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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 8 janv. 2026, n° 25/06660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public ACTIS c/ S.A. SMABTP, liquidateur judiciaire de la SAS ESI OISANS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06660 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYQG
Copie exécutoire
délivrée le : 08 Janvier 2026
à :
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Copie certifiée conforme
délivrée le : 08 Janvier 2026
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER
Etablissement public ACTIS
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL du barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Madame, [N], [L], [G] divorcée, [T] en son nom personnel et en qualité de représentzan légal de ses enfants mineurs
demeurant, [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Alexandre BOROT du barreau de GRENOBLE
S.A. SMABTP
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Anne-Christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS du barreau de GRENOBLE
Maître, [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESI OISANS
demeurant, [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître, [X] LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS du barreau de GRENOBLE
Monsieur, [J], [T], intervenant volontaire
demeurant, [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Alexandre BOROT du barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
Vu les conclusions en réponse N°3 du 24 septembre 2024 développées par ACTIS à l’audience du 10 octobre 2024 ;
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en omission de statuer en date du déposée le 24 novembre 2025 présentée par Maître Pierre-Marie DEJEAN, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la société ACTIS ;
Attendu que le jugement indique dans son dispositif en sa page 11 :
« Autorise l’établissement ACTIS à pénétrer dans le logement de Madame, [T] née, [L], [G] situé, [Adresse 6] à, [Localité 1] pour la réalisation des travaux ",
Alors qu’aux termes de ses conclusions N°3 l’établissement ACTIS avait sollicité de : " Autoriser ACTIS, au besoin avec l’assistance de la force publique à pénétrer dans le logement dont il est propriétaire et actuellement loué à Madame, [K], [T] née, [L], [G], sis, [Adresse 7] afin de procéder aux travaux de reprise du sol de la salle de bain du logement ",
Qu’il convient de faire droit à la demande d’omission de statuer et de rajouter dans le dispositif cette mention par la suivante :
« Autorise l’établissement ACTIS à pénétrer dans le logement de Madame, [T] née, [L], [G] situé, [Adresse 6] à, [Localité 1] au besoin avec l’assistance de la force publique pour la réalisation des travaux ",
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces et la note d’audience ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°21/06159 du 12 décembre 2024 ;
DIT qu’il convient de compléter le dispositif page 11 dudit jugement comme suit :
« AUTORISE l’établissement ACTIS à pénétrer dans le logement de Madame, [T] née, [L], [G] situé, [Adresse 8] au besoin avec l’assistance de la force publique pour la réalisation des travaux ",
DIT le reste inchangé ;
DIT qu’une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n°21/06159 du 12 décembre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 08 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON
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