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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 6 mars 2026, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, en audience publique,
LE TRIBUNAL :
— Jean-Marc HOUEE, Président,
— Bruno MERAL, Assesseur,
— Fabienne HERNANDEZ, Assesseur,
assistés lors des débats de Céline BIANCIOTTO, Greffier, et lors de la mise à disposition de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/03/2026
N° RG 24/00872 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOEX ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme, [J], [T] épouse, [K]
CONTRE
M., [W], [R], [V], [K]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame, [J], [T] épouse, [K]
née le 14 janvier 1988 à CALAPE, PROVINCE DE BOHOL (PHILIPPINES)
1 impasse du Cheval Blanc
63260 AIGUEPERSE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur, [W], [R], [V], [K]
né le 24 décembre 1973 à CHERBOURG (50)
2 bis rue du Champ Raynaud
63310 RANDAN
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-4199 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [W], [K] et Madame, [J], [T] ont contracté mariage le 20 août 2009 aux Philippines, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— , [U], [K], le 10 mars 2009 à Calape (Province de Bohol, Philippines),
— , [N], [K], le 25 février 2012 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Madame, [J], [T] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre gratuit en application du devoir de secours,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des
dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais des enfants.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame, [J], [T] demande le prononcé du divorce sur le
fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à préciser que les prestations familiales seront perçues par elle.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur, [W], [K] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à préciser que les prestations familiales seront perçues par lui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au
greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code
civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 16 ans ;
— Monsieur, [W], [K] est âgé de 52 ans ; il est cuisinier de collectivité ; il travaille depuis plusieurs années dans le cadre de contrats à durée déterminée, souvent à temps partiel ; en 2022 et 2023, son revenu mensuel moyen s’est élevé à environ 1.610 euros ; les éléments produits ne permettent pas de déterminer précisément ses revenus postérieurs ; il réside, pour l’heure à titre gratuit, dans l’ancien domicile conjugal ;
— Madame, [J], [T] est aide-soignante ; son revenu mensuel imposable moyen s’est élevé à 2.152 euros en 2023 (net perçu en octobre 2024 = 1.998 euros) ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 550 euros.
Les époux sont propriétaires en commun du bien qui constituait le domicile conjugal et d’un bien immobilier aux Philippines ; Monsieur, [W], [K] expose avoir perçu un héritage de 10.000 euros de son père ; Madame, [J], [T] fait état d’une épargne de 8.500 euros.
Il ressort de ces éléments que les patrimoines des époux sont similaires.
Les revenus de Madame, [J], [T] sont certes plus élevés que ceux du mari, qui au demeurant ne produit pas d’éléments concernant ses revenus 2025, mais ils demeurent relativement modestes et, eu égard par ailleurs à ses charges, ne permettant pas de considérer que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Monsieur, [W], [K] sera en conséquence débouté de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées ci-après et avec partage par moitié des frais des enfants.
La détermination du bénéficiaire des prestations familiales, en l’absence d’accord des parents, ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 15 mars 2024 ;
Prononce le divorce des époux, [W],, [R],, [V], [K] et, [J], [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 20 août 2009 à Panglao, province de Bohol (Philippines),
— l’épouse est née le 14 janvier 1988 à Calape, province de Bohol (Philippines),
— l’époux est né le 24 décembre 1973 à Cherbourg (50) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Déboute Monsieur, [W], [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de, [U] et de, [N] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de, [U] et de, [N] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père), avec remise
des enfants le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et d’été (partagées par moitié selon la même alternance qu’à Noël), le parent qui doit accueillir les enfants allant les chercher ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile…) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
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