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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 23/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 23/04350 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOZU
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[K] [O] épouse [T]
C/
Société AVANSSUR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 630
DEFENDERESSE
Société AVANSSUR
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [O] épouse [T] (ci-après Mme [K] [O]) était propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes Classe B modèle B180 CDI 109 Fascination immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la société AVANSSUR, selon contrat n° 5738447704-04M16694 d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction à compter du 22 juillet 2015.
Arguant de l’endommagement du pare-brise arrière et de la portière avant côté conducteur, ainsi que du vol de son ordinateur, Madame [K] [O] a déposé plainte au commissariat d'[Localité 5] selon procès-verbal en date du 17 février 2017 et déclaré le sinistre le même jour.
L’expert mandaté par l’assureur, la société BCA Expertise, a rendu son rapport le 22 février 2017, après avoir examiné le véhicule le 21 février 2017.
Mme [K] [O] a sollicité une contre-expertise, réalisée par la société EC2A, laquelle a rendu son rapport le 6 juillet 2017.
En l’absence d’accord des parties, par ordonnance du 24 janvier 2020, le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE a fait droit à la requête de Mme [K] [O] et désigné M. [E] [W], ès qualités d’arbitre expert.
Ce dernier a rendu son rapport le 24 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, Mme [K] [O] a fait assigner la société AVANSSUR devant le présent tribunal aux fins essentiellement de voir :
— Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 4.216,39 euros correspondant au montant des réparations retenues dans les conclusions d’expertises du 22 février 2017 et consécutif au sinistre du 17 février 2017 ou, à défaut, la somme de 2.272,49 euros ;
— Fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 9.079,35 euros en réparation du préjudice économique et financier subi ;
— Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance et des frais de signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
La société AVANSSUR n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de parties, il y a lieu de se référer à l’assignation de la précitée, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 9 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer bien fondée » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [K] [O], celle-ci n’étant pas contestée.
I-Sur les demandes principales de Mme [K] [O]
A l’appui de ses demandes, Mme [K] [O] explique que le refus de garantie opposé par la société AVANSSUR est injustifié, dès lors qu’il est fondé sur l’expertise de Monsieur [H] [S], lequel ne dispose selon elle pas de la qualité d’expert en automobile. Elle soutient que les dommages subis par son véhicule ont été constatés par les trois expertises menées, qu’ils sont imputables au sinistre déclaré et garanti par le contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la société AVANSSUR. Par ailleurs, la demanderesse précise que l’expert amiable a conclu à une prise en charge du sinistre par l’assureur et que M. [E] [B], expert judiciaire désigné par ordonnance en date du 24 janvier 2020, a conclu que toutes les hypothèses étaient plausibles.
S’agissant du quantum de ses demandes, elle indique que la somme de 4 216,39 euros réclamée à titre principal correspond au montant des réparations retenues dans les conclusions d’expertises établies par l’expert de la société AVANSSUR le 22 février 20217 et que la somme de 2 272,49 euros sollicitée subsidiairement équivaut au montant des frais de réparations qu’elle a exposés. Elle sollicite en outre, en réparation du préjudice économique subi, 9.079,35 euros de dommages et intérêts, au titre de l’ordinateur portable volé (500 euros), des frais d’expertise amiable du 16 juin 2017 (420 euros), de location de véhicule (1.065,88 euros et 4.860 euros), d’expertise judiciaire (1.500 euros), de signification de l’ordonnance du 24 janvier 2020 (91,47 euros) et d’augmentation du coefficient bonus/malus de 2019 à 2021 (642 euros).
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat d’assurance souscrit le 21 août 2015, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1134 ancien du même code, dans sa version en vigueur à la souscription du contrat, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1315 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L121-1 du code des assurances dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. »
En l’espèce, Madame [O] a souscrit auprès de la société AVANSSUR un contrat d’assurance automobile à effet du 22 juillet 2015, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction portant sur le véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 6].
Les conditions générales stipulent sous le paragraphe intitulé « Dommages tous accidents » que sont notamment garantis les chocs « avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule assuré », les actes de vandalisme ainsi que le bris des glaces du pare-brise.
Aussi, il résulte de l’examen des conclusions techniques de l’expert mandaté par la société AVANSSUR que le véhicule examiné le 21 février 2017 présentait des traces de « choc sur le côté gauche à 27°0° et à l’arrière à 180° », ce qui concorde avec les dégradations invoquées par Mme [K] [O] dans sa plainte du 17 février 2017.
En outre, la société EC2A conclut quant à elle dans son rapport du 6 juillet 2017 que « un ou plusieurs individus ont brisé la lunette arrière, se sont introduits dans l’habitacle du véhicule (expliquant la déformation du support métallique du moteur essuie-glace vers l’habitacle), puis en ouvrant la portière conducteur assez fortement ont endommagé cette dernière sur le poteau en béton. Ensuite le véhicule aurait été déplacé de quelques mètres pour permettre l’ouverture entière de la portière et cette dernière aurait subi une fore pesée pou quelque raison que ce soit, provoquant les dommages en partie avant ».
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [B] du 6 décembre 2020 n’apporte quant à lui aucun élément complémentaire, dès lors que le véhicule n’était à cette date plus en possession de Mme [K] [O], excluant tout examen complémentaire.
