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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 20/09554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° R.G. : 20/09554 -
N° Portalis
DB3R-W-B7E-WH42
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [D] tant en son nom personnel, qu’en tant que gérant de l’entreprise [D] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D] tant en son nom personnel, qu’en tant que gérant de l’entreprise [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie NOIROT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335 et par Me Charlotte CAZALS avocat plaidant de la SELARL CAZALS RUDEBECK
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2016, M. [T] [D] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »).
Celui-ci a présenté, des suites de l’accident, un pincement trapézométacarpien au niveau de la main droite, ainsi qu’une fracture non-déplacée du bord antéroinférieur du trapèze droit.
Les docteurs [E] [B], mandaté par la société Allianz, et [G] [R], désigné par la victime, ont diligenté une expertise amiable contradictoire, et ont déposé leur rapport définitif le 19 décembre 2018.
Par actes judiciaires des 18 et 19 novembre 2020, M. [D] a fait assigner la société Allianz ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après « la CPAM 63 ») devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, M. [D] demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— liquider son préjudice à la somme totale de 258 399,67 euros, décomposée comme suit :
> dépenses de santé actuelles : néant, créance CPAM de 1563,55 euros,
> frais divers stricto sensu : 4691,77 euros,
Honoraires de médecin-conseil : 3312 euros,Frais de déplacement : 1379,77 euros,> assistance tierce-personne temporaire : 3395,93 euros,
37 heures au titre du chiffrage retenu dans le rapport d’expertise à 17,15 euros/h,7 mois d’aide au jardinage selon 394,48 euros/mois (moyenne des trois devis),> pertes de gains professionnels actuels : néant, créance CPAM de 3007,62 euros,
> assistance tierce-personne permanente : 165 751,73 euros,
4733,60 euros/an (moyenne des trois devis),arrérages échus : 23 668 euros + capitalisation viagère 30,016 x 4733,60 euros,> incidence professionnelle : 50 000 euros,
> déficit fonctionnel temporaire : 1009 euros (25 euros/jour),
> préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
> souffrances endurées : 7000 euros,
> préjudice d’agrément : 10 000 euros,
> déficit fonctionnel permanent : 11 480 euros (1640 x 7),
> provisions à déduire : – 9500 euros ;
— fixer la créance de la CPAM à la somme de 4571,17 euros ;
— constater que le montant des provisions versées dans l’intérêt de M. [D] s’élève à la somme de 9500 euros ;
— condamner la société Allianz, après déductions des provisions d’ores et déjà versées et de la créance de la CPAM, au paiement de la somme de 244 328,50 euros, au titre du préjudice définitif de M. [D] ;
— condamner la société Allianz au paiement de la somme de 494 928 euros au titre des préjudices subis par sa société ;
— condamner la société Allianz au règlement d’une somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la société Allianz demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, de :
— ordonner la liquidation des préjudices de M. [D] comme suit :
> dépenses de santé actuelles : 0 euros,
> frais divers :
o Frais de déplacement : 1000 euros,
o Frais de médecin conseil : 3312 euros (accord),
> tierce personne temporaire : 592 euros (les 37 heures du rapport d’expertise x 16 euros),
> aide au jardinage temporaire : rejet,
> aide au jardinage permanente : rejet,
> incidence professionnelle : 20 000 euros,
> déficit fonctionnel temporaire : 887,70 euros (22 euros/jour),
> souffrances endurées : 3000 euros,
> préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
> déficit fonctionnel permanent : 11 480 euros (accord),
> préjudice d’agrément : rejet ;
— juger que les 9500 euros versés par la société Allianz Iard au titre des provisions viendront en déduction de l’ensemble des préjudices accordés à M. [D] ;
— ordonner la liquidation des préjudices de la société de M. [D] comme suit :
> perte d’exploitation : 8837 euros (accord),
> emploi d’un salarié : rejet ;
— réduire à de plus justes proportions la somme de 2000 euros sollicitée par M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM 63, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 19 novembre 2020, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » et « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3, alinéa 1er, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que, le 20 juin 2016, M. [D] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz.
Le droit de M. [D] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de cet accident n’est pas contesté et résulte ainsi des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Allianz, qui ne dénie pas sa garantie, à verser à M. [D] et à sa société les indemnités ci-après allouées.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [D], né le [Date naissance 4] 1970 et âgé par conséquent de 45 ans lors de l’accident, 46 ans à la date de consolidation médicolégale de son état de santé fixée au 10 janvier 2017 dans le rapport d’expertise, et 55 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’artisan multi-service lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la victime ne formule aucune demande d’indemnité complémentaire sur ce point, l’assureur ne faisant qu’en prendre acte.
