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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 4 juin 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
DÉCISION DU 4 JUIN 2025
Minute N°25/
N° RG 25/01186 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [U], né le 20 Août 1969 à [Localité 7] (LAOS), demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne.
Madame [T], [S] [C] épouse [U], née le 10 Juillet 1972 à [Localité 11] (LAOS), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne
(Dossier 124045412 S. LECOMTE)
DÉFENDERESSE :
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis : [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [C] épouse [U], née le 10 juillet 1972 à [Localité 11] (LAOS) et Monsieur [R] [U], né le 20 août 1969 à [Localité 8] (LAOS), ont déposé le 24 septembre 2024 devant la [6] une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 10 octobre 2024.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 21 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 28 décembre 2024 à la [3], Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ont contesté l’état détaillé des dettes. Ils expliquent que selon eux, la créance de [Adresse 4] a été souscrite par une personne s’appelant [B] (Homonyme) et non par Monsieur [R] [U], de sorte que cette dette ne leur est pas imputable. Ils ajoutent que le titulaire de ce crédit a une adresse qui n’est pas dans le Loiret, ce qui accrédite l’erreur d’identité.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 13 février 2025 et reçue le 27 février 2025.
Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ainsi que le créancier concerné, la Société [5], ont été convoqués le 13 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 4 avril 2025.
Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ont comparu à l’audience. Ils ont maintenu leur contestation et ont indiqué que cette créance doit être sortie du dossier de surendettement dans la mesure où ils n’en sont pas redevables.
La société [Adresse 4] n’a pas comparu à l’audience et n’a adressé aucun élément au Tribunal avant ou après l’audience.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience par le juge.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ont reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 21 décembre 2024.
Ils ont ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la [3] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 décembre 2024, soit moins de 20 jours après la notification.
Leur demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] sollicitent la vérification d’une créance, dans son principe.
Sur la créance de la Société [Adresse 4] (50325564402100) de 2797,06 euros :
Dans leur courrier de contestation, Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] expliquent que la créance déclarée par la Société [5] a été souscrit par une personne se nommant [B] alors que le débiteur se nomme [R] [U].
Il appartient au créancier de verser aux débats les éléments sur lesquels se fonde sa créance afin que le Juge puisse en vérifier l’existence et notamment son caractère certain.
En l’espèce, la Société [Adresse 4] n’a transmis aucun élément de nature à corroborer sa créance de telle sorte qu’il n’est pas possible d’effectuer des vérifications quant à l’identité de celui qui aurait souscrit le crédit renouvelable déclaré à la Commission.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux débiteurs de fournir des éléments qui ne sont par ailleurs pas en leur possession puisqu’il s’agirait d’un contrat qu’ils n’ont pas signé.
En conséquence, il convient d’écarter du dossier de surendettement déposé par Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] la créance de la Société [5] (50325564402100) d’un montant initial de 2797,06 euros. Cette créance n’a en effet pas le caractère certain requis par la loi.
–---------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Madame [T] [C] épouse [U], née le 10 juillet 1972 à [Localité 11] (LAOS) et Monsieur [R] [U], né le 20 août 1969 à [Localité 8] (LAOS), aux fins de vérification de validité de créance ;
ECARTE de la procédure de surendettement, la créance de la Société [Adresse 4] (50325564402100) de 2797,06 euros à l’égard de Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [T] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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