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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ CONSMAR SARL, SA, ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01116 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KJB
MI : 24/00000313
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
SA MMA IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
CONSMAR SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
ABEILLE IARD & SANTE, SA
ès-qualités d’assureur de la société CONSMAR (contrat n° 77800028)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
et par signification [Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble dénommé [Adresse 10] – BÂTIMENT F « [Adresse 11] », situé [Adresse 4] et désigné pour y procéder Madame [U] [P], remplacée par Monsieur [W] [K] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024, lui-même remplacé par Monsieur [W] [B] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 avril 2024.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 26 mai 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 avril 2025, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SARL CONSMAR et la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SARL CONSMAR devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande que la société ACA France a sous-traité la pose des cunettes à la SARL CONSMAR assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES), et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SARL CONSMAR et la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SARL CONSMAR ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de sous-traitance CONSMAR, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL CONSMAR et de la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SARL CONSMAR est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 29 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Madame [U] [P], remplacée par Monsieur [W] [K] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024, lui-même remplacé par Monsieur [W] [B] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 avril 2024 et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 26 mai 2025, seront opposables à la SARL CONSMAR et la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SARL CONSMAR, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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