Sur ce, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient la CPAM 63, par courrier en date du 19 juillet 2018, a indiqué au tribunal que ses débours définitifs sont constitués des frais médicaux et pharmaceutiques du 20 juin au 30 décembre 2016, pour la somme de 1563,55 euros.
Dans ces conditions, il convient simplement de constater que la victime ne formule aucune demande d’indemnité complémentaire sur ce point.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 4691,77 euros, comprenant des honoraires de médecin-conseil pour 3312 euros, et des frais de déplacement pour 1379,77 euros.
L’assureur de son côté propose une indemnité de 4312 euros, comprenant 3312 euros pour les honoraires de médecin-conseil, et une indemnité de frais de déplacement de 1000 euros.
Sur ce, il convient d’abord d’entériner l’accord des parties s’agissant de la somme de 3312 euros à allouer au titre des frais de médecin-conseil, la demande demeurant en tout état de cause justifiée par les deux notes d’honoraires des 17 avril et 20 décembre 2018 versées aux débats.
Pour le surplus, il doit être relevé que la victime justifie, par la production de 5 notes de frais, avoir réalisé les trajets suivants, lesquels sont tous imputables à l’accident objet du présent litige, ainsi qu’aux rendez-vous de soins, de préparation à l’expertise et d’expertise :
− [Adresse 18] [Localité 13] (15), chez son médecin traitant (distance : 200 x 2 = 400 mètres A/R) pour les consultations des 1er/07, 11/07, 22/07, 11/08, 19/09 et 3/10/2016 ; soit un calcul de 0,4 x 6 = 2,4 km ;
− centre d’imagerie médicale d'[Localité 10] (15) [Adresse 8] (distance : 29,6 x 2 = 59,2 km A/R) pour un bilan radiographique du 1er/07/2016 et du 11/04/2018, ainsi qu’un scanner des 29/07 et 22/09/2016 ; soit un calcul de 59,2 x 4 = 236,8 km ;
− clinique de la Chataigneraie à [Localité 11] (63) (distance : 189,1 km x 2 = 378,2 km A/R) pour les consultations des 20/07, 03/08 et 14/09/2016 ; soit un calcul de 3 x 378,2 = 1134,6 km ;
− [Adresse 16] (33) (distance : 326,4 km x 2 = 652,8 km A/R) pour un rendez-vous avec le docteur [G] [R] du 12 avril 2018 ; soit 652,8 km ;
− [Adresse 5] à [Localité 15] (12) (distance : 56 km x 2 = 112 km A/R) pour deux rendez-vous d’expertise avec le docteur [B] les 15 octobre et 19 décembre 2018 ; soit un calcul de 112 x 2 = 224 km ;
− [Adresse 17] (15) (distance : 0,280 km x 2 = 0,560 km A/R) pour 11 séances de rééducation sur l’année 2016 ; soit un calcul de 11 x 0,560 = 6,16 km ;
Ce qui représente une distance totale de 2256,76 km.
La victime justifie par ailleurs de la puissance fiscale du véhicule utilisé, en l’occurrence 7 CV, vu le certificat d’immatriculation régulièrement versé aux débats, ainsi que du barème fiscal 2019, lequel commande pour ce type de véhicule de retenir un taux de 0,595. Il sera également relevé que les barèmes fiscaux des années 2016, 2017, et 2018 retenaient le même taux.
Ce qui donne le calcul suivant : 0,595 x 2256,76 = 1342,77 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4654,77 euros [1342,77 + 3312] à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 3395,93 euros, comprenant 37 heures au titre du chiffrage retenu dans le rapport d’expertise à 17,15 euros/heure, et 7 mois d’aide au jardinage selon 394,48 euros/mois à partir de la moyenne des trois devis qu’elle produit.
