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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00206 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX67
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [K] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DEMIRTAS & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la S.A.S. DEMIRTAS & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon devis n° 0013 en date du 16 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a confié à la société DEMIRTAS & FILS des travaux de réfection de la toiture moyennant le prix de 26 015 euros TTC.
Par assignation signifiée le 27 mars et le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic bénévole, Mme [K] [Z] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la SELARL MJ AIR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DEMIRTAS & FILS, et la caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société DEMIRTAS & FILS, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, le syndicat des copropriétaires sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose pour l’essentiel :
— que des infiltrations sont apparues en octobre 2023 dans l’appartement occupé au dernier étage de la copropriété, et notamment dans la cuisine, la salle de bain et le salon,
— que le 5 novembre 2023, les infiltrations ont percé le plafond de la cuisine, contraignant l’occupant à installer une bassine de recueil,
— que des gouttes tombent régulièrement depuis le plafonnier de la salle de bain et le coffret du volet d’une fenêtre du salon,
— que des taches et des moisissures sont apparues au plafond,
— que la société DEMIRTAS & FILS a été mise en demeure de reprendre les travaux par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2024, en vain.
Suivant conclusions déposées le 13 juin 2024 et reprises à l’audience, la caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
En revanche, elle conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2024 et reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses prétentions et complète la mission de l’expert.
Bien que régulièrement citée, la SELARL MJ AIR ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De plus, selon l’article 472 dudit code, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires se contente de produire des photographies non datées, lesquelles sont insuffisantes pour permettre d’identifier les désordres allégués qui affecteraient les travaux de réfection de la toiture réalisés par la société DEMIRTAS & FILS.
Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, telle qu’un rapport d’expertise privée ou des attestations de professionnels, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic bénévole, Mme [K] [Z], de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge du syndicat des copropriétaires ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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