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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 mars 2026, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 mars 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 24/00181 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MIB2
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [A] [X]
Madame [B] [M]
C/
Monsieur [F] [Z]
Maître [T] [C] ès-qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [F] [Z]
DEMANDEURS
Monsieur [A] [X]
né le 30 Août 1989 à LILLEBONNE (76170)
Madame [B] [M]
née le 07 Octobre 1991 à ROUEN (76000)
demeurant 23 bis route de l’Eglise
76740 ANGLESQUEVILLE LA BRAS LONG
représentés par Maître Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 49, substituée par Maître Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Z]
demeurant 229 route de Foucart – 76640 YEBLERON
Maître [T] [C] ès-qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [F] [Z], demeurant 10 rue de la Poterne – 76000 ROUEN
représenté par la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 12 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2020, Mme [B] [M] et M. [A] [X] ont fait procéder, en qualité de maîtres de l’ouvrage, à des travaux de construction d’une terrasse sis 23 Bis Route de l’Eglise – 76740 ANGLESQUEVILLE LA BRAS LONG.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) [F] [Z] (LHTP).
Par courrier LRAR du 25 mars 2021, se plaignant de désordres affectant les dalles de la terrasse, les margelles et l’enduit des façades de la maison principale, Mme [B] [M] et M. [A] [X] ont mis en demeure l’EIRL [F] [Z] (LHTP) de reprendre les désordres.
Par acte du 18 mars 2022, Mme [B] [M] et M. [A] [X] a fait assigner l’EIRL [F] [Z] (LHTP) devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 16 mai 2022 le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport daté du 22 juin 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 octobre 2023, l’EIRL [F] [Z] (LHTP) a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes des 11 et 12 janvier 2024, Mme [B] [M] et M. [A] [X] ont fait assigner l’EIRL [F] [Z] (LHTP) et Maître [T] [C], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la liquidation judiciaire de l’EIRL [F] [Z] (LHTP)devant ce tribunal afin d’obtenir notamment la réparation de leurs préjudices.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [B] [M] et M. [A] [X] demandent au tribunal de :
« – déclarer Madame [M] et Monsieur [X] recevables et bien fondé en leurs demandes,
— déclarer Monsieur [F] [Z], en qualité d’entrepreneur individuel, responsable
des désordres allégués par les demandeurs,
— En conséquence,
— constater que Madame [M] et Monsieur [X] détiennent une créance à l’égard de Monsieur [F] [Z] au titre des travaux de reprise,
— fixer le montant de cette créance à la somme de 41 332, 72 euros
— INSCRIRE la somme de 41 332, 72 euros au passif de la procédure collective de l’entreprise de Monsieur [F] [Z],
— constater que Madame [M] et Monsieur [X] détiennent une créance à l’égard de Monsieur [F] [Z] au titre de leur préjudice de jouissance,
— fixer le montant de cette créance à la somme de 5 000 euros
— INSCRIRE la somme de 5 000 euros au passif de la procédure collective de l’entreprise de Monsieur [F] [Z],
— constater que Madame [M] et Monsieur [X] détiennent une créance à l’égard de Monsieur [F] [Z] au titre des frais d’expertise,
— fixer le montant de cette créance à la somme de 4 000 euros,
— INSCRIRE la somme de 4 000 euros au passif de la procédure collective de l’entreprise de Monsieur [F] [Z],
— condamner Monsieur [F] [Z] à verser à Madame [M] et Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— INSCRIRE la somme de 1 500 euros au passif de la procédure collective de l’entreprise de Monsieur [F] [Z], ainsi que les dépens,
— débouter Monsieur [Z] et Maître [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 février 2025, l’EIRL [F] [Z] (LHTP) et Maître [T] [C], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la liquidation judiciaire de l’EIRL [F] [Z] (LHTP) demandent au tribunal de :
«- déclarer IRRECEVABLE les demandes de condamnations formulées par Madame [M] et Monsieur [X]
— débouter Madame [M] et Monsieur [X] de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire :
— réduire les travaux de reprise au montant de leur réalisation soit la somme de 3 465 euros TTC, et en tous cas en réduire le montant, la somme ne pouvant qu’au mieux être fixée au passif
En tout état de cause :
— condamner Madame [M] et Monsieur [X] à payer la somme de de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant à Monsieur [Z] qu’à Maître [C] es Qualité
— Les condamner aux entiers dépens »
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 29 décembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes principales de Mme [B] [M] et M. [A] [X]
Dans la mesure où les demandeurs ne demandent plus la condamnation de l’EIRL [F] [Z] (LHTP) au paiement de certaines sommes mais ne demandent que la fixation de ces sommes au passif de la procédure collective, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la recevabilité de ces demandes qui ont été abandonnées.
2. Sur la réception
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [B] [M] et M. [A] [X] ont manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, dès lors qu’ils ont pris possession de la terrasse. De surcroît, il ressort du courrier des demandeurs du 25 mars 2021 que les travaux ont été réalisés le 13 mai 2020. Enfin, les parties s’accordent en leurs écritures pour considérer que la réception est intervenue le 13 mai 2020.
3. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Au sens des articles précités, la garantie décennale du constructeur n’est due que pour les désordres qui sont apparus postérieurement à la réception ou qui n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. La charge de la preuve du caractère non apparent du désordre repose sur la partie qui en réclame la réparation (c.cass 3e civ. 2 mars 2022).
L’expert judiciaire constate que le dallage devant le séjour et la cuisine et le dallage d’accès à la porte de service présentent les mêmes désordres :
— des pentes manifestement insuffisantes responsables de la stagnation des eaux de ruissellement,
— l’absence de regards d’entretien et de curage des caniveaux,
— l’absence de réseau d’évacuation,
— la mauvaise implantation des caniveaux, trop bas pour permettre la pose correcte d’un revêtement.
L’expert judiciaire constate encore que :
— les enduits de façade ont été altérés par les malfaçons des dalles,
— certaines margelles ont été abîmées par l’EIRL [F] [Z] (LHTP).
Toutefois, Mme [B] [M] et M. [A] [X] n’exposent pas en quoi ces désordres seraient apparus postérieurement à la réception, ou qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Bien au contraire, il ressort des écritures de Mme [B] [M] et M. [A] [X] que ceux-ci affirment avoir constaté la présence de ces désordres « lors de l’intervention même de Monsieur [Z] en 2020 » (p.6 des conclusions des demandeurs). Ces dires sont par ailleurs confirmés par le courrier des demandeurs du 25 mars 2021 adressé à l’EIRL [F] [Z] (LHTP) et aux termes duquel « Dès l’achèvement des travaux et à réception de la facture, nous vous avons fait constater ces défauts, puis avons longuement échangés par sms et par téléphone sans action réparatrice de votre part. »
Dès lors que les désordres étaient apparents au moment de la réception, leurs réparations ne relèvent pas de la garantie décennale.
En conséquence, Mme [B] [M] et M. [A] [X] qui fondent l’ensemble de leurs demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil, verront celles-ci être rejetées.
4. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Mme [B] [M] et M. [A] [X] qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles et de rejeter toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel :
REJETTE les demandes en irrecevabilité formées par l’EIRL [F] [Z] (LHTP) et Maître [T] [C], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la liquidation judiciaire de l’EIRL [F] [Z] (LHTP) ;
REJETTE toutes les demandes de Mme [B] [M] et M. [A] [X] ;
CONDAMNE Mme [B] [M] et M. [A] [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Mme [B] [M] et M. [A] [X], de l’EIRL [F] [Z] (LHTP) et de Maître [T] [C], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la liquidation judiciaire de l’EIRL [F] [Z] (LHTP) formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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