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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2025, n° 19/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [17] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [14] à Maître [E] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01759 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2O2
N° MINUTE : 2
Requête du :
01 Octobre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Camille KIRSZENBERG, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Monsieur [H], Aassesseur salarié
Madame [W], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01759 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2O2
DÉBATS
À l’audience du 23 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [B] , salarié de la société [17] a été victime d’un accident de travail survenu le 24 mars 2016 , le certificat médical initial daté du jour même mentionnant l’existence de multiples contusions cervico-lombaires, de l’épaule gauche , de la hanche droite ainsi qu’un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
La [12] a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les accidents professionnels, fixé la consolidation au 10 juillet 2018 et par décision notifiée à l’employeur le 17 août 2018 a notifié à ce dernier la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 36 % au titre « d’un syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens , cervicalgie, limitation douloureuse de mobilité de l’épaule gauche chez un manuel droitier».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 2 octobre la société [17] a contesté le bien-fondé de cette décision, sur la base du compte employeur 2018.
En application de l’article R.143-8 du code de sécurité sociale alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [O] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le greffe a avisé la caisse concernée du recours et le 18 octobre 2018 celle-ci a déposé les pièces du dossier médico-administratif.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun sous le numéro RG 19/01759.
Par courrier du 5 novembre 2018, le conseil de la société [17] a envoyé au greffe du TCI la copie de la décision de la [11] contestée sans préciser qu’il était à joindre au recours précédemment enregistré et ce dossier a fait l’objet d’un second enregistrement lors de la fusion des juridictions sous le numéro RG 19/3544.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue .
Lors de cette audience, la société demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions enregistrées au greffe le 10 octobre 2025 pour solliciter de voir :
A titre principal , juger que le taux d’IPP qui lui est opposable doit être réévalué à 0% compte tenu du défaut d’envoi de l’intégralité du rapport médical Subsidiairement ordonner avant dire droit une consultation-expertise à la charge de la caisse.-en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir en substance au visa de l’ancien article R143-8 du code de la sécurité sociale que le rapport d’incapacité n’a jamais été transmis à son médecin conseil , le refus de communication ne permettant pas une discussion éclairée et les séquelles indemnisées n’étant pas caractérisées, le taux doit être fixé à 0% à l’égard de l’employeur.
Oralement , elle a sollicité la jonction des procédures.
Par courriel adressé au greffe le 10 octobre 2025, la [12] a sollicité une dispense de comparution et visé ses écritures et pièces communiquées à la demanderesse le 9 octobre 2025.
Elle a sollicité de voir :
A titre principal confirmer la décision fixant à 36 % le taux d’IPP alloué à Monsieur [B] et débouter la demanderesse CONDAMNER la société [17] à lui devoir la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l(évaluation du taux à 36% correspond à la fourchette basse des préconisations du barème indicatif prévu au chapitre 4.2.1.2 sur le syndrome post-commotionnel ( 5 à 20) et le chapitre 1.1.2 consacré aux limitations des mouvements de l’épaule ( 15% pour la limitation moyenne de tous les mouvements) .
Elle considère que la demanderesse ne fournit aucun argumentaire médical à l’appui de sa demande d’expertise.
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La demande de dispense de comparution sollicitée par la caisse sur le fondement des dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale n’est pas contestée et il y sera fait droit de sorte que le jugement sera contradictoire .
La recevabilité du recours de la société [17] n’est pas discutée.
Sur la demande de jonction :
L’article 367 du Code de Procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce , il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/3544 relative au même recours .
Sur l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP :
La société [17] soulève l’inopposabilité.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale visé par la demanderesse, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal adresse copie du recours à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Depuis un arrêt rendu le 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) la cour de cassation juge que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical .
En l’espèce , la demanderesse qui ne fonde son moyen d’inopposabilité que sur le défaut de transmission du certificat d’évaluation des séquelles – qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction et qui ne conteste pas que les certificats médicaux ont été produits au débat et soumis à discussion ne caractérise pas l’inopposabilité dont elle se prévaut.
La non transmission dudit document ne peut pas davantage être sanctionnée par la réduction à 0% du taux opposable à l’employeur
Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de ses demande de ces chefs.
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la Caisse a produit outre la déclaration d’accident du travail mentionnant le siège et la nature des lésions:
— l’avis d’inaptitude, contemporain de la date de consolidation établi par le médecin du travail le 24 juillet 2018.
les certificats médicaux ultérieurs qui ont prolongé les arrêts de travail de façon continue jusqu’au 10 juillet 2018 pour traumatisme crânien sans perte de connaissance, entorse du rachis cervical et contusion épaule gauche , le certificat médical final du 28 juin 2018 difficilement lisible la décision de la caisse notifiée à l’employeur précisant avoir retenu les séquelles « d’un syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens , cervicalgie, limitation douloureuse de mobilité de l’épaule gauche chez un manuel droitier».Or, comme le fait remarquer la demanderesse et contrairement à ce que soutient la caisse , la fourchette haute des chapitres 4.2.1.1 et 1.1.2 a été retenu sans que les éléments transmis soient suffisants pour permettre une discussion sur la nature précise des séquelles liées au syndrome post commotionnel et la nature comme le nombre des mouvements de l’épaule faisant l’objet de limitations.
Il est nécessaire dès lors d’ordonner une expertise comme précisé au dispositif afin de trancher le mérite du recours de la société [17].
Les demandes comme le sort des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/3544 sous le numéro RG unique 19/01759 ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [17] ;
DÉBOUTE la société [17] de sa demande d’inopposabilité ;
DÉBOUTE la société [17] de sa demande de fixation du taux d’ IPP à 0% ;
Avant dire droit sur l’évaluation dudit taux :
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [L], exerçant : [Adresse 4]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [B] [T], dans les relations [9] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 24 mars 2016 en se plaçant à la date de consolidation définitivement fixée au 10 juillet 2018 et ce au vu du barème indicatif accident du travail;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation
FIXE à la somme de 600 € à verser auprès de la Régie du tribunal judiciaire de PARIS, le montant de la provision à consigner par la société [17] à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 04 février 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 15] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 09 septembre 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 24 septembre 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience ;
RÉSERVE les demandes pour le surplus comme le sort des dépens
Fait et jugé à [Localité 15] le 04 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
8ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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