L’assureur de son côté propose l’allocation d’une indemnité de 592 euros uniquement, selon les 37 heures du rapport d’expertise et à 16 euros/heure, celui-ci sollicitant le rejet de la demande formulée au titre de l’aide au jardinage temporaire.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : « On peut admettre une aide humaine de 3 heures par semaine durant la période de port de l’attelle (pour l’aide à la conduite,…) jusqu’au 14 septembre 2016. Il a cependant une gêne dans son activité professionnelle, dont il nous remet ce jour un mémoire ainsi que dans son activité de jardinage. L’atteinte de son membre supérieur dominant justifient ces aides. »
Le mémoire en question n’est pas joint au rapport d’expertise. La victime justifie cependant, par la production de photographies et vues aériennes de sa propriété, disposer d’une maison et d’un terrain qui est effectivement vaste et arboré ; elle verse également aux débats des attestations rédigées respectivement par M. [F] [P], Mme [Z] [P], M. [H] [S] et M. [A] [C], lesquels ont indiqué de manière précise et circonstanciée lui avoir apporté, sur la période allant de l’accident jusqu’à la consolidation, une aide en ce qui concerne le jardinage et l’entretien des espaces verts de son domaine.
Ainsi et au vu de ce qui précède, il apparaît raisonnable de retenir, outre les 3 heures par semaine mentionnées dans le rapport d’expertise, un besoin supplémentaire au titre de l’entretien des espaces verts de sa propriété à raison de 30 minutes par jour jusqu’à la consolidation.
Sur la base d’un taux horaire de 17,15 euros comme sollicité, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme de 2397,33 euros, comme ci-après calculé :
dates
17,15 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
20/06/2016
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
14/09/2016
87
jours
0,50
3,00
1385,48 €
fin de période
10/01/2017
118
jours
0,50
1011,85 €
2397,33 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune demande d’indemnité complémentaire sur ce point, l’assureur ne faisant qu’en prendre acte.
Sur ce, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient la CPAM 63, par courrier en date du 19 juillet 2018, a indiqué au tribunal que ses débours définitifs imputables sur ce point sont constitués des indemnités journalières du 27 juin au 30 octobre 2016, pour la somme de 3007,62 euros.
Dans ces conditions, il convient simplement de constater que la victime ne formule aucune demande d’indemnité complémentaire sur ce point.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 165 751,73 euros, calculée selon une dépense de 4733,60 euros/an c’est-à-dire la moyenne des trois devis qu’elle produit, sur la base de laquelle elle détermine ensuite les arrérages échus et procède à une capitalisation viagère.
L’assureur de son côté sollicite le rejet de cette demande, celui-ci estimant qu’il ressort du rapport d’expertise que l’intéressé dispose des capacités d’entretenir son jardin, malgré la gêne qu’il présente, les devis produits comprenant des prestations trop élevées et non-imputables.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit :
les experts ont retenu qu’il présente « une gêne dans son activité professionnelle, dont il nous remet ce jour un mémoire ainsi que dans son activité de jardinage. L’atteinte de son membre supérieur dominant justifient ces aides » ; ils ajoutent : « Actuellement, il persiste essentiellement une gêne douloureuse à l’effort de son poignet et de son pouce droit, chez un droitier, ce qui réduit ses activités et peut justifier selon le barème de droit commun d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7% ».
Le mémoire ci-dessus évoqué dans le rapport d’expertise n’est pas produit aux débats. Ces données sont cependant suffisantes pour démontrer l’existence d’un besoin d’assistance en tierce-personne pérenne pour l’entretien du jardin.
A défaut d’établir que cette aide supplémentaire aurait été effectivement réalisée par l’un ou l’autre des prestataires ayant établi les devis versés à la procédure, il convient de retenir une aide viagère de 30 minutes par jour, sans avoir à retenir le calcul proposé par la victime sur la base de ces documents.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour les arrérages échus, et de 20 euros pour la capitalisation, il convient d’allouer la somme de 125 833,45 euros, comme ci-après calculée :
dates
18,00 €
/ heure
heures
TOTAL
début de période
10/01/2017
par jour
s/ 365 jours / an
fin de période
19/06/2025
3 083
jours
0,50
27 747,00 €
27 747,00 €
Capitalisation : 0,5 h par jour x 365 jours/an x 20 € x 26,873 (GP 2022 – 0% – Ho de 55 ans)
98 086,45 €
Total
125 833,45 €
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 50 000 euros. M. [D] fait valoir au soutien de cette demande qu’il exerce depuis de nombreuses années la profession d’artisan multiservice (électricité, plomberie, chauffage, installation agricole, plaquiste, isolation, désinfection et jardinier paysagiste), que l’accident dont il a été victime le 20 juin 2016 lui a causé des séquelles qui sont à l’origine pour lui d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrue, en raison des tâches de manipulation et de préhension fine, ainsi que dans le port de charges lourdes, d’une perte d’opportunité professionnelle, en ce qu’il ne peut plus développer son activité et augmenter son carnet de commandes, et d’une dévalorisation sur le marché du travail, en ce qu’il a perdu sa polyvalence, et qu’il n’est plus aussi efficace qu’auparavant.
