Tribunal Judiciaire de Bergerac, 1re chambre, 16 octobre 2025, n° 25/00235
TJ Bergerac 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de prêt

    La cour a constaté que la créance de la S.A. PARNASSE GARANTIES est établie, tant en son principe qu'en son montant, et a donc condamné Monsieur [G] à payer la somme due.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la S.A. PARNASSE GARANTIES supporter la totalité des frais, et a donc condamné Monsieur [G] à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/00235
Numéro(s) : 25/00235
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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