Il apparait en outre, au regard des échanges produits par la demanderesse, que la société AVANSSUR a refusé sa garantie au seul motif que son expert attribue les dégradations constatées à un « choc en dynamique ».
Or, il convient de relever que le caractère dynamique du choc ne fait nullement obstacle à la garantie tous dommages souscrite par Mme [K] [O], dont il convient de faire application.
Sur les frais de réparation du véhicule
Aux termes des conditions générales applicables « en cas de sinistre dommages subis par le véhicule » (page 22), l’expert détermine le cout des réparations et du remplacement des pièces détériorées et l’assureur règle le montant des réparations dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre.
Si les dommages sur le véhicule ont été évalués à la somme de 4 216,39 euros par l’expert mandaté par la société AVANSSUR, il convient de retenir l’évaluation de la société EC2A, limitée à la somme de 2.272,48 euros selon l’estimation du 19 juin 2017 produite par la demanderesse.
La société AVANSSUR sera par conséquent condamnée à payer la somme de 2.272,48 euros au titre des frais de réparation du véhicule.
Sur les frais d’expertise contradictoire d’un montant de 420 euros
Mme [K] [O] sollicite en se fondant sur la note d’honoraires de la société EC2A, la somme de 420,00 € au titre des frais d’expertise contradictoire du 16 juin 2017.
Les conditions générales applicables au litige stipulent qu’en cas de désaccord sur l’origine, l’étendue ou l’estimation des dommages, chaque partie choisit un expert et paie les frais et honoraires de son expert.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais d’ordinateur réclamés à hauteur de 500 euros
En l’espèce, Madame [O] sollicite le paiement de la somme de 500 € à titre de valeur résiduelle de l’ordinateur portable dérobé lors des dégradations invoquées.
Les conditions générales étendant notamment la garantie « dommages tous accidents » aux « effets personnels transportés dans le véhicule assuré pour autant qu’ils soient endommagés ou volés avec lui ».
Néanmoins, aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande, qu’il convient de rejeter.
Sur les frais de location de véhicule réclamés à hauteur de 1.065,88 euros et 4.860 euros
Aux termes des dispositions particulières du contrat, les frais de prêt d’un véhicule de remplacement sont pris en charge dans les conditions prévues par la « Convention d’assistance ref 500453401 », qui ne sont toutefois pas versées aux débats.
Aussi, Mme [K] [O] ne justifie ni de la durée d’immobilisation, ni de la date des réparations du véhicule.
Dès lors, elle sera déboutée de ces demandes.
Sur les frais d’expertise judiciaire (1.500 euros) et de signification de l’ordonnance du 24 janvier 2020 (91,47 euros)
Le tribunal précise que les frais d’expertise judiciaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de dommages et intérêts et seront pris en compte au titre des dépens, dont ils relèvent, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais d’augmentation du coefficient bonus/malus réclamés à hauteur de 642 euros
Mme [K] [O] verse aux débats les dispositions particulières des polices d’assurances souscrites auprès de la société ZEPHIR, à effet du 31 janvier 2019 et du 31 janvier 2021.
Or, elle ne justifie pas du tarif applicable avant l’application du malus.
Aussi, il convient de relever qu’il s’agit de polices d’assurances souscrites auprès d’un autre assureur, excluant la possibilité de déterminer le préjudice subi du fait de l’application du malus invoqué, qui ne correspond en tout état de cause pas avec la date du sinistre.
Mme [K] [O] sera donc également déboutée de cette demande.
Sur le préjudice moral invoqué à hauteur de 5 000 euros
En l’espèce, malgré les deux rapports d’expertise amiables et le rapport d’expertise judiciaire déposés, Mme [K] [O] s’est heurtée au refus injustifié de prise en charge du sinistre survenu le 17 février 2017.
Elle est également fondée à invoquer l’existence de circonstances vexatoires, dès lors que la société AVANSSUR a remis en cause la cohérence des déclarations de son assurée, qui ont par ailleurs fait l’objet d’une plainte pénale.
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice moral subi par Mme [K] [O] à la somme de 500 euros.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AVANSSUR, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire de M. [E] [W] et les frais de signification de l’ordonnance du 24 janvier 2020, mais pas d’hypothétiques frais de signification de la présente décision.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AVANSSUR, condamnée aux dépens, devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
III- Sur la demande d’astreinte
Selon l’alinéa premier de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer qu’il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées d’une astreinte pour en assurer l’exécution par la société AVANSSUR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Madame [K] [O] épouse [T] les sommes de :
— 2.272,48 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
500 euros en réparation du préjudice moral subi,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [K] [O] épouse [T] de ses demandes tendant à voir condamner la société AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes :
500 euros au titre de la valeur résiduelle de l’ordinateur portable,420 euros au titre des frais d’expertise contradictoire du 16 juin 2017,1.065,88 euros et 4 .860 euros au titre des frais de location de voiture,642 euros au titre des frais d’augmentation du coefficient bonus/malus de 2019 à 2021.
CONDAMNE la société AVANSSUR aux entiers dépens de la présente instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire de M. [E] [W] et les frais de signification de l’ordonnance du 24 janvier 2020, mais pas d’hypothétiques frais de signification de la présente décision.
REJETTE la demande d’astreinte de Madame [K] [O] épouse [T],
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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