L’assureur de son côté propose une indemnité de 20 000 euros. Il fait valoir que l’expertise amiable contradictoire diligentée a mis en lumière une gêne sur le plan professionnel, et nullement des incapacités telles qu’alléguées par le demandeur, celui-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice qu’il met en avant au-delà de ce qui ressort du seul rapport des docteurs [B] et [R]. Par conséquent, le défendeur estime que l’incidence professionnelle ne pourra être caractérisée que par la pénibilité et la fatigabilité accrue de M. [D] dans son exercice professionnel en raison des douleurs et gênes consécutives à ses séquelles.
Il ressort du rapport d’expertise des docteurs [B] et [R] ce qui suit :
les experts ont retenu que M. [D] présente « une gêne dans son activité professionnelle, dont il nous remet ce jour un mémoire ainsi que dans son activité de jardinage. L’atteinte de son membre supérieur dominant justifient ces aides » ; ils ajoutent : « Actuellement, il persiste essentiellement une gêne douloureuse à l’effort de son poignet et de son pouce droit, chez un droitier, ce qui réduit ses activités et peut justifier selon le barème de droit commun d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7% ».
M. [D] ne verse aux débats sur ce point que l’écrit qu’il a lui-même rédigé, et à travers lequel il indique que son préjudice représente sur ce point : 1h soit 40 euros HT/semaine pour le travail de bureau, 10h soit 400 euros HT/semaine pour l’électricité, 7h soit 280 euros HT/semaine pour la plomberie, 10h soit 400 euros HT/semaine pour les cloisons-sèches, 3h soit 120 euros HT/semaine pour l’isolation, 10h soit 400 euros HT/semaine pour le carrelage et les travaux de sol, 5h soit 200 euros HT/semaine pour les travaux agricoles, et une suspension pure et simple des travaux sur espaces verts car trop pénibles.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [D] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, qu’il convient de chiffrer à 20 000 euros,
— sur le plan de sa dévalorisation sur le marché du travail, qu’il convient de chiffrer à 20 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 40 000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1009 euros calculée selon 25 euros/jour, la société défenderesse proposant une indemnité de 887,70 euros calculée selon 22 euros/jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : classe II du 20 juin au 30 octobre 2016, et classe I ensuite jusqu’au 10 janvier 2017.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, comme sollicité, il sera alloué la somme de 1009 euros, conforme aux calculs ci-après développés mais ramenée au montant de la demande formulée :
dates
25,00 €
/ jour
début période
20/06/2016
taux déficit
total
fin de période
30/10/2016
133
jours
25%
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fin de période
10/01/2017
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— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 7000 euros, la défense proposant de son côté une indemnité de 3000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2,5/7 par les experts.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3000 euros à ce titre, comme proposé en défense.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 500 euros, la société défenderesse proposant de son côté une indemnité de 200 euros.
Sur ce, il a été relevé dans le rapport d’expertise l’existence d’un préjudice sur ce point lié au « port d’une attelle de poignet du 20 juin 2016 au 14 septembre 2016, date de reprise de la conduite ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 500 euros à ce titre, comme sollicité.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 11 480 euros, prétention que l’assureur n’entend pas contester en défense.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7%. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus.
La victime étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 11 480 euros (valeur du point fixée à 1640 x 7), conformément à l’accord des parties.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 10 000 euros, l’assureur en défense sollicitant le rejet pur et simple de cette demande.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise ce qui suit : « Il existe un dommage d’agrément : M. [D] présente des difficultés pour l’entretien des jardins et des arbres fruitiers. »
Si M. [D] possède effectivement une propriété vaste et arborée, pour laquelle M. [F] [P], Mme [Z] [P], M. [H] [S] et M. [A] [C] ont indiqué lui avoir apporté une aide pour l’entretien des espaces verts, celui-ci ne rapporte cependant pas la preuve qu’il pratiquait avant l’accident cette activité spécifique de jardinage à titre d’agrément.
Dans ces conditions, la demande ainsi formulée ne pourra qu’être rejetée.
