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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 nov. 2025, n° 23/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/01527 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKC4
Société coopérative de crédit, CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10],
C/
[G] [R]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10],
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration pour ce domicilié audit siège
RCS BRIEY 646 520 197
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [V] [M]
[Localité 6]
[Adresse 2]
PORTUGAL
non comparant
Madame [C] [B] [L] [K] épouse [G] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laurent LEFEBVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 août 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10], a consenti à Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [M] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 49.000 euros au taux variable en fonction de la nature de l’utilisation des fonds et remboursable par mensualité variable en fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie.
La somme de 49.000 euros a été débloquée le 23 septembre 2020, remboursable en 60 mensualités de 982,86 euros selon un TAEG de 4,86%.
La banque leur a adressé, par lettre recommandée du 25 avril 2023 reçue le lendemain, une mise en demeure de régler les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 23 août 2023.
Par commissaire de justice signifié le 17 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLERUPT a fait citer Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [G] [R] devant ce tribunal aux fins de les voir :
condamner solidairement à lui payer la somme de 29.349,30 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% l’an courus à compter du 14 octobre 2023,
condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024. Le juge a relevé d’office la forclusion de la demande et l’affaire a été renvoyée.
À l’audience du 26 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] a maintenu ses demandes et fait valoir que le premier incident de paiement datait du 5 avril 2023. L’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement avant dire droit du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, invité la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] a présenter ses observations sur le respect des exigences légales en matière de prêt personnel et de crédit affecté selon la nature du déblocage unique fait pour le crédit souscrit le 26 août 2020 et sur la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de méconnaissance de ces prescriptions, conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, et a renvoyé l’affaire.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] a repris les termes de ses dernières conclusions en date du 19 juin 2025 et maintenu ses demandes.
Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [G] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 juin 2025.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, compte tenu des paiements irréguliers et partiels de Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [G] [R], il ressort de l’historique du compte arrêté le 19 août 2023 produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2023, de sorte que l’action en paiement introduite le 17 novembre 2023 n’est pas forclose.
En conséquence, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard ») et une mise en demeure de payer la somme de 8.289,65 euros préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été envoyée le 26 avril 2023 à Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [G] [R], ainsi qu’il ressort de l’avis de réception signé.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 août 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la FIPEN non signée
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information avec remise de la FIPEN à l’emprunteur.
Par ailleurs, il est précisé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, nº 22-15.552).
En l’espèce, le contrat versé aux débats contient une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN. Néanmoins, il est relevé que l’exemplaire de la FIPEN, produit aux débats par le prêteur, est dépourvu de toute signature manuscrite ou électronique.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s’assurer que l’emprunteur dispose d’une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
Selon l’article L. 312-75 du même code, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] ne produit aux débats aucun élément, à l’exception de la consultation du FICP, sur la situation financière des emprunteurs permettant de s’assurer de leur solvabilité.
Ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [G] [R] à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence de ce qui précède, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Au surplus, il est relevé que la capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 17.784,64 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (49.000) euros et celui des règlements effectués par ce dernier (31.215,36 euros).
En application des dispositions qui précèdent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux fixe de 4,74%. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 6,65 % à la date de la présente décision et, trois mois après que la présente décision soit définitive, sera majoré à 11,65 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Enfin, il est rappelé qu’en application des articles 1310 et suivants du code civil, hors les cas prévus par la loi, la solidarité entre débiteurs doit être expresse et conformément à l’article 220 du même code, toute dette contractée par un époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoyant expressément la solidarité entre les emprunteurs, Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [G] [R] seront condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] la somme de 17.784,64 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [G] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [G] [R], partie perdante, seront condamnés in solidum à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [G] [R] le 26 août 2020 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [G] [R] le 26 août 2020 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et
M. [H] [G] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] la somme de 17.784,64 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit renouvelable souscrit le 26 août 2020 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [G] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [K] [L] épouse [G] [R] et M. [H] [G] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 9] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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