 juillet 1990, a été modifié par l’annexe III de l’accord du 22 décembre 2005 par l’ajout de la mention :
« Et sous conditions de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite. »
Il résulte de ces textes qu’est soumise à une contribution la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier de ces textes ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
Monsieur [P] soutient que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L 137-11 du Code de la sécurité sociale, qui ne s’applique qu’aux régimes à prestations définies à droits incertains, dès lors que l’ouverture de ses droits à la retraite supplémentaire IRUS n’est pas conditionnée à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise, que la modification de l’article 4 par un accord du 22 décembre 2005 y insérant la condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite, ne signifie pas pour autant que le régime IRUS soit devenu un régime à droit aléatoire soumis aux articles L 137-11 et L 137-11-1 du Code de la sécurité sociale, que ce régime de retraite supplémentaire est resté un régime à prestations définies à droits certains.
Monsieur [P] précise, en effet, que si les articles 4 et 5 du règlement de l’IRUS prévoient, au moment de la cessation de fonctions, une condition d’âge et un temps minimum de services, ces stipulations ne caractérisent pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, critère retenu par l’article L 137-11 du Code de la sécurité sociale, que la condition d’âge prévue dans un régime de retraite à prestations définies n’est pas compatible avec la nature même d’un régime à droits aléatoires, que l’article 6A du règlement se rapportant à la cessation anticipée prévoit la possibilité de quitter volontairement l’entreprise tout en maintenant les droits à retraite, malgré le départ en cours de carrière, que l’analyse des autres dispositions du règlement IRUS qui n’ont pas été modifiées par l’accord du 22 décembre 2005 démontre que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement et exclusivement requise pour bénéficier de l’allocation de retraite, que, ainsi, l’article 3 exclut de l’assiette de calcul du salaire de référence les primes à caractère exceptionnel telles que l’indemnité de congédiement, l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés, modalités encore une fois incompatible avec la condition d’achèvement de la carrière dans la structure, et que l’accord du 22 décembre 2005 n’a pas eu pour effet de transformer le régime [3] en un régime à droit aléatoire.
Monsieur [P] ajoute que la modification intervenue en décembre 2005 ne lui est pas applicable, que l’article 2 de l’accord du 22 décembre 2005 prévoit que l’article 4, contenant la condition de présence dans l’entreprise, n’a vocation à s’appliquer qu’aux sociétés listées dans l’annexe I, que l’article 2 de l’annexe III de l’accord du 22 décembre 2005 prévoit que ne sont concernés que les salariés d’une société appartenant à la liste de l’annexe I, alors qu’il était salarié de la société [1], société qui n’est pas répertoriée dans la liste de l’annexe I, si bien que l’accord du 22 décembre 2005 ne lui est pas opposable, et que seul l’accord initial du 1er janvier 1990 lui est applicable, donc un régime de retraite supplémentaire à droits certains, hors du champ d’application des articles L. 137-11 et L. 137-11-1.
L’URSSAF d’Ile de France fait valoir que monsieur [P] doit s’acquitter de la contribution mise à sa charge conformément à l’article L 137-11 du Code de la sécurité sociale, dès lors que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise est expressément indiquée dans l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlements de l’IRUS du 22 décembre 2005 et s’appliquant aux rentes servies après cette date aux salariés faisant partie du groupe fermé et nés à compter du 1er janvier 1946, et que monsieur [P] étant né le 3 mars 1958, cette condition d’achèvement de carrière lui est applicable.
Il ressort des pièces produites qu’aux termes d’un accord du 1er janvier 1990, les partenaires sociaux au sein du groupe [3] ont créé une institution de retraite supplémentaire, dite « IRUS », qui s’applique, selon son article 2, en « groupe fermé » aux ingénieurs et cadres, aux ETAM et aux ouvriers des sociétés du groupe [3].
L’article 5bis de l’accord du 22 décembre 2005, applicable aux seuls bénéficiaires mentionnés au 4ème paragraphe de l’article 2 du règlement du 1er janvier 1990, prévoit qu’ « ils peuvent, dès lors qu’ils remplissent les conditions définies à l’article 4, bénéficier d’un complément de retraite lorsqu’ils cessent leur activité et liquident leur pension de sécurité sociale à taux plein ».
Le A) de l’article 4 « conditions d’ouverture des droits » du règlement IRUS prévoit :
— une condition d’âge (65 ans),
— une condition d’ancienneté minimum (10 ans).
Les dispositions précitées du règlement de l’IRUS de 1990 qui subordonnent le droit pour un membre du personnel appartenant au « groupe fermé » de prétendre au versement d’une retraite supplémentaire à la condition de remplir, lors de la cessation de fonction, la double condition liée à un minimum d’âge et de durée de service, ne caractérisent pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, prévue à l’article L 137-11 précité.
Toutefois, l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS, intervenu le 22 décembre 2005, a modifié l’article 4 du règlement des statuts en ajoutant aux conditions d’ouverture des droits, la condition de présence dans l’entreprise au moment de la retraite. Cette condition vient s’ajouter à celle d’un minimum d’âge et d’années de service que doit remplir le bénéficiaire né à partir du 1er janvier 1946, lors de la cessation de ses fonctions.
De ce fait, les droits à la retraite supplémentaire sont conditionnés à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise du bénéficiaire né à partir du 1er janvier 1946.
Par ailleurs, l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS du 22 décembre 2005 a ajouté à l’article 2 du règlement une disposition selon laquelle pour les bénéficiaires qui font partie du groupe fermé défini à ce même article et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946, il est fait application des seuls articles 1er, 2, 3bis, 4, 5bis, 9bis et 14bis.
Or, monsieur [P] est né le 03 mars 1958, si bien que les dispositions des articles 3, 6 et 9 du règlement de l’IRUS qu’il invoque au soutien de ses prétentions ne le concernent pas, et il ne peut, par conséquent, s’en prévaloir.
Monsieur [P] ne verse pas le k-bis de son ancien employeur aux pièces de la procédure si bien qu’il ne met pas le tribunal en position de vérifier l’appartenance de ce dernier à la liste de l’annexe I de l’accord du 1er janvier 1990.
Dans ces conditions, la retraite supplémentaire à prestations définies dont bénéficie monsieur [P] est bien soumise aux dispositions des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la contribution prévue par ces dispositions pouvait être prélevée.
Ses demandes doivent être rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [P] succombant dans le cadre de la présente affaire, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il sera donné une suite favorable à la demande de condamnation dirigée par l’URSSAF à l’encontre de monsieur [P] à hauteur de la somme de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours introduit par monsieur [A] [P] recevable ;
REJETTE les autres demandes de monsieur [A] [P] ;
CONDAMNE monsieur [A] [P] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [A] [P] à verser à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile de France la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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