Sur le préjudice de l’entreprise individuelle [D] [T]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, M. [D], exploitant à titre individuel l’entreprise [D] [T], sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 494 928 euros, dont 8837 euros au titre des pertes d’exploitation et, pour le surplus, une indemnité concernant l’aide permanente professionnelle, calculée sur la base de 36 000 euros par an et capitalisée jusqu’à sa retraite. Sur ce dernier point, il estime que les séquelles qu’il présente des suites de l’accident rendent nécessaire pour l’entreprise l’emploi d’un salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de 39 heures par semaine représentant 36 000 euros par an.
L’assureur de son côté n’entend pas contester la demande formulée à hauteur de 8837 euros au titre des pertes d’exploitation, mais sollicite le rejet du surplus de la demande formulée sur ce point. Celui-ci entend faire valoir qu’il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire qu’une gêne persiste dans l’activité professionnelle de M. [D], mais que celle-ci et les tâches qui la composent n’ont en aucune façon été déclarés impossibles pour lui des suites de l’accident objet du présent litige. Il estime en outre que les pièces financières et attestations versées aux débats sont insuffisantes pour établir la réalité du préjudice allégué pour l’entreprise sur ce point.
Sur ce, il convient tout d’abord d’entériner l’accord des parties s’agissant de la somme de 8837 euros à allouer au titre des pertes d’exploitation, la demande demeurant en tout état de cause justifiée par l’attestation de l’expert-comptable de l’entreprise versée aux débats.
Ensuite, ainsi qu’il l’a été mentionné plus avant, il ressort du rapport d’expertise des docteurs [B] et [R] ce qui suit :
les experts ont retenu que M. [D] présente « une gêne dans son activité professionnelle, dont il nous remet ce jour un mémoire ainsi que dans son activité de jardinage. L’atteinte de son membre supérieur dominant justifient ces aides » ; ils ajoutent : « Actuellement, il persiste essentiellement une gêne douloureuse à l’effort de son poignet et de son pouce droit, chez un droitier, ce qui réduit ses activités et peut justifier selon le barème de droit commun d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7% ».
Si ces données médico-légales démontrent l’existence d’une gêne pour la victime sur le plan professionnel, postérieure à la consolidation et à titre permanent, d’ores et déjà indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, elles ne permettent cependant pas d’établir que celle-ci serait dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle et ainsi contrainte d’employer un salarié à temps plein.
M. [D] ne verse aux débats, pour le surplus, qu’un extrait incomplet de compte de résultat, lequel ne concerne que la période antérieure à la consolidation de son état de santé, et demeure en outre incomplet, en ce qu’il ne mentionne pas à la fin le bénéfice de l’année correspondante ; et des factures ainsi qu’une attestation de M. [W] [U], lequel certes « atteste travailler régulièrement pour M. [T] [D] », pour le seconder et l’assister, mais sans plus de précision et sans qu’il ne soit précisé l’imputabilité de cette intervention aux séquelles conservées par la victime des suites de son accident.
Il ne pourra qu’être relevé que M. [D] n’a versé aux débats ni avis d’imposition ni documents comptables complets sur la période postérieure à la consolidation de son état de santé.
Ainsi, le surplus de la demande formulée sur ce point ne pourra qu’être rejeté.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8837 euros sur ce point.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la société Allianz, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, l’assureur devra supporter les frais irrépétibles engagés par la victime dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros, comme sollicité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées à la victime en indemnisation de ses préjudices l’étant provisions non-déduites, il n’y a pas lieu de constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme de 9500 euros, ou même de juger que cette somme vient en déduction.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [T] [D] des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 juin 2016 est entier ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [T] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers: 4654,77 euros,
— assistance par tierce personne provisoire: 2397,33 euros,
— assistance par tierce personne pérenne: 125 833,45 euros,
— incidence professionnelle: 40 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 1009 euros
— souffrances endurées: 3000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 11 480 euros ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [T] [D], exploitant à titre individuel l’entreprise [D] [T], provisions non déduites, la somme de 8837 euros au titre des pertes d’exploitation ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, consécutive à l’accident du 20 juin 2016 dont a été victime M. [T] [D], à la somme de 4571,17 euros, décomposée comme suit :
— frais médicaux et pharmaceutiques du 20 juin au 30 décembre 2016 pour 1563,55 euros ;
— indemnités journalières du 27 juin au 30 octobre 2016 pour 3007,62 euros ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [T] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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