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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 13 oct. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5SA
SDC [Adresse 7]
C/
[J] [E] épouse [N]
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédure Accélérée au Fond
DEMANDEUR(S) :
SDC LE CHANZY REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 31 Juillet 2025
DEFENDEUR(S) :
Mme [J] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 3] – [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [N] née [E] est propriétaire des lots n°387, 822, 374 et 880 au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommée [Adresse 7] sise [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER, a fait assigner Madame [J] [N] née [E] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de la voir condamnée, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3278,96 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 16 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la somme de 2286,85 € et à compter de l’assignation pour le surplus,690,16 € au titre de l’appel provisionnel du 01/10/2025 (4ème trimestre exercice 2025), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 32,92 €, sauf à parfaire,1033 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaires,980 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer,
Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant plusieurs condamnations précédentes, mises en demeure, sommation de payer et convocation aux assemblées générales, Madame [J] [N] née [E] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété.
Il rappelle :
qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ;que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.
Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2023 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024 et 2025 ont été approuvés par l’Assemblée Générale du 30 mai 2024, à laquelle Madame [J] [N] née [E] a été régulièrement convoquée et dont elle s’est vue notifier le procès-verbal.
A l’audience, il actualise sa demande à la somme de 3360,99 € et rappelle qu’il s’agit de la quatrième procédure contre la défenderesse visant aux mêmes fins.
Bien que régulièrement assignée suivant acte d’huissier signifié à étude, Madame [J] [N] née [E] n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A) Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 précité, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] verse notamment aux débats :
une attestation notariée justifiant de la propriété de Madame [J] [N] née [E], le contrat de syndic ayant pris effet le 23 juin 2025,le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 mai 2024 ayant notamment approuvé les comptes des exercices 2023 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024 et 2025, et ayant autorisé le syndic à procéder à des appels provisionnels,le décompte des sommes dues, arrêté à la somme de 3360,99 euros en date du 5 septembre 2025,
Le syndicat des copropriétaires justifie que Madame [J] [N] née [E] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 3360,99 euros et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance.
Il convient néanmoins de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 600 € (480 + 120) correspondant aux frais de constitution de dossier et transmission à l’huissier, et au conseil qui ne peuvent être imputés au copropriétaire défaillant qu’en cas de diligences exceptionnelles et qui constituent au surplus des frais irrépétibles arbitrés à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que Madame [J] [N] née [E] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 6], la somme totale de 2760,99 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2286,85 € à compter de la sommation de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.
En outre, il convient donc de faire également droit à la demande au titre de l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2025, soit la somme de 723,08 euros.
B) Sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il doit cependant être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu’en l’espèce aucun élément caractérisant la mauvaise foi de la défenderesse n’est rapporté en l’absence de précédent pas plus qu’un préjudice distinct du retard de paiement.
En effet si le demandeur invoque l’existence de plusieurs précédentes procédures, le jugement versé aux débats concerne une homonyme, Mme [N] [R] et une autre copropriété ( dénommée [Adresse 1] ).
Il n’y a donc aucun élément pour retenir la mauvaise foi de la défenderesse.
Par ailleurs et si la collectivité des copropriétaires supporte l’avance de trésorerie à raison de la défaillance de l’un d’entre eux, la copropriété tient de l’article 19.2 de la loi la possibilité de rendre exigibles, à l’égard du copropriétaire défaillant, des appels de charge non échus, ce qui constitue en soit une sanction complémentaire de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires sera dès lors débouté de ce chef de demande.
C) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [N] née [E] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de la sommation de payer et de l’assignation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [J] [N] née [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] les sommes de :
— 2760,99 euros au titre des charges de copropriété dues ainsi que des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 5 septembre 2025 ;
— 723,08 euros au titre de l’appel provisionnel pour le 4ème trimestre 2025 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal sur la somme de 2286,85 euros à compter du 23 avril 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], de ses autres ou plus amples demandes;
CONDAMNE Madame [J] [N] née [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [N] née [E] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le treize octobre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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